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15/05/2013 | FRANCE | N°12-13434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 30 novembre 2010, pourvoi n° 12-13. 434) que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la société Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2007 par lettre adressée à

l'ancien employeur et transmise en copie le 11 janvier 2007 au nouvel employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 30 novembre 2010, pourvoi n° 12-13. 434) que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la société Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2007 par lettre adressée à l'ancien employeur et transmise en copie le 11 janvier 2007 au nouvel employeur, en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; que la Mutualité française de Bourgogne l'a licencié le 24 janvier 2007 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de chaque société ; que, par jugement du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de la Mutualité française de Saône-et-Loire était justifiée et a condamné celle-ci à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents ; que, par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement, dit que le contrat de travail avait été transféré à la Mutualité française de Bourgogne au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en conséquence la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail avec la Mutualité française de Saône-et-Loire était inopérante, dit justifié le licenciement pour faute grave le 24 janvier 2007 par la Mutualité française de Bourgogne, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; que cet arrêt a été cassé « mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007 » ; que le salarié a demandé à la cour de renvoi de condamner la Mutualité française de Bourgogne à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est opposable à la Mutualité française de Bourgogne, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaires et des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2010 a censuré une décision rendue le 29 mars 2009 par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'elle avait débouté, M. X... de ses demandes en paiement de rupture abusive et en rappel de rémunération ; que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Besançon, juridiction de renvoi, a, dans sa décision du 15 novembre 2011, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... le 10 janvier 2007 est opposable à la Mutualité française Bourgogne ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cassation avait laissé subsister les dispositions relatives à l'existence à la date du 1er janvier 2007 d'un transfert du contrat de travail de M. X... de la Mutualité française de Saône-et-Loire à la Mutualité française Bourgogne et au caractère inopérant de la prise d'acte notifiée par le salarié le 10 janvier 2007 à son ancien employeur, de sorte que ces dispositions étaient devenues irrévocables, la cour de renvoi viole les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la prise d'acte adressée à son ancien employeur par un salarié postérieurement au transfert de son contrat de travail est sans effet à l'égard du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Mutualité française de Bourgogne à lui verser des indemnités de rupture, la cour considère que la prise d'acte notifiée par le salarié à la Mutualité française de Saône-et-Loire après le transfert de son contrat à la Mutualité française de Bourgogne est opposable à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; que la cour de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que le salarié avait retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre les demandes qu'il formait à l'encontre de la Mutualité française de Bourgogne, devenue son employeur à partir du 1er janvier 2007, au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la Mutualité française de Bourgogne, à laquelle le contrat de travail du salarié avait été transféré à partir du 1er janvier 2007, avait été destinataire, par un envoi du 11 janvier, de la lettre par laquelle l'intéressé prenait acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité française de Saône-et-Loire et la Mutualité française de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne la à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française de Saône-et-Loire et autre
Il est reproché à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Marc X... en date du 10 janvier 2007 est opposable à la Mutualité française Bourgogne, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de celle-ci et d'avoir condamner celle-ci au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaires outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE M. Marc X... persiste à soutenir à titre principal que son contrat de travail ne pouvait être transféré automatiquement de la Mutualité française de Saône-et-Loire à la Mutualité française Bourgogne en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail alors que la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 30 novembre 2010 n'a cassé que partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 24 mars 2009 en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du ter au 12 janvier 2007, rendant ainsi définitives les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon notamment en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. Marc X... a été transféré de la Mutualité française de Saône-et-Loire à la Mutualité française Bourgogne au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 122-12 du code dit travail alors en vigueur ; qu'il n'est dès lors pas possible de revenir sur la question du transfert du contrat de travail de M. X... à la Mutualité française Bourgogne qui, à compter du 1er janvier 2007, est le seul employeur de l'intéressé, seules ses demandes formées à titre subsidiaire devant être examinées au regard du moyen repris par celui-ci et qui a entraîné la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, à laquelle il a été reproché de ne pas