LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009 et 7 septembre 2010), que du mariage de M. X...et Mme Y...est née Mégane X..., le 17 janvier 1991 ; que le 15 novembre 1994, le divorce des époux X...a été prononcé ; que le 23 septembre 2005, M. X...a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité, sollicitant avant dire droit une mesure d'expertise génétique ; que la cour d'appel, après avoir, par arrêt infirmatif du 17 septembre 2009, déclaré son action recevable et ordonné une expertise biologique, a dit qu'il n'était pas le père de Mégane X...et a condamné Mme Y...à lui payer une certaine somme en remboursement de la pension alimentaire versée depuis le divorce ainsi qu'1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident provoqué réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de déclarer recevable l'action en contestation de paternité, de dire que M. X...n'est pas le père de Mégane et de condamner Mme Y...à payer diverses sommes à ce dernier ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, d'une part, que Mégane avait eu des doutes sur sa filiation dès l'âge de 8 ans, d'autre part, que l'information selon laquelle elle n'était pas la fille de M. X...s'était propagée, depuis le cercle familial et celui des relations professionnelles, dans l'entourage social, notamment dans la localité de Saint-Cyr-sur-Mer, enfin, qu'en 2004, Mme Y...avait demandé au juge aux affaires familiales de suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. X..., Mégane refusant de se rendre chez ce dernier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu en déduire que Mégane ne bénéficiait pas d'une possession d'état conforme à son titre de naissance, de sorte qu'était recevable l'action en contestation de paternité ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident provoqué, ci-après annexés :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt du 7 septembre 2010 de la condamner à payer à M. X...la somme de 56 101, 60 euros en remboursement de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 et la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, les deux premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ayant été rejetés, ces moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont devenus inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ;
Condamne Mmes X...et Y...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche aux arrêts attaqués du 17 septembre 2009 et 7 septembre 2010 d'AVOIR déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. René X...et dit que ce dernier n'est pas le père de Melle Mégane X...née le 17 janvier 1991 à MARSEILLE, condamnant en outre Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 et un euro de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 septembre 2009 attaqué pp. 5, 6, 7) « la recevabilité de l'action en contestation de paternité fondée sur les dispositions de l'ancien article 322 alinéa 2 du Code civil interprétées à contrario repose sur la discordance entre le titre de naissance et la possession d'état de l'enfant Mégane ; que l'un des éléments de la possession d'état est que Mégane soit reconnue pour l'enfant de M. X...dans la société et par la famille ; que de ce fait, les parties sont amenées à produire les témoignages de personnes de leur entourage familial, professionnel ou social ; que M. X...soutient qu'au printemps de l'année 1999, la révélation a été faite à Mégane par le nouveau compagnon de la mère, M. Jacques Z..., en présence de la mère, de la non paternité de M. X..., que ces assertions ont été rapidement confortées par la rumeur publique, qu'à compter de cette date Mégane a commencé à se détacher de lui en refusant le droit de visite et d'hébergement ; M. Alain A..., mari de Mme Y...avec laquelle il est en instance de divorce, a délivré les attestations les 8 juin 2004 et 29 novembre 2006 ; il témoigne que durant la période où il a vécu avec Mme Y..., d'aout 1999 à juillet 2004, celle-ci lui a confié que sa deuxième fille Mégane n'avait pas été conçue par le prétendue père X...mais lors d'une relation avec un homme travaillant dans un pressing à PLAN DE CUQUES ; celle-ci lui a raconté la querelle qu'elle a eu avec Jacques Z...lors de leur séparation ; que cet homme qui officiait en tant que beau père a expliqué très clairement à Mégane que René X...n'était pas son père biologique ; que les conséquences de cette révélation ont été dramatiques sur le moral de Mégane ; qu'il a vécu pendant quatre ans avec Mégane et celle-ci a souvent évoqué cet évènement et en était très perturbée ; Mégane se posait et leur posait, ainsi qu'à ses soeurs, des questions sur son physique très différent de sa mère et de ses deux soeurs ; concernant ce secret connu par la famille Y..., sa femme a souvent insisté pour lui garantisse son silence ; lorsque les grands parents Y...ont appris qu'il connaissait ce secret, cela les a vivement contrariés et ils l'ont sommé avec fermeté de garder le silence ; Mégane a fait part à sa mère et à lui-même qu'elle avait parlé à sa belle-mère Angèle de ces évènements concernant cette paternité ; cela a mis Mme Y...dans une colère folle et par la suite il a pu constater qu'au fil des semaines, Mégane se détachait de son père, directement encouragée et motivée par sa mère ; cela a abouti en octobre 2003 à une rupture définitive des relations entre Mégane et son père et Mme Y...a décidé d'assigner M. X...en mars 2004 afin de supprimer son droit de visite ; que selon ce témoin, Mégane était très perturbée et anxieuse, vivait extrêmement mal le fait qu'elle savait que M. X...n'était pas son père biologique, fait exposé à sa mère et à lui-même à plusieurs reprises en avançant dans l'âge, cette origine de paternité devenant pour elle une véritable obsession