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15/11/2011 | FRANCE | N°10/03289

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10/03289


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 20 septembre 2011

N° de rôle : 10/03289



S/appel d'un jugement rendu le 07 juillet 2008 par le

conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, ensuite de

l'arrêt n° 2289 F-D rendu le 30 novembre 2010 par le Cour de cassation,

chambre sociale, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu

lu 24 mars 2009 par la cour d'appe

l de Dijon



Code affaire : 80A -4 C

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité



MUTUALITE FRA...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 20 septembre 2011

N° de rôle : 10/03289

S/appel d'un jugement rendu le 07 juillet 2008 par le

conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, ensuite de

l'arrêt n° 2289 F-D rendu le 30 novembre 2010 par le Cour de cassation,

chambre sociale, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu

lu 24 mars 2009 par la cour d'appel de Dijon

Code affaire : 80A -4 C

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 9], MUTUALITE FRANCAISE [Localité 4]

C/

[H] [K]

PARTIES EN CAUSE :

MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 9], ayant son siège social, [Adresse 3]

MUTUALITE FRANCAISE [Localité 4], ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTES

REPRESENTEES par Me Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Me Bruno GRACIANO, avoué près ladite cour

ET :

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

INTIME

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 20 Septembre 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 04 novembre 2011 et prorogé au 15 novembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [H] [K], engagé le 1er mai 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1983 en qualité d'animateur prévention par la Mutualité française de [Localité 9], et occupant depuis le 1er septembre 1998 l'emploi de responsable prévention (cadre), a été informé le 28 novembre 2006 par le directeur général de la Mutualité française de [Localité 9] et par la présidente de la Mutualité française [Localité 4] de la reprise du service prévention promotion de la santé par cette dernière à compter du 1er janvier 2007 et de la reprise des contrats de travail en conformité avec les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail.

M. [H] [K], après avoir informé par lettre recommandée du 5 décembre 2006 le président de la Mutualité française de [Localité 9] de son refus du transfert de son contrat de travail et après avoir reçu une lettre de la Mutualité française [Localité 4] en date du 28 décembre 2006 l'invitant à se présenter à [Localité 7] le mardi 2 janvier 2007 pour évoquer les dossiers en cours, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à partir du 13 janvier 2007 par lettre recommandée en date du 10 janvier 2007 adressée à la Mutualité française de [Localité 9] avec copie adressée le 11 janvier 2007 à la Mutualité française [Localité 4].

Cette dernière a alors convoqué M. [H] [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre recommandée du 24 janvier 2007.

Dès le 4 mai 2007, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement avec les conséquences indemnitaires, son action étant dirigée à l'encontre de la Mutualité française de [Localité 9] en présence de la Mutualité française [Localité 4].

Par jugement en date du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par M. [H] [K] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Mutualité française de [Localité 9] est justifiée et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 26'874 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 35'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre,d'une part ,condamné la Mutualité française [Localité 4] à payer au salarié la somme de 1464,12 € brut de rappel de salaire du 1er au 12 janvier 2007 et celle de 146,41 € brut de congés payés sur rappel de salaire, d'autre part, ordonné le remboursement par l'employeur à l'Assedic de [Localité 4] des indemnités de chômage éventuellement payées au demandeur durant une période de six mois.

La juridiction prud'homale a considéré que lors de son transfert, l'identité économique autonome constituée par le service prévention dirigé par M. [K] n'avait pas été maintenue et que le transfert du contrat de travail n'aurait dû intervenir qu'avec le consentement du salarié et dans le respect des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Sur appel des deux mutualités, la cour d'appel de Dijon, chambre sociale, par arrêt en date du 24 mars 2009, a infirmé le jugement entrepris et a notamment :

- dit que le contrat de travail de M. [H] [K] a été transféré de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4] au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur ;

- dit en conséquence la prise d'acte le 10 janvier 2007 par M. [H] [K] de la rupture de son contrat de travail avec la Mutualité française de [Localité 9] inopérante,

- dit justifié le licenciement pour faute grave le 24 janvier 2007 de M. [H] [K] par la Mutualité française de [Localité 4] ;

- débouté M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes tant au titre de son licenciement qu'à titre de rappel de salaire ;

-débouté la Mutualité française de [Localité 9] et la Mutualité française [Localité 4] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné M. [H] [K] aux dépens.