avoir recherché si le transfert du contrat de travail ne s'accompagnait pas d'un déclassement de fonction constituant une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser ; que le moyen de cassation était ainsi formulé : " que seuls les contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur sont transférés au nouvel employeur, ce qui exclut qu'ils puissent être modifiés par l'effet du transfert ; que si le contrat de travail peut être modifié après le transfert, ce ne peut être que sous la forme d'une novation décidée d'un commun accord entre le salarié et le nouvel employeur ; qu'en se bornant à relever qu'une modification du contrat de travail de M. X... après le transfert ne pouvait intervenir que de façon hypothétique sans rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si le transfert de son contrat de travail n'avait pas eu pour effet un déclassement de fonctions dès lors qu'il était, dans la nouvelle entité, placé, en qualité de chef de projet, sous la subordination du nouveau responsable prévention régional, ce qui lui faisait perdre ses anciennes attributions de responsable départemental de la prévention, de sorte que le contrat de travail de l'exposant n'avait pas été transféré à l'identique au second employeur... " ; que la cassation partielle portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, et la question des modalités et de la date de la rupture ne ressortant pas clairement de l'arrêt de cassation, étant rappelé que M. Marc X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 10 janvier 2007 à partir du 13 janvier 2007, ce qui n'a pas été pris en compte par la Mutualité française Bourgogne laquelle a ensuite, par lettre recommandée du 24 janvier 2007, notifié au salarié son licenciement pour faute grave, la cour considère que, dès lors que cette prise d'acte traduisait la volonté du salarié de rompre son contrat de travail et que la lettre de rupture avait été adressée en copie à la Mutualité française Bourgogne qui se reconnaissait comme étant le seul employeur de M. X..., les règles relatives à la prise d'acte doivent être prises en compte ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements invoqués sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que M. Marc X... se réfère dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail datée du 10 janvier 2007 à ses précédents courriers des 5 et 21 décembre 2006 et 2 janvier 2007 pour exposer les raisons de son refus de transfert de son contrat de travail de la Mutualité française de Saône-et-Loire à la Mutualité française Bourgogne, transfert réalisé le 2 janvier 2007, le salarié ajoutant que contrairement aux propos de Mme Y..., présidente de la Mutualité française Bourgogne, tenus dans un courrier reçu le 10 janvier 2007, il assumait sa tâche sur Chalon et qu'il terminera le vendredi 12 par l'animation d'une réunion au lycée Mathias à Chalon, regroupant tous les acteurs du projet prévention du risque routier chez les lycéens, le salarié énumérant ses différentes activités depuis le 2 janvier ; qu'il sera rappelé que : Qu'il sera rappelé que :- par lettre du 28 novembre 2006, Mme Monique Y..., présidente de la Mutualité française Bourgogne, a informé M. X... de son transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2007 au profit de l'union régionale en précisant que les assemblées générales des unions mutualistes de Bourgogne et le conseil d'administration du 20 octobre 2006 de la Mutualité française Bourgogne avaient décidé de procéder a la création d'un service régional unique de prévention promotion de la santé, que cette opération se traduisait par la reprise du service prévention promotion de la santé de chaque union par la Mutualité française Bourgogne à compter du 1er janvier 2007, que l'article L. 122-12 du Code du travail trouvait à s'appliquer, que le transfert des contras s'effectuait ainsi de plein droit par l'effet de la loi et qu'en janvier 2007, les dispositions conventionnelles de l'UGEM lui seront proposées et qu'elle le rencontrerait avec le délégué régional, responsable du service régional prévention et de la mission fédérative ;- par lettre du 2 janvier 2007 adressée à M, X... à la présidente de la Mutualité française Bourgogne, celui-ci lui rappelait, à la suite de son courrier du 28 novembre 2006, qu'il maintenait sa décision de refuser le transfert de son contrat de travail ainsi qu'il en avait informé la Mutualité française de Saône-et-Loire, lettre à laquelle la présidente a répondu le 8 janvier 2007, en précisant que le contrat de travail avait été transféré de plein droit dans le cadre de la reprise par la Mutualité française Bourgogne et que M. X... était en conséquence dans les effectifs de celle-ci depuis le 2 janvier 2007, qu'elle faisait le constat de ses absences depuis le 2 janvier 2007 et qu'elle le mettait en demeure une Warne fois de rejoindre son poste à Dijon ;- par lettre adressée le 5 décembre 2006 au président de la Mutualité française de Saône-et-Loire, M. Marc X..., en réponse au courrier du 28 novembre, a précisé qu'il était sidéré par la brièveté du courrier, qu'il aurait espéré, après plus de 20 ans d'ancienneté, des explications plus détaillées et argumentées avec une visibilité quant à l'évolution du service, le salarie faisant état de son peu de certitudes pour les mois prochains en se référant à un compte-rendu du comité d'entreprise du 23 octobre diffusé aux salariés fin novembre, et selon lequel " Au début du compte-rendu, page 4, vous argumentez en trois points sur les facteurs qui ont conduit à la création du service régional de prévention, mais vous omettez de signaler que la plupart des autres régions, soumises aux mêmes facteurs, ont opté pour des systèmes différents, à savoir mise en place d'activités régionales avec des mises à disposition des salariés, ce qui a pour effet de maintenir les avantages individuels et collectifs, de garder un lien fort avec la structure départementale. Cette décision politique vous appartient, mais elle se fait en pénalisant le salarié que je suis. J'apprends avec stupeur à la