à l'origine de ses problèmes ; que ce témoignage ne peut être écarté du seul fait que Mme Y...et M. A...sont en instance de divorce et que ce dernier a engagé une action en contestation de paternité légitime à l'égard de l'enfant Laurie ; Mme Angèle B...compagne de M. X...et épouse actuelle de celui-ci selon Mme C..., a délivré une attestation le 5 mai 2005 ; compagne de M. X...depuis 1994, ils ont eu un petit garçon, Stéven né en 1999 ; elle témoigne qu'en 1999, Mégane est venu lui demander lors d'un week end à la maison, si elle pouvait lui faire partager un grand secret et surtout de n'en parler à personne ; elle lui a raconté qu'au printemps 1999 sa maman a eu une violente altercation avec M. Z..., le papa de Laurie, et que pendant la bagarre elle entendu celui-ci dire à Mme Y...: « et toi, est ce qu'un jour tu diras la vérité à Mégane que René n'est pas ton père et que son vrai père travaille à la Mairie de Plan de Cuques ; toujours d'après les dires de l'enfant, Mme Y...aurait dit à sa fille de se boucher les oreilles ; Mégane dit avoir voulu en parler avec sa mère mais celle-ci lui aurait répondu de ne plus y penser et surtout de ne plus en parler ; que selon Mme B..., à partir de cette époque, Mégane n'a cessé de poser des questions, notamment sur les différences physiques avec ses soeurs, avait des angoisses la nuit, des insomnies et a commencé à se détacher de son père ; qu'elle parlait très souvent de cette histoire et trouvait qu'il était dommage de ne pouvoir en parler avec sa mère ; que M. X...et Mme B...ont naturellement demandé à M. Z...de témoigner ; que M. Z...sur sommation interpellative délivrée le 22 février 2007 à la requête de Mme Y..., a confirmé que Mme B...et M. X...lui avaient demandé de délivrer une attestation ; qu'il a affirmé que Mme Y...ne lui avait pas dit que Mégane n'était pas la fille de M. X...et qu'elle lui avait toujours dit qu'elle était bien la fille de M. X..., que lui-même ne lui avait jamais dit que la jeune Mégane ne serait pas la fille de M. X...; il a confirmé dans une attestation délivrée le 5 avril 2007 que lors de sa dispute avec Gabrielle C...en 1999, il n'avait pas dit à Mégane que René X...n'était pas son père ; il a ajouté qu'il ne connaissait pas Angèle B...; que Mme Angèle B...a attesté le 20 mars 2007, qu'au cours de conversations avec Jacques Z..., en janvier et février 2007, celui-ci lui a confirmé qu'au cours d'une dispute avec Mme Y...en 1999, il avait dit à Mégane que M. X...n'était pas son père biologique, que ce n'était pas un secret, que toute la famille de Mme Y...était au courant. qu'elle ajoute qu'il aurait refusé de faire une attestation, car elle éprouvait de la rancune contre M. X...; l'ayant rappelé un mois plus tard, M. X...a changé de version, affirmant qu'il n'avait jamais rien dit à l'enfant, qu'il n'avait jamais eu de problème avec Mme Y...en 1999, que M. X...était bien le père de Mégane ; Mégane elle-même dans ses conclusions, affirme que M. Z...ne lui a jamais fait une telle révélation et qu'elle n'a jamais fait de confidences à Mme B...; que Mme Chantal B...épouse E..., soeur d'Angèle B..., a délivré une attestation le 20 décembre 2007 ; que celle-ci témoigne connaitre les enfants de René X...depuis 1995, avoir été très proche de Mégane et Jenny qu'elle considérait comme ses nièces … elle rapporte qu'à ce jour, elle n'a jamais voulu révéler le secret que Mégane lui avait demandé de garder : en décembre 2002 alors qu'elle gardait les trois enfants, Jennifer, Mégane et Stéven, elle s'est retrouvée seule en compagnie de Mégane qui lui a raconté que lorsqu'elle était petite le compagnon de l'époque de sa maman, papa de sa soeur Laurie, lui avait dit que René X...n'était pas son vrai papa, et ce en présence de sa maman ; ce témoin ajoute qu'il est attristant et chocant que cette affaire se soit maintenant retrouvée sur la place publique, que plus personne ne doutait dans son proche entourage que Mégane n'était pas la fille biologique de René X..., elle pense que seule la vérité pourra enfin les rapprocher ; que d'autres personnes de l'entourage familial ont témoigné ; que Mme André X...née F..., grand-mère paternelle déclare le 31 janvier 2008 qu'elle a décidé de dire la vérité malgré sa réticence parce qu'elle sait que Mégane est au courant : au printemps de l'année 1990, mon ex belle-fille nous a dit qu'elle était enceinte, tout en sachant que nous savions, mon défunt mari et moi-même que le couple n'en était plus un ; que tout le village était au courant ; que mon ex belle fille n'hésitait pas à s'afficher au grand jour dans Plan de Cuques et près de chez nous, à l'école maternelle, à 150 mètres de la maison, avec son futur compagnon avec qui elle a vécu pendant un certain temps ; à la naissance de Mégane, j'ai dit à la clinique d'accouchement, le 20 janvier 1991, à mon ex belle fille et à son père, M. Y..., que nous savions que ce bébé n'était pas de la famille X...; ni l'un ni l'autre n'a réagi ni contesté ; un jour Mégane voudra savoir, il faudra bien que sa mère lui dise qui est son père biologique qu'elle connait puisqu'elle a vécu avec ; MM. Jean Yves B..., René G..., Jean-Michel G..., respectivement beau-frère, oncle et cousin germain de l'appelant rapportent que l'entourage familial n'ignorait pas que Mégane n'était pas la fille de René X...car la mère avait un amant depuis plusieurs mois à l'époque de sa naissance ; Mme Gisèle X..., soeur de l'appelant témoigne qu'elle a toujours su, ainsi que sa famille, que son ex belle soeur avait une relation adultère de 1990 à 1993 et que son frère ne pouvait être le père de Mégane ; qu'elle estime que seule la vérité pourra apaiser son frère et Mégane qui doit certainement être perturbée par cette situation ; que d'autres attestations montrent que les doutes sur la paternité de M. X...