La cour d'appel a notamment considéré que le service prévention de la Mutualité française de [Localité 9] constituait une entité économique autonome, que les premiers juges n'avaient pas tiré les exactes conclusions de leurs constatations et avaient anticipé sur d'hypothétiques modifications du contrat de travail de M. [K] , que ledit contrat.avait été transféré de plein droit à la Mutualité française [Localité 4] depuis le 1er janvier 2007, que la prise d'acte formulée à l'égard de Mutualité française de [Localité 9] ne pouvait être qu'inopérante, et qu'en refusant le transfert de son contrat de travail qui s'imposait à lui, M. [H] [K] a adopté un comportement fautif et a de son propre fait rendu impossible son maintien dans l'entreprise fut-ce pendant la seule durée du préavis.

Sur pourvoi formé par M. [H] [K], la Cour de cassation, chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon entre les parties mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007, au motif qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le transfert du contrat de travail ne s'accompagnait pas d'un déclassement de fonction constituant une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par déclaration du 22 décembre 2010, la Mutualité française de [Localité 9] et la Mutualité française [Localité 4] ont saisi la cour d'appel de ce siège, chambre sociale, désignée cour de renvoi ,et par conclusions du 24 août 2011 reprises oralement à l'audience par leur avocat, elles sollicitent la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

- juger qu'à compter du 1er janvier 2007 le contrat de travail de M. [H] [K] a été transféré de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4] par le seul effet de la loi et par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail ;

- juger que M. [H] [K] n'apporte aucun élément de nature à établir que le transfert de son contrat de travail s'accompagnait d'un déclassement de sa fonction constituant une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait refuser ;

- juger au contraire que tous les éléments versés aux débats démontrent qu'aucune atteinte aux éléments essentiels du contrat de travail de M. [H] [K] n'est établie ;

- juger en conséquence sans effet la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 10 janvier 2007 notifiée par M. [H] [K] à la Mutualité française de [Localité 9] ;

- juger autant irrecevables que mal fondées en conséquence les prétentions formulées par M. [H] [K] à l'encontre de la Mutualité française de [Localité 9] au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

- juger qu'à compter du 1er janvier 2007, M. [H] [K] était bien salarié de la Mutualité française [Localité 4] ;

- constater que M. [H] [K] a refusé délibérément, et malgré les mises en garde, de continuer comme il en avait l'obligation son contrat de travail avec son nouvel employeur;

- juger en conséquence que c'est à bon droit que la Mutualité française de [Localité 4] a procédé au licenciement pour faute grave de M. [H] [K] ;

- constater que ce dernier n'a exécuté aucune prestation de travail pour la Mutualité française [Localité 4] du 1er au 12 janvier 2007 ;

- débouter M. [H] [K] de toutes réclamations à l'égard de la Mutualité française [Localité 4] ;

- dire que M. [H] [K] a commis un abus de procédure en engageant témérairement une action à l'encontre des deux défenderesses alors même que son choix antérieur au 1er janvier a été d'accepter un nouvel emploi dans une autre Mutualité (prise de fonctions le 1er février 2007 au sein de la mutuelle Atlantique) ;

- condamner M. [H] [K] à payer à chacune des concluantes la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 septembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [H] [K] demande à la cour de :

à titre principal

- juger que la restructuration des services entre la Mutualité de [Localité 9] et la Mutualité [Localité 4] décidée lors d'une assemblée générale du 26 juin 2006, confirmée par le conseil d'administration du 20 octobre 2006, ne réunit pas les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- juger que le contrat de travail du concluant ne pouvait être transféré automatiquement en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le concluant le 10 janvier 2007 doit produire des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la Mutualité française de [Localité 9] au versement au concluant des sommes suivantes :

°26'784 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

°40'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

°10'768,39 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

°1076,83 € à titre de congés payés sur préavis ;

°1464,12 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 janvier 2007 ;

°146,41 € brut à titre de rappel de congés payés sur ce rappel de salaire ;

à titre subsidiaire et si par impossible la cour considérait que la restructuration des services entre les deux mutualités réunissait les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail:

- constater que le transfert du contrat de travail du concluant entraînait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ;