page 4 du même compte-rendu que je perdrai mes responsabilités de chef de service pour devenir, dans la nouvelle structure régionale, ainsi chargé de projets prévention sous l'autorité d'un responsable. Il s'agit là de toute évidence d'une perte importance de la responsabilité. Page 5 du compte-rendu, vous informez que je serai transféré sous la responsabilité de l'union régionale en conservant sous les avantages liés à mon contrat de travail, vous auriez pu préciser que je perdais de ce fait des avantages collectifs. En aucun cas vous ne parlez de mes attributions. Seront-elles les mêmes ? Il paraît évident qu'avec la suppression du poste d'assistante, la nature des actions sera modifiée... " ; que dans une nouvelle lettre datée du 21 décembre 2006 adressée également au présidente de la Mutualité française de Saône-et-Loire, M. X..., après avoir rappelé que Mlle Dominique Z..., assistante du service, avec laquelle il travaillait, ne faisait pas partie du transfert, a considéré que la décision que la Mutualité prenait à son égard entraînant une modification de son contrat de travail (changement de fonction, d'attributions, suppression des véhicules de fonction...) faisait suite à une réorganisation par la création du service régional dans le but de faire des économies d'échelle ; qu'il résulte de ces documents que la Mutualité française Bourgogne connaissait exactement les raisons du refus de M. X... d'accepter ses nouvelles conditions de travail qui constituaient selon lui une modification essentielle de son contrat de travail laquelle ne pouvait lui être imposée sans son accord ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'une telle analyse est contestée par la Mutualité française Bourgogne qui rappelle qu'au sein de la Mutualité française, la prévention est un service national pilote par la fédération de la Mutualité française, que le service unique régional de prévention s'est substitué à compter du I " janvier 2007 a trois services départementaux existants, qu'une fois les activités de transfert régularisées, le service prévention de la Mutualité régionale continue les mêmes actions que celles précédemment exécutées par les services départementaux dans le cadre des instructions émanant de la fédération nationale, que chaque équipe départementale reste affectée dans son secteur d'origine, qu'il y a maintien d'un chargé de projets prévention dans chaque département, la dénomination chargé de projets étant identique à celle de responsable de prévention, que M. X... devait conserver tous les avantages lies a son contrat de travail, que le chargé ~ de projet travaille sous la responsabilité du directeur de la Mutualité française Bourgogne comme le responsable prévention promotion santé travaillait dans chaque département sous la responsabilité du directeur général au bout duquel il rendait compte, que le lieu de travail de M. X... restait inchangé a Chalon-sur-Saône avec des attributions identiques et une rémunération identique, que M. X... assume seule la responsabilité, après validation des instances de l'union départementale, la conceptualisation, la mise en oeuvre et l''animation sur le terrain des programmes d'action et était le seul à avoir le niveau de qualification de formation pour le faire, l'action du secrétariat ayant un caractère subsidiaire ; que la Mutualité française Bourgogne soutient que chacun des responsables prévention dans les services départementaux dépendait avant le regroupement du directeur général do la structure départementale et devenait après transfert hiérarchiquement rattache au responsable administratif coordinateur régional prévention ce qui ne portait aucune atteinte à l'autonomie dont il disposait antérieurement, cette autonomie étant encadrée au niveau régional par un responsable régional alors qu'elles étaient encadrées au niveau départemental par le directeur départemental ; qu'elle ajoute que le transfert de la structure régionale du service prévention n'a pas conduit à un déclassement de fonction, mais au contraire a eu pour conséquence un accroissement des responsabilités et des avantages ; cependant il ressort des documents versés aux débats que le transfert du contrat de travail de M. X..., qui a pris sa décision le 10 janvier 2007 au vu des seules informations qui lui avaient été transmises, a entrainé une perte de l'autonomie dont il disposait en qualité de responsable prévention/promotion de la santé, étant relevé, sur la fiche de fonction (pièce 7), qu'il préparait, mettait en oeuvre, animait, évaluait et communiquait sur la politique de prévention promotion de la santé et de santé publique de la Mutualité de Saône-et-Loire, qu'il exerçait sous la responsabilité du directeur général, encadrait le personnel de son service, qu'il participait, entretenait et s'inscrivait dans les réseaux nationaux, régionaux, locaux inhérents à l'activité, qu'il était responsable de 1'encadrement du service, de la gestion administrative-et budgétaire, du montage de dossiers de financement, qu'il favorisait le développement de l'information, de la communication de son activité en direction des instances du mouvement sur l'extérieur ; que cette perte d'autonomie est inhérente à l'organisation même du nouveau service régional, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2006, l'organisation de ce service s'articulant de la façon suivante :
"- maintien d'un chargé de projets prévention dans chaque département qui assurera le développement des actions sur le territoire ;
- désignation d'un chargé de projets prévention référent par programmes thématiques composant l'appel à projet régional ;
- possibilité d'intervention du chargé de projet hors du département sur ce programme ;
- une commission régionale prévention, composée de représentants des unions départementales et des mutuelles aura pour mission de préparer l'appel à projet et de suivre son exécution tout au long de l'année ;
- chaque union départementale pourra organiser une commission préventions afin de suivre les actions menées dans le département, de recenser les besoins de mutuelles et d'être force de proposition ;