à l'égard de Mégane étaient également évoqués dans l'entourage professionnel ; que l'information selon laquelle Mégane n'était pas la fille de M. X...a dépassé le cercle familial et celui des relations professionnelles et s'est propagée dans l'entourage social, notamment dans la localité de SAINT CYR SUR MER, ainsi que le révèlent les témoignages de M. et Mme H..., Mmes J..., K..., L..., M..., Corinne et Laury DE CARLO, I..., D..., MM. N..., O..., P..., ZZ... ; pour sa part, Mme Y...produit de nombreux témoignages de personnes qui déclarent connaitre la famille et n'avoir jamais entendu la rumeur selon laquelle Mégane ne serait pas la fille de M. X..., ce qui est vraisemblable mais ne permet pas de conclure que les témoignages versés aux débats par l'appelant sont fallacieux ; que par ailleurs, les intimées produisent des témoignages tendant à établir que la responsabilité de la rupture entre Mégane et son père est de l'entière responsabilité de ce dernier ; qu'il y a bien des difficultés dans l'exercice par M. X...de son droit de visite et d'hébergement à compter de la rentrée scolaire 2003 ainsi que le montrent le témoignage de M. Q..., sa déclaration de main courante du 15 novembre 2003 et la lettre adressée le 22 novembre 2003 par son avocat à Mme Y..., mais c'est cette dernière qui l'a assigné le 15 mars 2004 aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement ; par jugement rendu le 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales a dit que ce droit s'exercerait seulement à la demande expresse de Mégane ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime, l'action en contestation de paternité légitime est recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé et une expertise biologique sera ordonnée avant dire droit au fond »
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté (p. 6) que « M. Z...sur sommation interpellative délivrée le 22 février 2007 à la requête de Mme Y..., a confirmé que Mme B...et M. X...lui avaient demandé de délivrer une attestation ; qu'il a affirmé que Mme Y...ne lui avait pas dit que Mégane n'était pas la fille de M. X...et qu'elle lui avait toujours dit qu'elle était bien la fille de M. X..., que lui-même ne lui avait jamais dit que la jeune Mégane ne serait pas la fille de M. X...; il a confirmé dans une attestation délivrée le 5 avril 2007 que lors de sa dispute avec Gabrielle Y...en 1999, il n'avait pas dit à Mégane que René X...n'était pas son père ; il a ajouté qu'il ne connaissait pas Angèle B...» ; qu'il en résultait expressément que M. Z...ne pouvait être à l'origine de la rumeur suivant laquelle M. X...n'aurait pas été le père de Mégane, rumeur qui a conduit ce dernier à introduire la présente procédure en 2005 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point capital de nature à remettre en cause la recevabilité de l'action de M. X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 311-1, 322 alinéa 2, 332, 333 du Code civil et 3-1 de la Convention Internationale de NEW YORK des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche aux arrêts attaqués des 17 septembre 2009 et 7 septembre 2010 d'AVOIR déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. René X...et dit que ce dernier n'est pas le père de Melle Mégane X...née le 17 janvier 1991 à MARSEILLE, condamnant en outre Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 et un euro de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué du 7 septembre 2010, pp. 3, 4 et 5) « le 17 septembre 2009, la Cour a infirmé le jugement entrepris et déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. X...sur le fondement des dispositions de l'ancien article 322 alinéa 2 du Code civil interprété a contrario en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime ; que la Cour après avoir examiné les très nombreuses attestations délivrées par des personnes de l'entourage familial, professionnel et social des parties, qui ne pouvaient être écartées des débats en l'absence de démonstration de leur caractère fallacieux, a constaté que l'information selon laquelle Mégane n'était pas la fille de M. X...avait dépassé le cercle familial et celui des relations professionnelles, s'était propagée dans l'entourage social, notamment dans la localité de SAINT CYR SUR MER ; que l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance permettait ainsi la recherche de la vérité biologique ; que Mme Y...et Melle Mégane X...ne se sont pas présentées aux opérations d'expertise, seul M. X...s'est présenté le 24 novembre 2009 ; que Melle X...a adressé à l'expert un courrier ainsi libellé : « René X...est mon père, je ne connais que lui, je n'ai aucun doute sur mon identité et sur celle de mon père, c'est pour cela que je ne serai pas au rendez-vous le 24 novembre 2009 à 9 heures ; veuillez m'excuser mais j'ai beaucoup de chagrin de subir une telle humiliation » ; que pour sa part, Mme Y...n'a adressé aucun courrier à l'expert pour expliquer son absence ; elle précise dans ses conclusions qu'elle n'a aucun moment influencé sa fille ; qu'une deuxième convocation a été adressée par l'expert à ces deux personnes pour le mercredi 16 décembre 2009 avec copie aux avocats ; que les avis de réception ont été retournés mais elles ne se sont pas présentées ; Melle X...soutient dans ses conclusions que la décision de ne pas se soumettre à l'expertise a été exclusivement motivée par la certitude que M. X...est bien son père et surtout par la souffrance morale d'avoir à se soumettre à un examen alors qu'elle n'a aucun doute sur son identité ; que le rappel de quelques témoignages permet de constater qu'au contraire Mégane a eu des doutes sur sa filiation dès l'année 1999, alors qu'elle n'avait que huit ans ; M. Alain A...qui a vécu avec Mme Y...du mois d'août 1999 au mois de juillet 2004 rapporte que Mégane est très perturbée et très anxieuse, vivait extrêmement mal le fait qu'elle savait que M. X...n'était pas son père biologique, fait exposé à sa mère et à lui-même à plusieurs reprises en avançant dans l'âge, cette origine de paternité devenant pour elle une véritable obsession à l'origine de ses problèmes ; Mme Angèle B..., compagne de M. X...depuis 1994, rapporte que c'est Mégane elle-même qui lui a raconté la violente altercation ayant opposé sa mère à M. Z...au printemps 1999 au cours de laquelle elle a entendu ce dernier dire qu'elle n'était pas la fille de M. X..., par la suite Mégane n'a cessé de poser des questions, notamment sur les différences physiques avec ses soeurs, avait des angoisses la nuit, des insomnies et a commencé à se détacher de son père ;- Mme Chantal B...