- dire que la prise d'acte notifiée à la Mutualité de [Localité 9] avec copie à la Mutualité [Localité 4] est opposable à cette dernière et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- à défaut dire que le licenciement pour faute grave prononcé par la Mutualité de [Localité 4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Mutualité française [Localité 4] au versement au concluant des sommes suivantes (les mêmes que celles visées ci-dessus) ;

- condamner la Mutualité de [Localité 9] et la Mutualité [Localité 4] à verser au concluant la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE ,LA COUR

Attendu que M. [H] [K] persiste à soutenir à titre principal que son contrat de travail ne pouvait être transféré automatiquement de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail alors que la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 30 novembre 2010 n'a cassé que partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 24 mars 2009 en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007, rendant ainsi définitives les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon notamment en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [H] [K] a été transféré de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4] au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur ;

Qu'il n'est dès lors pas possible de revenir sur la question du transfert du contrat de travail de M. [K] à la Mutualité française [Localité 4] qui, à compter du 1er janvier 2007, est le seul employeur de l'intéressé, seules ses demandes formées à titre subsidiaire devant être examinées au regard du moyen repris par celui-ci et qui a entraîné la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, à laquelle il a été reproché de ne pas avoir recherché si le transfert du contrat de travail ne s'accompagnait pas d'un déclassement de fonction constituant une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser ;

Que le moyen de cassation était ainsi formulé:

'Que seuls les contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur sont transférés au nouvel employeur, ce qui exclut qu'ils puissent être modifiés par l'effet du transfert ; que si le contrat de travail peut être modifié après le transfert, ce ne peut être que sous la forme d'une novation décidée d'un commun accord entre le salarié et le nouvel employeur ; qu'en se bornant à relever qu'une modification du contrat de travail de M. [K] après le transfert ne pouvait intervenir que de façon hypothétique sans rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si le transfert de son contrat de travail n'avait pas eu pour effet un déclassement de fonctions dès lors qu'il était, dans la nouvelle entité, placé, en qualité de chef de projet, sous la subordination du nouveau responsable prévention régional, ce qui lui faisait perdre ses anciennes attributions de responsable départemental de la prévention, de sorte que le contrat de travail de l'exposant n'avait pas été transféré à l'identique au second employeur... ' ;

Attendu que la cassation partielle portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, et la question des modalités et de la date de la rupture ne ressortant pas clairement de l'arrêt de cassation, étant rappelé que M. [H] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 10 janvier 2007 à partir du 13 janvier 2007, ce qui n'a pas été pris en compte par la Mutualité française [Localité 4] laquelle a ensuite, par lettre recommandée du 24 janvier 2007, notifié au salarié son licenciement pour faute grave, la cour considère que,dès lors que cette prise d'acte traduisait la volonté du salarié de rompre son contrat de travail et que la lettre de rupture avait été adressée en copie à la Mutualité française [Localité 4] qui se reconnaissait comme étant le seul employeur de M. [K], les règles relatives à la prise d'acte doivent être prises en compte;

Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements invoqués sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

Attendu que M. [H] [K] se réfère dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail datée du 10 janvier 2007 à ses précédents courriers des 5 et 21 décembre 2006 et 2 janvier 2007 pour exposer les raisons de son refus de transfert de son contrat de travail de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4], transfert réalisé le 2 janvier 2007, le salarié ajoutant que contrairement aux propos de Mme [O], présidente de la Mutualité française [Localité 4], tenus dans un courrier reçu le 10 janvier 2007, il assumait sa tâche sur [Localité 5] et qu'il terminera le vendredi 12 par l'animation d'une réunion au lycée [8] a [Localité 5], regroupant tous les acteurs du projet prévention du risque routier chez les lycéens, le salarié énumérant ses différentes activités depuis le 2 janvier ;

Qu'il sera rappelé que :

- par lettre du 28 novembre 2006, Mme [W] [O], présidente de la Mutualité française [Localité 4], a informé M. [K] de son transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2007 au profit de l'union régionale en précisant que les assemblées générales des unions mutualistes de [Localité 4] et le conseil d'administration du 20 octobre 2006 de la Mutualité française [Localité 4] avaient décidé de procéder à la création d'un service régional unique de prévention promotion de la santé, que cette opération se traduisait par la reprise du service prévention promotion de la santé de chaque union par la Mutualité française [Localité 4] à compter du 1er janvier 2007, que l'article L. 122-12 du code du travail trouvait à s'appliquer, que le transfert des contrats s'effectuait ainsi de plein droit par l'effet de la loi et qu'en janvier 2007, les dispositions conventionnelles de l'UGEM lui seront proposées et qu'elle le rencontrerait avec le délégué régional, responsable du service régional prévention et de la mission fédérative ;

