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15/05/2013 | FRANCE | N°12-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-11803


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008 et 30 septembre 2010) qu'un juge aux affaires familiales a prononcé en avril 1998 le divorce de Mme X... et M. Y... et a homologué l'acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme X... a assigné en 2006 M. Y... et la société Allianz vie pour obtenir la restitution de fonds placés sur un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux à l'époque de leur mariage, puis versés par

l'assureur à M. Y... en septembre 1998 ; que la cour d'appel a ordonné une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008 et 30 septembre 2010) qu'un juge aux affaires familiales a prononcé en avril 1998 le divorce de Mme X... et M. Y... et a homologué l'acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme X... a assigné en 2006 M. Y... et la société Allianz vie pour obtenir la restitution de fonds placés sur un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux à l'époque de leur mariage, puis versés par l'assureur à M. Y... en septembre 1998 ; que la cour d'appel a ordonné une expertise en écriture de la signature attribuée à Mme X..., figurant sur le courrier de demande d'avance de fonds adressé à l'assureur ;
Attendu que Mme X... fait grief au second arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire déclarer M. Y... coupable de recel de fonds indivis déposés sur le contrat d'assurance-vie et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 245 euros ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que, contrairement à ses allégations, Mme X... avait donné son accord à la perception par son époux des fonds litigieux ; qu'aucune dissimulation ne pouvant être reprochée à ce dernier, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer 3 000 euros à M. Y... et 2 000 euros à la société Allianz vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à faire déclarer Monsieur Y... coupable de divertissement et de recel des fonds indivis déposés sur le compte d'assurance vie souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ VIE et de la condamner au paiement de la somme de 15 245 euros ;
AUX MOTIFS QUE reprenant ses précédentes demandes, Mme X... demande à la Cour de déclarer son ex-mari "coupable de divertissement et de recel portant sur les effets des droits liquidatifs indivis portant sur la quasi intégralité des fonds déposés sur le compte GAIP ARE assurance vie" ; que M. Y... conclut à titre principal au débouté et à la confirmation du jugement déféré ; que, comme l'a précédemment relevé la Cour, quel que soit le fondement juridique des prétentions de Mme X... celles-ci reposent sur l'affirmation selon laquelle M. Y... a obtenu à son insu le versement de la somme de 100.000 francs provenant du compte GAIPARE ayant fait l'objet d'une adhésion auprès de la compagnie ALLIANZ VIE le 02 avril 1993 de la part des deux époux ; qu'il ressort du rapport d'expertise particulièrement circonstancié de Mme Z... que la signature apposée au bas de la lettre datée du 10 février 1997 est de la main de Patricia X... ; que, par cette lettre, M. Y... réclamait à la compagnie ALLIANZ VIE l'envoi d'un chèque de 100.000 francs à son ordre, et que figure sur ce courrier, outre sa signature, le prénom et le nom de l'appelante, outre la signature précitée ; que Mme X... ne discute pas précisément l'analyse technique à laquelle a procédé l'expert; qu'elle se borne à relever la mention par celui-ci de "rares dissemblances", alors qu'il ne s'agit pas d'un élément déterminant puisque l'expert se fonde au contraire sur les très nombreuses et importantes similitudes et sur le fait qu'il existe toujours des variantes de signature chez une même personne ; qu'au demeurant, Mme X... ne produit aucun document technique critique de nature à affaiblir les conclusions de l'expert; que celui-ci a également écarté de manière certaine toute trace de manipulations frauduleuses à l'issue d'un examen physique complet du document litigieux ; que Mme X... précise qu'elle n'était plus en France métropolitaine le 10 février 1997 ; que cette date correspond seulement à la réception de la lettre par l'assureur et non à son envoi, de sorte qu'elle a matériellement pu la signer avant son départ en Nouvelle Calédonie ; que l'appelante ne produit pas le moindre élément au soutien de l'allégation d'abus de blanc seing qu'elle reproche à M. Y... ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme X... a bien donné son accord à la demande d'avance formée à titre personnel par son mari en février 1997 ; que M. Y... n'a donc pas agi à l'insu ou en fraude des droits de son épouse, mais avec son plein accord; qu'il s'ensuit que la demande de celle-ci qui ne tend qu'à obtenir l'intégralité des sommes ayant figuré sur le compte précité et non, le cas échéant, à titre subsidiaire, une part indivise, ne peut qu'être rejetée, par voie de confirmation du jugement de débouté; que, par voie de conséquence, ses demandes accessoires en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront écartées ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. Y... au sujet du compte GAIP ARE, puisque la réclamation principale de Mme X... est rejetée ; que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice moral certain et n'explique pas en quoi la procédure engagée par Mme X... pourrait être qualifiée d'abusive ; que ses demandes de dommages et intérêts seront écartées ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu dans ses conclusions que, même s'il était jugé que la signature figurant sur la lettre litigieuse reçue par la Compagnie AGF VIE le 10 février 1997 était la sienne, il demeure que cette signature ne pouvait équivaloir à une renonciation de sa part dans les fonds indivis et que, en l'absence de partage desdits fonds ainsi qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 13 novembre 2008, Monsieur Y... aurait dû lui rétrocéder la moitié de la somme de 100 000 francs, ce qu'il n'avait jamais fait ; qu'en se bornant à déduire des conclusions de l'expertise graphologique écartant l'hypothèse d'une falsification de la signature de Madame X... sur la lettre litigieuse que sa demande n'était pas fondée, sans se prononcer sur le moyen de ses conclusions d'appel démontrant compte tenu de l'argumentation de Monsieur Y... ayant persisté à soutenir, y compris en cause d'appel que les comptes entre les parties avaient été soldés, que celui-ci tentait encore de dénier tout droit de Madame X... sur lesdits fonds, ce qui était de nature à établir le recel d'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11803
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-11803


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11803
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