épouse E..., soeur de Mme Angèle B...: celle-ci très proche de Jennifer et Mégane qu'elle considérait comme ses nièces et avec lesquelles elle était partie à plusieurs reprises en weekend et en vacances, rapporte qu'au mois de décembre 2002, Mégane lui a raconté que lorsqu'elle était petite le compagnon de sa maman lui avait dit que M. X...n'était pas son vrai papa ; que Melle Mégane X...ne justifie donc d'aucun motif légitime pour refuser de se soumettre à l'expertise biologique ; il apparait au contraire que ce refus est motivé par le fait qu'elle a actuellement la certitude que M. X...n'est pas son père ; il sera en conséquence fait droit à la demande en contestation de paternité de ce dernier ; Mme Y...et Melle X...imputant à M. X...la responsabilité de la rupture avec ses filles, il convient de rappeler la procédure engagée par Mme Y...; qu'en effet, suivant assignation du 15 mars 2004, Mme Y...a demandé aux juges aux affaires familiales de suspendre le droit de visite de M. X...en expliquant que les deux enfants refusaient de se rendre chez leur père qui menaçait de déposer plainte pour non représentation d'enfant ; que le 10 juin 2004, le Juge aux affaires familiales, après avoir relevé que les droits de visite et d'hébergement du père étaient depuis plusieurs années de plus en plus espacés et courts et que les relations pères-filles étaient actuellement difficiles, les enfants refusant de se rendre désormais chez M. X..., a dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Mégane était suspendu dans sa forme actuelle et qu'il ne s'exercerait de manière libre selon les demandes de l'enfant elle-même, Jennifer, majeure depuis le 3 mai 20045, n'étant plus concernée par la réglementation de ce droit ; qu'en exécution du jugement de divorce rendu le 15 novembre 1994, M. X...a versé à Mme Y...la somme mensuelle de 2. 000 F ou 304, 90 euros pour l'entretien et l'éducation de Mégane ; qu'il est en droit d'obtenir remboursement de la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 ; que M. X...a élevé Mégane comme son enfant légitime durant de nombreuses années, leurs relations s'étant poursuivies après le divorce jusqu'à ce que Mme Y...prenne l'initiative d'une demande de suspension du droit de visite ; que les révélations faites par plusieurs personnes l'ont amené à introduire la procédure en contestation de paternité au cours de laquelle il s'est heurté à la résistance de Mme Y...; qu'il a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts »
ALORS QUE 1°) la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté (p. 5) que « M. X...a élevé Mégane (née en 1991) comme son enfant légitime durant de nombreuses années, leurs relations s'étant poursuivies après le divorce jusqu'à ce que Mme Y...prenne l'initiative d'une demande de suspension du droit de visite (15 mars 2004) » ; qu'ainsi, pendant plus de treize ans et alors même que la Cour d'appel a constaté que Mégane aurait eu « des doutes sur sa filiation dès l'année 1999, alors qu'elle n'avait que huit ans », et qu'elle a refusé de se soumettre à l'expertise biologique, cette dernière bénéficiait de la possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance ; qu'en affirmant que M. René X...n'est pas le père de Mlle Mégane X..., au seul motifs qu'il y aurait eu un doute sur sa paternité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 311-1, 332, 333 du Code civil et 3-1 de la Convention Internationale de NEW YORK des droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
ALORS QUE 2°) dans ses conclusions d'appel récapitulatives (déposées et signifiées le 31 mai 2010, p. 6), Mlle Mégane X...s'était fondée sur un message de son père du mois de juillet 2009, soit quatre ans après l'introduction de la présente procédure, « authentifié par un procès-verbal de constat réalisé le 17 février 2010, huissier de justice à MARSEILLE », rédigé en ces termes : « tu es mon coeur. Appelle-moi. Viens me voir. Papa », pour démontrer qu'elle n'avait « aucun doute sur l'identité de son père et qu'en raison des graves perturbations psychologiques qu'a engendrées cette procédure », elle avait décidé de ne pas se présenter à l'expertise biologique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que malgré l'introduction de l'instance en contestation de filiation légitime, M. X...continuait à se comporter comme le père de Mégane, ce qui démontrait que cette dernière bénéficiait de la possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance et en affirmant que M. René X...n'est pas le père de Mlle Mégane X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche aux arrêts attaqués du 17 septembre 2009 et 7 septembre 2010 d'AVOIR déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. René X...et dit que ce dernier n'est pas le père de Melle Mégane X...née le 17 janvier 1991 à MARSEILLE, condamnant en outre Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 et un euro de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 