- par lettre du 2 janvier 2007 adressée à M. [K] à la présidente de la Mutualité française [Localité 4], celui-ci lui rappelait, à la suite de son courrier du 28 novembre 2006, qu'il maintenait sa décision de refuser le transfert de son contrat de travail ainsi qu'il en avait informé la Mutualité française de [Localité 9], lettre à laquelle la présidente a répondu le 8 janvier 2007, en précisant que le contrat de travail avait été transféré de plein droit dans le cadre de la reprise par la Mutualité française [Localité 4] et que M. [K] était en conséquence dans les effectifs de celle-ci depuis le 2 janvier 2007, qu'elle faisait le constat de ses absences depuis le 2 janvier 2007 et qu'elle le mettait en demeure une ultime fois de rejoindre son poste à [Localité 7];

- par lettre adressée le 5 décembre 2006 au président de la Mutualité française de [Localité 9], M. [H] [K], en réponse au courrier du 28 novembre, a précisé qu'il était sidéré par la brièveté du courrier, qu'il aurait espéré, après plus de 20 ans d'ancienneté, des explications plus détaillées et argumentées avec une visibilité quant à l'évolution du service, le salarié faisant état de son peu de certitudes pour les mois prochains en se référant à un compte-rendu du comité d'entreprise du 23 octobre diffusé aux salariés fin novembre, et selon lequel :

'Au début du compte-rendu, page 4, vous argumentez en trois points sur les facteurs qui ont conduit à la création du service régional de prévention, mais vous omettez de signaler que la plupart des autres régions, soumises aux mêmes facteurs, ont opté pour des systèmes différents, à savoir mise en place d' activités régionales avec des mises à disposition des salariés, ce qui a pour effet de maintenir les avantages individuels et collectifs, de garder un lien fort avec la structure départementale. Cette décision politique vous appartient mais elle se fait en pénalisant le salarié que je suis.

J'apprends avec stupeur à la page 4 du même compte-rendu que je perdrai mes responsabilités de chef de service pour devenir, dans la nouvelle structure régionale, ainsi chargé de projets prévention sous l'autorité d'un responsable. Il s'agit là de toute évidence d'une perte importante de la responsabilité.

Page 5 du compte-rendu, vous informez que je serai transféré sous la responsabilité de l'union régionale en conservant tous les avantages liés à mon contrat de travail, vous auriez pu préciser que je perdais de ce fait des avantages collectifs. En aucun cas vous ne parlez de mes attributions. Seront-elles les mêmes ' Il paraît évident qu'avec la suppression du poste d'assistante, la nature des actions sera modifiée...' ;

Que dans une nouvelle lettre datée du 21 décembre 2006 adressée également au président de la Mutualité française de [Localité 9], M. [K], après avoir rappelé que Mlle [F] [Z], assistante du service, avec laquelle il travaillait, ne faisait pas partie du transfert, a considéré que la décision que la Mutualité prenait à son égard entraînant une modification de son contrat de travail (changement de fonction, d'attributions, suppression des véhicules de fonction...) faisait suite à une réorganisation par la création du service régional dans le but de faire des économies d'échelle ;

Attendu qu'il résulte de ces documents que la Mutualité française [Localité 4] connaissait exactement les raisons du refus de M. [K] d'accepter ses nouvelles conditions de travail qui constituaient selon lui une modification essentielle de son contrat de travail laquelle ne pouvait lui être imposée sans son accord ;

