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15/05/2013 | FRANCE | N°12-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-10216


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 12 juin 1987 ; que leur divorce a été prononcé le 14 novembre 2002 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 360 000 euros la valeur d'un immeuble commun ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, non tenue de

s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a apprécié l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 12 juin 1987 ; que leur divorce a été prononcé le 14 novembre 2002 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 360 000 euros la valeur d'un immeuble commun ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a apprécié la valeur probante et la portée de l'expertise amiable qu'elle retenait pour évaluer l'immeuble litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de mettre à la charge de Mme Y... une indemnité pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal ;
Attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, que ni l'ordonnance de non-conciliation, ni le jugement de divorce, ni l'arrêt prononçant celui-ci n'ont décidé d'une occupation gratuite du domicile conjugal par l'épouse, et, par motif propre, que rien ne permet de dire que M. X... aurait accepté de laisser gratuitement ce bien commun occupé par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que la jouissance de l'immeuble n'avait pas été attribuée à l'épouse pendant la procédure de divorce en exécution du devoir de secours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'appartement acquis à Oran est un bien propre de M. X..., l'arrêt se borne à relever qu'il a été acquis avant le mariage ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir que cette acquisition était postérieure au mariage pour être intervenue le 20 mars 1988 selon la décision de la commission de cession d'Oran qui, à cette date, avait agréé la demande d'acquisition de ce bien qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appartement sis à Oran est un bien propre de M. X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur des biens immobiliers situés à CADOLIVE, lieudit Les Ferrages, à la somme de 360.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien immobilier de CADOLIVE, les parties avaient convenu d'une expertise amiable par Monsieur Pierre Z..., expert près de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que cet expert a examiné, en novembre 2005, le bien immobilier de CADOLIVE et l'a évalué au vu des éléments recueillis sur le marché immobilier local ; qu'il s'agit d'une maison de plein pied sur soussol partiel, sur un terrain de 758 m², avec 120,22 m² de surface habitable, de standing moyen, d'état général d'entretien médiocre, avec une servitude de passage de canalisation d'assainissement et un terrain comprenant un talus arrière ayant glissé ; que sa valeur a été ainsi estimée à 360.000 euros ; que cette évaluation est fondée sur des observations sérieuses et objectives ; que les parties ne donnent aucun élément de nature à contester cette estimation, faite par expert choisi d'un commun accord par elles ; qu'il convient de s'en tenir à cette estimation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la valeur de la maison sise à CADOLIVE, Monsieur Pierre Z..., expert judiciaire mandaté à l'amiable par les parties pour évaluer les biens immobiliers sis à CADOLIVE, a, dans un rapport en date du 14 novembre 2005, évalué la maison avec terrain et dépendances à la somme de 360.000 euros en tenant compte de l'absence de finition intérieure sur les murs et cloisons et d'un état général médiocre ; que Madame Y... Louise conteste cette évaluation et produit un rapport dressé à sa demande par Monsieur A..., expert judiciaire, le 12 novembre 2008 qui estime ces biens à 250 000 euros ; qu'elle sollicite une expertise judiciaire ; que cette demande a été présentée devant le Juge de la mise en état qui l'a rejetée le 29 juin 2009, après avoir relevé que Monsieur Pierre Z... avait intégralement répondu à la mission qui lui avait été confiée ; qu'il a lieu de rappeler que Monsieur Pierre Z... avait été choisi d'un commun accord par les parties, et qu'eu égard aux fluctuations du marché immobilier, les valeurs des immeubles peuvent varier d'une année à l'autre ; que l'expertise de Monsieur Pierre Z... a le mérite d'avoir été réalisée au contradictoire des parties, qui ont pu présenter leurs observations à l'expert ; qu'en conséquence, la valeur proposée par Monsieur Pierre Z..., à savoir 360.000 euros sera retenue, et que Madame Y... Louise sera déboutée de sa demande d'expertise ;