septembre 2009 attaqué pp. 5, 6, 7) « la recevabilité de l'action en contestation de paternité fondée sur les dispositions de l'ancien article 322 alinéa 2 du Code civil interprétées à contrario repose sur la discordance entre le titre de naissance et la possession d'état de l'enfant Mégane ; que l'un des éléments de la possession d'état est que Mégane soit reconnue pour l'enfant de M. X...dans la société et par la famille ; que de ce fait, les parties sont amenées à produire les témoignages de personnes de leur entourage familial, professionnel ou social ; que M. X...soutient qu'au printemps de l'année 1999, la révélation a été faite à Mégane par le nouveau compagnon de la mère, M. Jacques Z..., en présence de la mère, de la non paternité de M. X..., que ces assertions ont été rapidement confortées par la rumeur publique, qu'à compter de cette date Mégane a commencé à se détacher de lui en refusant le droit de visite et d'hébergement ; M. Alain A..., mari de Mme Y...avec laquelle il est en instance de divorce, a délivré les attestations les 8 juin 2004 et 29 novembre 2006 ; il témoigne que durant la période où il a vécu avec Mme Y..., d'aout 1999 à juillet 2004, celle-ci lui a confié que sa deuxième fille Mégane n'avait pas été conçue par le prétendue père X...mais lors d'une relation avec un homme travaillant dans un pressing à PLAN DE CUQUES ; celle-ci lui a raconté la querelle qu'elle a eu avec Jacques Z...lors de leur séparation ; que cet homme qui officiait en tant que beau père a expliqué très clairement à Mégane que René X...n'était pas son père biologique ; que les conséquences de cette révélation ont été dramatiques sur le moral de Mégane ; qu'il a vécu pendant quatre ans avec Mégane et celle-ci a souvent évoqué cet évènement et en était très perturbée ; Mégane se posait et leur posait, ainsi qu'à ses soeurs, des questions sur son physique très différent de sa mère et de ses deux soeurs ; concernant ce secret connu par la famille Y..., sa femme a souvent insisté pour lui garantisse son silence ; lorsque les grands parents Y...ont appris qu'il connaissait ce secret, cela les a vivement contrariés et ils l'ont sommé avec fermeté de garder le silence ; Mégane a fait part à sa mère et à lui-même qu'elle avait parlé à sa belle-mère Angèle de ces évènements concernant cette paternité ; cela a mis Mme Y...dans une colère folle et par la suite il a pu constater qu'au fil des semaines, Mégane se détachait de son père, directement encouragée et motivée par sa mère ; cela a abouti en octobre 2003 à une rupture définitive des relations entre Mégane et son père et Mme Y...a décidé d'assigner M. X...en mars 2004 afin de supprimer son droit de visite ; que selon ce témoin, Mégane était très perturbée et anxieuse, vivait extrêmement mal le fait qu'elle savait que M. X...n'était pas son père biologique, fait exposé à sa mère et à lui-même à plusieurs reprises en avançant dans l'âge, cette origine de paternité devenant pour elle une véritable obsession à l'origine de ses problèmes ; que ce témoignage ne peut être écarté du seul fait que Mme Y...et M. A...sont en instance de divorce et que ce dernier a engagé une action en contestation de paternité légitime à l'égard de l'enfant Laurie ; Mme Angèle B...compagne de M. X...et épouse actuelle de celui-ci selon Mme C..., a délivré une attestation le 5 mai 2005 ; compagne de M. X...depuis 1994, ils ont eu un petit garçon, Steven né en 1999 ; elle témoigne qu'en 1999, Mégane est venu lui demander lors d'un week end à la maison, si elle pouvait lui faire partager un grand secret et surtout de n'en parler à personne ; elle lui a raconté qu'au printemps 1999 sa maman a eu une violente altercation avec M. Z..., le papa de Laurie, et que pendant la bagarre elle entendu celui-ci dire à Mme Y...: « et toi, est ce qu'un jour tu diras la vérité à Mégane que René n'est pas ton père et que son vrai père travaille à la Mairie de Plan de Cuques ; toujours d'après les dires de l'enfant, Mme Y...aurait dit à sa fille de se boucher les oreilles ; Mégane dit avoir voulu en parler avec sa mère mais celle-ci lui aurait répondu de ne plus y penser et surtout de ne plus en parler ; que selon Mme B..., à partir de cette époque, Mégane n'a cessé de poser des questions, notamment sur les différences physiques avec ses soeurs, avait des angoisses la nuit, des insomnies et a commencé à se détacher de son père ; qu'elle parlait très souvent de cette histoire et trouvait qu'il était dommage de ne pouvoir en parler avec sa mère ; que M. X...et Mme B...ont naturellement demandé à M. Z...de témoigner ; que M. Z...sur sommation interpellative délivrée le 22 février 2007 à la requête de Mme Y..., a confirmé que Mme B...et M. X...lui avaient demandé de délivrer une attestation ; qu'il a affirmé que Mme Y...ne lui avait pas dit que Mégane n'était pas la fille de M. X...et qu'elle lui avait toujours dit qu'elle était bien la fille de M. X..., que lui-même ne lui avait jamais dit que la jeune Mégane ne serait pas la fille de M. X...; il a confirmé dans une attestation délivrée le 5 avril 2007 que lors de sa dispute avec Gabrielle C...en 1999, il n'avait pas dit à Mégane que René X...n'était pas son père ; il a ajouté qu'il ne connaissait pas Angèle B...; que Mme Angèle B...a attesté le 20 mars 2007, qu'au cours de conversations avec Jacques Z..., en janvier et février 2007, celui-ci lui a confirmé qu'au cours d'une dispute avec Mme Y...en 1999, il avait dit à Mégane que M. X...n'était pas son père biologique, que ce n'était pas un secret, que toute la famille de Mme Y...était au courant. qu'elle ajoute qu'il aurait refusé de faire une attestation, car elle éprouvait de la rancune contre M. X...; l'ayant rappelé un mois plus tard, M. X...a changé de version, affirmant qu'il n'avait jamais rien dit à l'enfant, qu'il n'avait jamais eu de problème avec Mme Y...en 1999, que M. X...