Qu'une telle analyse est contestée par la Mutualité française [Localité 4] qui rappelle qu' au sein de la Mutualité française, la prévention est un service national piloté par la fédération de la Mutualité française, que le service unique régional de prévention s'est substitué à compter du 1er janvier 2007 à trois services départementaux existants, qu'une fois les activités de transfert régularisées, le service prévention de la Mutualité régionale continue les mêmes actions que celles précédemment exécutées par les services départementaux dans le cadre des instructions émanant de la fédération nationale, que chaque équipe départementale reste affectée dans son secteur d'origine, qu'il y a maintien d'un chargé de projets prévention dans chaque département, la dénomination chargé de projets étant identique à celle de responsable de prévention, que M. [K] devait conserver tous les avantages liés à son contrat de travail, que le chargé de projet travaille sous la responsabilité du directeur de la Mutualité française [Localité 4] comme le responsable prévention promotion santé travaillait dans chaque département sous la responsabilité du directeur général au bout duquel il rendait compte, que le lieu de travail de M. [K] restait inchangé à [Localité 6] avec des attributions identiques et une rémunération identique, que M. [K] assume seule la responsabilité, après validation des instances de l'union départementale, la conceptualisation, la mise en oeuvre et l'animation sur le terrain des programmes d'action et était le seul à avoir le niveau de qualification de formation pour le faire, l'action du secrétariat ayant un caractère subsidiaire ;

Que la Mutualité française [Localité 4] soutient que chacun des responsables prévention dans les services départementaux dépendait avant le regroupement du directeur général de la structure départementale et devenait après transfert hiérarchiquement rattaché au responsable administratif coordinateur régional prévention ce qui ne portait aucune atteinte à l'autonomie dont il disposait antérieurement, cette autonomie étant encadrée au niveau régional par un responsable régional alors qu'elles étaient encadrées au niveau départemental par le directeur départemental ; qu'elle ajoute que le transfert de la structure régionale du service prévention n'a pas conduit à un déclassement de fonction mais au contraire a eu pour conséquence un accroissement des responsabilités et des avantages ;

Attendu cependant qu'il ressort des documents versés aux débats que le transfert du contrat de travail de M. [K], qui a pris sa décision le 10 janvier 2007 au vu des seules informations qui lui avaient été transmises, a entraîné une perte de l'autonomie dont il disposait en qualité de responsable prévention /promotion de la santé, étant relevé, sur la fiche de fonction (pièce 7) ,qu'il préparait, mettait en oeuvre, animait, évaluait et communiquait sur la politique de prévention promotion de la santé et de santé publique de la Mutualité de [Localité 9], qu'il exerçait sous la responsabilité du directeur général, encadrait le personnel de son service, qu'il participait, entretenait et s'inscrivait dans les réseaux nationaux, régionaux, locaux inhérents à l'activité, qu'il était responsable de l'encadrement du service, de la gestion administrative et budgétaire, du montage de dossiers de financement, qu'il favorisait le développement de l'information, de la communication de son activité en direction des instances du mouvement sur l'extérieur ...;

Que cette perte d'autonomie est inhérente à l'organisation même du nouveau service régional, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2006, l'organisation de ce service s'articulant de la façon suivante :

'- maintien d'un chargé de projets prévention dans chaque département qui assurera le développement des actions sur le territoire ;

- désignation d'un chargé de projets prévention référent par programmes thématiques composant l'appel à projet régional ;

- possibilité d'intervention du chargé de projet hors du département sur ce programme;

- une commission régionale prévention, composée de représentants des unions départementales et des mutuelles aura pour mission de préparer l'appel à projet et de suivre son exécution tout au long de l'année ;

- chaque union départementale pourra organiser une commission prévention afin de suivre les actions menées dans le département, de recenser les besoins des mutuelles et d'être force de proposition ;

- un comité de gestion destiné à conforter le coordinateur dans cette mission et à conserver un lien avec les trois unions départementales sera composé de la présidente de région, du coordinateur, des chargés de projets prévention et des directeurs des trois entités départementales ;

- le transfert des activités départementales au niveau régional aura pour conséquence :

°[H] [K] sera transféré sous la responsabilité de l'union régionale en conservant tous les avantages liés à son contrat de travail actuel ;

°[F] [Z] n'est pas transférée à la région et intégrera pour l'instant le poste d'assistante audio à mi-temps ;

-[H] [K] continuera d'exercer son activité dans les locaux actuels (à [Localité 6]);'

Que la perte d'autonomie est également patente à la lecture de la fiche de poste communiquée par la Mutualité française [Localité 4] (pièce 66), qui vise , non plus un chef de projets, mais un responsable de projets prévention -promotion de la santé, celui-ci animant et appliquant les orientations retenues en matière de prévention promotion de la santé sous l'autorité de son responsable hiérarchique direct, le rôle du responsable de projets étant principalement d'assurer la conception, la réalisation d'actions d'éducation pour la santé mais aussi la promotion et la communication, de proposer des évolutions nécessaires en fonction des résultats d'évaluation, et ce sous la responsabilité du directeur ;