ALORS QUE les juges de fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, que Madame Y... versait aux débats le rapport d'un expert immobilier, en date du 12 novembre 2008 (pièce n° 15), estimant à 250.000 euros la valeur du bien situé à CADOLIVE, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 4 mars 2008 (pièce n° 5) faisant état des détériorations affectant ce bien ; qu'en énonçant, pour fixer la valeur du bien à 360.000 euros, que les parties ne donnaient aucun élément de nature à contester l'estimation du bien immobilier de CADOLIVE, faite par expert choisi d'un commun accord par elles en novembre 2005, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits aux débats par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 500 euros par mois le montant des indemnités dues par Madame Y... à l'indivision postcommunautaire au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, ce bien est occupé par Madame Y... et que c'est à juste titre que Monsieur X... demande le versement d'une indemnité d'occupation, alors que rien ne permet de dire que Monsieur X... aurait accepté de laisser gratuitement ce bien occupé par Madame Y... ; que, par des motifs pertinents, et que la Cour adopte, le Tribunal a justement apprécié que cette indemnité était demandée dès la procédure de divorce et qu'elle est due dès le 17 juillet 1996, estimant la valeur locative moyenne compte tenu de l'évolution de la valeur du bien entre 1996 et ce jour, à un montant uniforme lissé à 500 euros par mois ; qu'à juste titre également, le Tribunal a considéré qu'il convenait de ce que les parties procèdent à une vente amiable ; qu'à cet égard, Madame Y... doit avoir conscience que plus elle retardera cette vente en occupant le bien, plus son montant final dans la liquidation sera réduit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les indemnités d'occupation, Monsieur Pierre Z... a estimé la valeur locative de la maison à 900 € par mois ; qu'il ne lui a pas été demandé de donner son avis sur les indemnités d'occupation dues par Madame Y... Louise ; que les parties sont en désaccord sur le principe et sur le montant des indemnités d'occupation imputables à Madame Y... Louise, et sur leur montant ; qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ; que Madame Y... Louise revendique la jouissance à titre gratuit du logement commun qui constituait le domicile conjugal ; que, cependant, ni l'ordonnance de non conciliation, ni le jugement de divorce, ni l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX12 EN-PROVENCE, n'ont décidé d'une occupation gratuite de ce bien par Madame Y... Louise ; que la Cour d'appel a indiqué dans son arrêt du 14 novembre 2002 que Monsieur X... Houcine prétendait déjà à l'allocation d'une indemnité d'occupation, demande qui ne pouvait qu'être rejetée dans le cadre du divorce, car elle relevait des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que le principe d'une dette d'indemnités d'occupation incombant à Madame Y... Louise sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil est donc acquis, sous réserve de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 ;
ALORS Qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... demandait à juste titre le versement d'une indemnité d'occupation, tandis que rien ne permettait de dire qu'il aurait accepté de laisser gratuitement ce bien occupé par Madame Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la jouissance du logement familial durant l'instance en divorce n'avait pas été laissée à l'épouse en exécution du devoir de secours incombant au mari, lequel disposait de revenus bien supérieurs à ceux de sa femme, celle-ci étant en état d'invalidité, avec des ressources très faibles et ayant, par ailleurs, assuré le crédit contracté pour l'acquisition de ce logement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 255, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, et de l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil.
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appartement acquis à ORAN par Monsieur X... Houcine avant le mariage était un bien propre de l'époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien immobilier d'ORAN, il avait été acquis par Monsieur X... avant le mariage ; qu'il n'est pas dans la communauté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la consistance de l'actif de la communauté et sur les récompenses, il est constant que l'appartement acquis à ORAN par Monsieur X... Houcine avant le mariage, est un bien propre de l'époux, et ne fait pas partie de la masse des biens à partager ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame Y... avait fait valoir que l'acte de cession de l'appartement d'ORAN était daté du 20 mars 1988, soit postérieurement au mariage célébré le 12 juin 1987, et elle versait aux débats la décision de la Commission de cession d'ORAN, datée du 20 mars 1988, qui avait agréé la demande d'acquisition formulée par Monsieur Houcine X... et enregistrée le 9 juin 1987, ce dont il résultait nécessairement que le bien situé à ORAN ne pouvait pas avoir été acquis avant cette décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que ce bien était un propre du mari, qu'il avait été acquis avant le mariage, sans répondre au moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de Madame Y... relatif à la date d'acquisition de ce bien, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10216
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-10216


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10216
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