était bien le père de Mégane ; Mégane elle-même dans ses conclusions, affirme que M. Z...ne lui a jamais fait une telle révélation et qu'elle n'a jamais fait de confidences à Mme B...; que Mme Chantal B...épouse E..., soeur d'Angèle B..., a délivré une attestation le 20 décembre 2007 ; que celle-ci témoigne connaitre les enfants de René X...depuis 1995, avoir été très proche de Mégane et Jenny qu'elle considérait comme ses nièces … elle rapporte qu'à ce jour, elle n'a jamais voulu révéler le secret que Mégane lui avait demandé de garder : en décembre 2002 alors qu'elle gardait les trois enfants, Jennifer, Mégane et Steven, elle s'est retrouvée seule en compagnie de Mégane qui lui a raconté que lorsqu'elle était petite le compagnon de l'époque de sa maman, papa de sa soeur Laurie, lui avait dit que René X...n'était pas son vrai papa, et ce en présence de sa maman ; ce témoin ajoute qu'il est attristant et choquant que cette affaire se soit maintenant retrouvée sur la place publique, que plus personne ne doutait dans son proche entourage que Mégane n'était pas la fille biologique de René X..., elle pense que seule la vérité pourra enfin les rapprocher ; que d'autres personnes de l'entourage familial ont témoigné ; que Mme André X...née F..., grand-mère paternelle déclare le 31 janvier 2008 qu'elle a décidé de dire la vérité malgré sa réticence parce qu'elle sait que Mégane est au courant : au printemps de l'année 1990, mon ex belle-fille nous a dit qu'elle était enceinte, tout en sachant que nous savions, mon défunt mari et moi-même que le couple n'en était plus un ; que tout le village était au courant ; que mon ex belle fille n'hésitait pas à s'afficher au grand jour dans Plan de Cuques et près de chez nous, à l'école maternelle, à 150 mètres de la maison, avec son futur compagnon avec qui elle a vécu pendant un certain temps ; à la naissance de Mégane, j'ai dit à la clinique d'accouchement, le 20 janvier 1991, à mon ex belle fille et à son père, M. Y..., que nous savions que ce bébé n'était pas de la famille X...; ni l'un ni l'autre n'a réagi ni contesté ; un jour Mégane voudra savoir, il faudra bien que sa mère lui dise qui est son père biologique qu'elle connait puisqu'elle a vécu avec ; MM. Jean Yves B..., René G..., Jean-Michel G..., respectivement beau-frère, oncle et cousin germain de l'appelant rapportent que l'entourage familial n'ignorait pas que Mégane n'était pas la fille de René X...car la mère avait un amant depuis plusieurs mois à l'époque de sa naissance ; Mme Gisèle X..., soeur de l'appelant témoigne qu'elle a toujours su, ainsi que sa famille, que son ex belle soeur avait une relation adultère de 1990 à 1993 et que son frère ne pouvait être le père de Mégane ; qu'elle estime que seule la vérité pourra apaiser son frère et Mégane qui doit certainement être perturbée par cette situation ; que d'autres attestations montrent que les doutes sur la paternité de M. X...à l'égard de Mégane étaient également évoqués dans l'entourage professionnel ; que l'information selon laquelle Mégane n'était pas la fille de M. X...a dépassé le cercle familial et celui des relations professionnelles et s'est propagée dans l'entourage social, notamment dans la localité de SAINT CYR SUR MER, ainsi que le révèlent les témoignages de M. et Mme H..., Mmes J..., K..., L..., M..., Corinne et Laury DE CARLO, I..., D..., MM. N..., O..., P..., ZZ... ; pour sa part, Mme Y...produit de nombreux témoignages de personnes qui déclarent connaitre la famille et n'avoir jamais entendu la rumeur selon laquelle Mégane ne serait pas la fille de M. X..., ce qui est vraisemblable mais ne permet pas de conclure que les témoignages versés aux débats par l'appelant sont fallacieux ; que par ailleurs, les intimées produisent des témoignages tendant à établir que la responsabilité de la rupture entre Mégane et son père est de l'entière responsabilité de ce dernier ; qu'il y a bien des difficultés dans l'exercice par M. X...de son droit de visite et d'hébergement à compter de la rentrée scolaire 2003 ainsi que le montrent le témoignage de M. Q..., sa déclaration de main courante du 15 novembre 2003 et la lettre adressée le 22 novembre 2003 par son avocat à Mme Y..., mais c'est cette dernière qui l'a assigné le 15 mars 2004 aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement ; par jugement rendu le 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales a dit que ce droit s'exercerait seulement à la demande expresse de Mégane ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime, l'action en contestation de paternité légitime est recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé et une expertise biologique sera ordonnée avant dire droit au fond »
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté (p. 6) que « M. Z...sur sommation interpellative délivrée le 22 février 2007 à la requête de Mme Y..., a confirmé que Mme B...et M. X...lui avaient demandé de délivrer une attestation ; qu'il a affirmé que Mme Y...ne lui avait pas dit que Mégane n'était pas la fille de M. X...et qu'elle lui avait toujours dit qu'elle était bien la fille de M. X..., que lui-même ne lui avait jamais dit que la jeune Mégane ne serait pas la fille de M. X...; il a confirmé dans une attestation délivrée le 5 avril 2007 que lors de sa dispute avec Gabrielle Y...en 1999, il n'avait pas dit à Mégane que René X...n'était pas son père ; il a ajouté qu'il ne connaissait pas Angèle B...» ; qu'il en résultait expressément que M. Z...ne pouvait être à l'origine de la rumeur suivant laquelle M. X...n'aurait pas été le père de Mégane, rumeur qui a conduit ce dernier à introduire la présente procédure en 2005 