Que si en apparence, au vu des fiches de postes de M. [K], qui n'avait pas connaissance au moment de sa décision de la fiche produite par l'employeur, les fonctions étaient les mêmes, il ressort cependant clairement que la réorganisation donne un rôle prépondérant en matière de prévention et de promotion de la santé au coordinateur régional, à savoir M. [T] , directeur du service régional de prévention, auprès duquel il était invité à se présenter le 2 janvier 2007 pour évoquer les dossiers en cours ;

Que M. [K] relève avec pertinence que dans la nouvelle organisation, il n'encadrait plus de personnel, ne gérait plus l'administratif et le budget et ne s'occupait plus des dossiers de financement ;

Qu'au vu de ces éléments, la cour considère que M. [K] a subi un déclassement de fonction et qu'il pouvait dès lors refuser la modification essentielle de son contrat de travail qui lui a cependant été imposée par son nouvel employeur, sous la menace de sanctions disciplinaires, ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et est de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, un tel refus du salarié étant au demeurant de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement si M. [K] n'avait pas pris l'initiative préalablement de rompre le contrat de travail par une prise d'acte, laquelle est seule prise en compte et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [H] [K] de la rupture de son contrat de travail est justifiée sauf à préciser que cette rupture est aux torts de la Mutualité française [Localité 4] ;

Qu'il sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 26'874 € et qu'il sera complété par le versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10'768,39 € brut ,outre les congés payés afférents à hauteur de 1076,84 € brut ;

Que concernant les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] [K] a occupé un nouvel emploi dès le 1er février 2007 au sein de la mutuelle Atlantique et ne justifie pas d'un préjudice tel qu'il puisse entraîner l'allocation de la somme de 40'000 € demandée, étant rappelé que compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise, il peut prétendre à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'une indemnité de 25'000 € lui sera allouée sur ce fondement ;

Que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [K] au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 12 janvier 2007 à hauteur de 1464,12 € brut outre les congés payés afférents d'un montant de 146,41 € brut, l'intéressé justifiant être resté au service de l'employeur et avoir effectivement accompli les tâches prévues jusqu'à la rupture de son contrat ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage durant une période de six mois à compter de la rupture ;

Qu'une indemnité de 2000 € sera en outre allouée à M. [K] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de ce siège, étant relevé que la cour n'a pas à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance, dès lors que la cassation n'a pas porté sur les dispositions de la cour d'appel de Dijon sur ces points ;

Que les dépens exposés devant la cour d'appel de ce siège seront supportés par la Mutualité française [Localité 4] ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vue d'arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la Cour de cassation, chambre sociale, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 24 mars 2009 mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] [K] de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007 ;

Constate que l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la cour d'appel de Dijon est définitif notamment en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [H] [K] a été transféré de la Mutualité française de [Localité 9] à la Mutualité française [Localité 4] au 1er janvier 2007 par application de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur ;

Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] [K] en date du 10 janvier 2007 est opposable à la Mutualité française [Localité 4] et produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse aux torts de celle-ci ;

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a fixé à la somme de 26'874 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il a condamné la Mutualité française [Localité 4] au paiement d'un rappel de salaire du 1er au 12 janvier 2007 et des congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement payées au demandeur durant une période de six mois;

Condamne la Mutualité française [Localité 4] à payer à M. [H] [K], tant au titre des sommes confirmées qu'au titre des sommes allouées dans la présente instance, les sommes suivantes :

- vingt six mille huit cent soixante quatorze euros (26'874 €) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- dix mille sept cent soixante huit euros et trente neuf centimes (10'768,39 €) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- mille soixante seize euros et quatre vingt quatre centimes (1076,84 €) brut au titre des congés payés afférents au préavis ;

- vingt cinq mille euros (25'000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- mille quatre cent soixante quatre euros et douze centimes (1464,12 €) brut à titre de rappel de salaire du1er au 12 janvier 2007 ;

- cent quarante six euros et quarante et un centimes (146,41 €) brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- deux mille euros (2000 €) au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;

Déboute M. [H] [K] du surplus de ses demandes ;

Déboute la Mutualité française de [Localité 9] et la Mutualité française [Localité 4] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens de la présente instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03289
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/03289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;10.03289 ?
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