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15/05/2013 | FRANCE | N°11-18872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 1989 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Ardennaise de réalisations et de travaux industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Segula services industriels (la société Segula) ; que le 29 mai 2008, l'employeur a informé le salarié de la cessation, à partir du 31 mai, de son activité sur le site d'Asnières auquel le salarié était aff

ecté et lui a demandé de ne plus se présenter sur le site à compter du 2 juin suivan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 1989 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Ardennaise de réalisations et de travaux industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Segula services industriels (la société Segula) ; que le 29 mai 2008, l'employeur a informé le salarié de la cessation, à partir du 31 mai, de son activité sur le site d'Asnières auquel le salarié était affecté et lui a demandé de ne plus se présenter sur le site à compter du 2 juin suivant ; que le 1er août 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 17 septembre 2008 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas failli à son obligation de fournir une prestation de travail ; qu'en effet le salarié a été placé en situation d'« inter-contrat » tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues du salarié, qui faisait valoir que la décision de l'employeur de le placer en situation d'« inter-contrat » sans lui fournir de travail pendant une durée de quatre mois était irrégulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Segula services industriels au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manque de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Segula services industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula services industriels à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- AU MOTIF QUE le salarié soutient que l'employeur a commis deux manquements majeurs au contrat de travail : une multiplication de changement d'employeurs sans son accord préalable, sans qu'il soit justifié de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'absence de fourniture de travail à compter du 1er juin 2008 et jusqu'à son licenciement effectif (4 mois), s'étant retrouvé sans aucune activité professionnelle du jour au lendemain à compter du lundi 2 juin 2008, que la situation d'inter contrat n'a aucun fondement légal ; Mais considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande -
- ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; qu'en estimant cependant que Monsieur X... avait accepté les changements d'employeurs intervenus, faute d'avoir jamais émis la moindre contestation, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les changements d'employeur avaient été effectués sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p 6 et p 7 § 2) qu'en 19 ans de travail au sein du groupe SEGULA, il avait changé à quatre reprises d'employeurs ; qu'en effet, après avoir été embauché par la société ARTI dans l'Est il était passé au sein de la société SEGULA ENGENNERING à PIERRFITTE puis au sein de la société SEGULA INGENIERIE ET MAITENANCE et enfin, au sein de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, ces différentes société étant juridiquement distinctes les unes des autres ayant notamment un n° de SIRET différent ; qu'il rappelait également que la société SEGULA n'avait jamais justifié de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à chaque changement d'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que les changements d'employeur avaient été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail sans répondre aux conclusions péremptoires de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART la mise en place d'un dispositif d'inter-contrat est subordonnée, d'une part, à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et, d'autre part, à la conclusion d'un contrat de travail écrit ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, Monsieur X... ayant été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société SIEMENS n'avait pas été renouvelé sans rechercher au besoin d'office si d'une part une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement avait été mise en place et, d'autre part, si le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait qu'il pouvait être placé en situation d'inter-contrat , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L3123-31, L 3123-32, L 3123-33 du code du travail et 1184 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN le défaut de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur à ses obligation permettant au salarié de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, le salarié ayant été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé sans rechercher si Monsieur X... avait accepté cette modification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3123-31, L 3123-32, L 3123-33 du code du travail et 1184 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Alain X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes.
- AU MOTIF QUE l'employeur soutient que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, que la juridiction doit apprécier la notion de secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, que la preuve des difficultés économiques de l'employeur et du secteur d'activité sont établies et évoque le jugement prononcé par le CPH de Nanterre le 8 novembre 2010 à propos d'un autre salarié engagé en qualité de technicien de maintenance, dont le contrat de travail a été également transféré au sein de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à compter du l er janvier 2008 et qui a été licencié pour raison économique le 15 septembre 2008 ; Considérant que le salarié réplique que la prétendue absence de rentabilité n'est pas le fait de difficultés économiques quelconques n'incombant pas à la société SEGULA, mais résulte de sa décision de rationnaliser ses activités dans le Nord Pas de Calais et de faire ainsi disparaître toute structure en région parisienne, que cette décision n'est pas liée à des difficultés économiques ou à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, que la suppression de poste n'est pas démontrée ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d' emploi ; Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Alain X... du 17 septembre 2008 évoque l'absence de rentabilité du contrat Siemens sur le site d'Asnières et la centralisation des activités de maintenance industrielle de la société dans le Nord Pas-de-Calais à Ferrières la Grande ; Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Considérant qu'il est justifié que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS a dégagé pour l'exercice 2008 un résultat déficitaire de 574. 847 € et que le secteur d'activité a enregistré une perte de 3. 813. 346 € ainsi qu'il résulte du rapport de gestion, exercice social clos le 31 décembre 2007 du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, qui contrôle ladite société ; Considérant que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, qui exerce son activité dans la maintenance industrielle, a dû s'adapter et se réorganiser pour faire face à la concurrence, qui pour conquérir de nouveaux marchés, notamment au Maroc et en Roumanie, développe de nouvelles stratégies commerciales, que l'absence de rentabilité du contrat Siemens sur le site d'Asnières l'a conduit à centraliser ses activités de maintenance industrielle dans le Nord Pas-de-Calais à Ferrières ; Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié, comme en l'espèce, qu'il est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit aux arguments opposés par le salarié pour contester la validité du motif économique invoqué ; Qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que la réalité du motif économique est établie ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel (p 9 à 11), Monsieur X... avait fait valoir que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la surpression de son poste ni de difficultés économiques, mais affirmait seulement que la compétitivité de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS serait compromise du fait du maintien, dans son portefeuille d'activité, du contrat commercial Siemens sur le site d'Asnières ; qu'elle n'indiquait donc nullement qu'une réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, laquelle devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise ; que la fermeture du site de Pierrefitte procédait d'une décision de la société SEGULA afin d'augmenter sa profitabilité et que la disparition du site d'Asnières avait pour cause la décision de l'employeur de centraliser ses activités dans le Nord-Pas-de-Calais et de supprimer tous les sites de la région parisienne ; qu'en se bornant à constater la perte du marché SIEMENS et la centralisation des activités industrielles dans le Nord pour justifier la réalité du licenciement économique de Monsieur X... sans répondre aux conclusions péremptoires de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile .
- ALORS QUE D'AUTRE PART la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser le secteur d'activité du groupe dont il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toute autre demande et notamment d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts relative au non respect des critères de l'ordre des licenciements
- AU MOTIF QUE l'article L.1233- 5 du code du travail dispose que "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
1/ Les charges de familles, en particulier celles des parents isolés
2/ L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3/ La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4/ Les qualités professionnelles appréciées par catégorie »
Considérant que l'employeur soutient à juste titre que les critères d'ordre des licenciements définis n'avaient pas lieu d'être appliqués, du fait que l'ensemble des salariés de l'établissement a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande ;
- ALORS QUE les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont le poste est supprimé et non pas seulement à l'établissement ou au site concerné par les suppressions d'emploi; qu'en décidant que les critères d'ordre des licenciements définis n'avaient pas à être appliqué à tout le personnel de l'entreprise du fait que l'ensemble des salariés de l'établissement avait fait l'objet d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18872
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 avril 2011, 10/01478

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°11-18872


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18872
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