- un comité de gestion destine à conforter le coordinateur dans cette mission et conserver un lien avec les trois unions départementales sera compose de la présidente de région, du coordinateur, des charges de projets préventions et des directeurs des trois entités départementales ;
- le transfert des activités départementales au niveau régional aura pour conséquence :
° Marc X... sera transféré sous la responsabilité de l'union régionale en conservant tous les avantages liés a son contrat de travail actuel ;
° Dominique Z... n'est pas transférée a la région et intègrera pour l'instant le poste d'assistante audio à mi-temps ;
- Marc X... continuera d'exercer son activité dans les locaux actuels (à Chalon-Sur-Saône) ; "
Que la perte d'autonomie est également patente a la lecture de la fiche de poste communiquée par la Mutualité française Bourgogne (pièce 66), qui vise, non plus un chef de projets, mais un responsable de projets préventions-promotion de la santé, celui-ci animant et appliquant les orientations retenues en matière de préventions promotion de la santé sous'autorité de son responsable hiérarchique direct, le rôle du responsable de projets étant principalement d'assurer la conception, la réalisation d'actions d'éducation pour la santé, mais aussi la promotion et la communication, de proposer des évolutions nécessaires en fonction des résultats d'évaluation, et ce sous la responsabilité du directeur ; que si en apparence, au vu des fiches de postes de M. X..., qui n'avait pas connaissance au moment de sa décision de la fiche produite par l'employeur, les fonctions étaient les mêmes, il ressort cependant clairement que la réorganisation donne un rôle prépondérant en matière de prévention et de promotion de la santé au coordinateur régional, à savoir M, A..., directeur du service régional de prévention, auprès duquel il était invité à se présenter le 2 janvier 2007 pour évoquer les dossiers en cours ; que. M. X... relève avec pertinence que dans la nouvelle organisation, il n'encadrait plus de personnel, ne gérait plus l'administratif et le budget et ne s'occupait plus des dossiers de financement ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que M. X... a subi un déclassement de fonction et qu'il pouvait des fors refuser la modification essentielle de son contrat de travail qui lui a cependant été imposée par son nouvel employeur, sous la menace de sanctions disciplinaires, ce qui constitue un manquement de l'employeur a ses obligations contractuelles et est de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, un tel refus du salarie étant au demeurant de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement si M. X... n'avait pas pris l'initiative préalablement de rompre le contrat de travail par Line prise d'acte, laquelle est seule prise en compte et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. Marc X... de la rupture de son contrat de travail est justifiée sauf à préciser que cette rupture est aux torts de la Mutualité française Bourgogne ; qu'il sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 26 874 E et qu'il sera complété par le versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 768, 39 E brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 1076, 84 E brut ; que concernant les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Marc X... a occupé un nouvel emploi dès le 1er février 2007 au sein de la mutuelle Atlantique et ne justifie pas d'un préjudice tel qu'il puisse entrainer l'allocation de la somme de 40 000 E demandée, étant rappelé que compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise, il peut prétendre à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'une indemnité de 25 000E lui sera allouée sur ce fondement ; que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 12 janvier 2007 à hauteur de 1464, 12. brut outre les congés payés afférents d'un montant de 146, 41. brut, l'intéressé justifiant être resté au service de l'employeur et avoir effectivement accompli les tâches prévues jusqu'à la rupture de son contrat ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin le remboursement pari'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage durant une période de six mois à compter de la rupture ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2010 a censuré une décision rendue le 29 mars 2009 par la Cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'elle avait débouté, Monsieur X... de ses demandes en paiement de rupture abusive et en rappel de rémunération ; que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de Besançon, juridiction de renvoi, a dans sa décision du 15 novembre 2011 a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... le 10 janvier 2007 est opposable à la Mutualité française Bourgogne ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cassation avait laissé subsister les dispositions relatives à l'existence à la date du 1er janvier 2007 d'un transfert du contrat de travail de Monsieur X... de la Mutualité Française de Saône-et-Loire à la Mutualité Française Bourgogne et au caractère inopérant de la prise d'acte notifiée par le salarié le 10 janvier 2007 à son ancien employeur, de sorte que ces dispositions étaient devenues irrévocables, la Cour de renvoi viole les articles 623 et 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la prise d'acte adressée à son ancien employeur par un salarié postérieurement au transfert de son contrat de travail est sans effet à l'égard du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Mutualité Française de Bourgogne à lui verser des indemnités de rupture, la Cour considère que la prise d'acte notifiée par le salarié à la Mutualité Française de Saône et Loire après le transfert de son contrat à la Mutualité Française de Bourgogne est opposable à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13434
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-13434


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13434
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