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point capital de nature à remettre en cause la recevabilité de l'action de M. X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 311-1, 322 alinéa 2, 332, 333 du Code civil et 3-1 de la Convention Internationale de NEW YORK des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche aux arrêts attaqués des 17 septembre 2009 et 7 septembre 2010 d'AVOIR déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. René X...et dit que ce dernier n'est pas le père de Melle Mégane X...née le 17 janvier 1991 à MARSEILLE, condamnant en outre Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 et un euro de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué du 7 septembre 2010, pp. 3, 4 et 5) « le 17 septembre 2009, la Cour a infirmé le jugement entrepris et déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. X...sur le fondement des dispositions de l'ancien article 322 alinéa 2 du Code civil interprété a contrario en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime ; que la Cour après avoir examiné les très nombreuses attestations délivrées par des personnes de l'entourage familial, professionnel et social des parties, qui ne pouvaient être écartées des débats en l'absence de démonstration de leur caractère fallacieux, a constaté que l'information selon laquelle Mégane n'était pas la fille de M. X...avait dépassé le cercle familial et celui des relations professionnelles, s'était propagée dans l'entourage social, notamment dans la localité de SAINT CYR SUR MER ; que l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance permettait ainsi la recherche de la vérité biologique ; que Mme Y...et Melle Mégane X...ne se sont pas présentées aux opérations d'expertise, seul M. X...s'est présenté le 24 novembre 2009 ; que Melle X...a adressé à l'expert un courrier ainsi libellé : « René X...est mon père, je ne connais que lui, je n'ai aucun doute sur mon identité et sur celle de mon père, c'est pour cela que je ne serai pas au rendez-vous le 24 novembre 2009 à 9 heures ; veuillez m'excuser mais j'ai beaucoup de chagrin de subir une telle humiliation » ; que pour sa part, Mme Y...n'a adressé aucun courrier à l'expert pour expliquer son absence ; elle précise dans ses conclusions qu'elle n'a aucun moment influencé sa fille ; qu'une deuxième convocation a été adressée par l'expert à ces deux personnes pour le mercredi 16 décembre 2009 avec copie aux avocats ; que les avis de réception ont été retournés mais elles ne se sont pas présentées ; Melle X...soutient dans ses conclusions que la décision de ne pas se soumettre à l'expertise a été exclusivement motivée par la certitude que M. X...est bien son père et surtout par la souffrance morale d'avoir à se soumettre à un examen alors qu'elle n'a aucun doute sur son identité ; que le rappel de quelques témoignages permet de constater qu'au contraire Mégane a eu des doutes sur sa filiation dès l'année 1999, alors qu'elle n'avait que huit ans ; M. Alain A...qui a vécu avec Mme Y...du mois d'août 1999 au mois de juillet 2004 rapporte que Mégane est très perturbée et très anxieuse, vivait extrêmement mal le fait qu'elle savait que M. X...n'était pas son père biologique, fait exposé à sa mère et à lui-même à plusieurs reprises en avançant dans l'âge, cette origine de paternité devenant pour elle une véritable obsession à l'origine de ses problèmes ; Mme Angèle B..., compagne de M. X...depuis 1994, rapporte que c'est Mégane elle-même qui lui a raconté la violente altercation ayant opposé sa mère à M. Z...au printemps 1999 au cours de laquelle elle a entendu ce dernier dire qu'elle n'était pas la fille de M. X..., par la suite Mégane n'a cessé de poser des questions, notamment sur les différences physiques avec ses soeurs, avait des angoisses la nuit, des insomnies et a commencé à se détacher de son père ;- Mme Chantal B...épouse E..., soeur de Mme Angèle B...: celle-ci très proche de Jennifer et Mégane qu'elle considérait comme ses nièces et avec lesquelles elle était partie à plusieurs reprises en weekend et en vacances, rapporte qu'au mois de décembre 2002, Mégane lui a raconté que lorsqu'elle était petite le compagnon de sa maman lui avait dit que M. X...n'était pas son vrai papa ; que Melle Mégane X...ne justifie donc d'aucun motif légitime pour refuser de se soumettre à l'expertise biologique ; il apparait au contraire que ce refus est motivé par le fait qu'elle a actuellement la certitude que M. X...n'est pas son père ; il sera en conséquence fait droit à la demande en contestation de paternité de ce dernier ; Mme Y...et Melle X...imputant à M. X...la responsabilité de la rupture avec ses filles, il convient de rappeler la procédure engagée par Mme Y...; qu'en effet, suivant assignation du 15 mars 2004, Mme Y...a demandé aux juges aux affaires familiales de suspendre le droit de visite de M. X...en expliquant que les deux enfants refusaient de se rendre chez leur père qui menaçait de déposer plainte pour non représentation d'enfant ; que le 10 juin 2004, le Juge aux affaires familiales, après avoir relevé que les droits de visite et d'hébergement du père étaient depuis plusieurs années de plus en plus espacés et courts et que les relations pères-filles étaient actuellement difficiles, les enfants refusant de se rendre désormais chez M. X..., a dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Mégane était suspendu dans sa forme actuelle et qu'il ne s'exercerait de manière libre selon les demandes de l'enfant elle-même, Jennifer, majeure depuis le 3 mai 20045, n'étant plus concernée par la réglementation de ce droit ; qu'en exécution du jugement de divorce rendu le 15 novembre 1994, M. X...a versé à Mme Y...la somme mensuelle de 2. 000 F ou 304, 90 euros pour l'entretien et l'éducation de Mégane ; qu'il est en droit d'obtenir remboursement de la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 ; que M. X...a élevé Mégane comme son enfant légitime durant de nombreuses années, leurs relations s'étant poursuivies après le divorce jusqu'à ce que Mme Y...prenne l'initiative d'une demande de suspension du droit de visite ; que les révélations faites par plusieurs personnes l'ont amené à introduire la procédure en contestation de paternité au cours de laquelle il s'est heurté à la résistance de Mme Y...; qu'il a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts »
ALORS QUE 1°) la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté (p. 5) que « M. X...a élevé Mégane (née en 1991) comme son enfant légitime durant de nombreuses années, leurs relations s'étant poursuivies après le divorce jusqu'à ce que Mme Y...prenne l'initiative d'une demande de suspension du droit de visite (15 mars 2004) » ; qu'ainsi, pendant plus de treize ans et alors même que la Cour d'appel a constaté que Mégane aurait eu « des doutes sur sa filiation dès l'année 1999, alors qu'elle n'avait que huit ans », et qu'elle a refusé de se soumettre à l'expertise biologique, cette dernière bénéficiait de la possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance ; qu'en affirmant que M. René X...n'est pas le père de Mlle Mégane X..., au seul motifs qu'il y aurait eu un doute sur sa paternité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 311-1, 332, 333 du Code civil et 3-1 de la Convention Internationale de NEW YORK des droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
ALORS QUE 2°) dans ses conclusions d'appel récapitulatives (déposées et signifiées le 31 mai 2010, p. 6), Mlle Mégane X...s'était fondée sur un message de son père du mois de juillet 2009, soit quatre ans après l'introduction de la présente procédure, « authentifié par un procès-verbal de constat réalisé le 17 février 2010, huissier de justice à MARSEILLE », rédigé en ces termes : « tu es mon coeur. Appelle-moi. Viens me voir. Papa », pour démontrer qu'elle n'avait « aucun doute sur l'identité de son père et qu'en raison des graves perturbations psychologiques qu'a engendrées cette procédure », elle avait décidé de ne pas se présenter à l'expertise biologique ; que dans ses propres conclusions d'appel récapitulatives et en réponse (p. 8), Mme Y...invoquait ce fait en faisant valoir que Mégane avait « adressé au professeur R...une lettre, dans laquelle Mégane précise que : « René X...est mon père, je ne connais que lui, je n'ai aucun doute sur mon identité et sur celle de mon père, c'est pour cela que je ne serai pas au rendez-vous le 24/ 11/ 09 à 9 heures « », ajoutant (p. 15) que, « dans ses conclusions du 3 mars 2010, Monsieur le Procureur général requiert la confirmation du jugement déféré en précisant que « Mademoiselle Mégane X...justifie sa carence à l'expertise génétique par la certitude de sa filiation à l'égard de Monsieur X...» » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que malgré, l'introduction de l'instance en contestation de filiation légitime, M. X...continuait à se comporter comme le père de Mégane, laquelle se considérait comme sa fille, ce qui démontrait que cette dernière bénéficiait de la possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance, et en affirmant que M. René X...n'était pas le père de Mlle Mégane X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives et en réponse n° 1 (pp. 34 et s.) et n° 2 (pp. 10 et s.) de Mme Y...se prévalant de nombreuses attestations régulièrement produites aux débats et émanant, notamment, de M. Alain A...(…) Mme Nadine S...(…) Mme Christine T...(…) Mme Nathalie U...(…) Mme V...(…) Mme W...(…) Mme Marie-Thérèse Y...(…) Mme Mirella XX...(…) Mme YY...(…) Mlle Stéphanie Y...(…) », démontrant que Mégane bénéficiait de la possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR condamné Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010,
AUX MOTIFS QUE « le jugement accueillant une contestation de paternité légitime ayant un effet déclaratif prive l'enfant, depuis sa naissance, de la qualité d'enfant légitime et par voie de conséquence, fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le mari de la mère, en sorte que les paiements faits pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause ; en exécution du jugement de divorce rendu le 15 novembre 1994, M. X...a versé à Mme Y...la somme mensuelle de 2. 000 francs ou 304, 90 euros pour l'entretien et l'éducation de Mégane ; il est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 56. 101, 60 euros représentant le montant de la pension alimentaire versée du 15 novembre 1994 au 15 mars 2010 »,
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base des moyens de cassation précités entraînera de plein droit par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif présentement critiqué et qui en est indivisible, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR condamné Mme Y..., mère de Mégane, à payer à M. X...la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « M. X...a élevé Mégane comme son enfant légitime durant de nombreuses années, leurs relations s'étant poursuivies après le divorce jusqu'à ce que Mme Y...prenne l'initiative d'une suspension du droit de visite ; les révélations faites par plusieurs personnes l'ont amené à introduire la procédure en contestation de paternité au cours de laquelle il s'est heurté à la résistance de Mme Y...; il a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts »,
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base des moyens de cassation précités entraînera de plein droit par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif présentement critiqué et qui en est indivisible, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.