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14/05/2013 | FRANCE | N°12-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-85098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Simon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2012, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol d'un chéquier au préjudice de Mme Y..., l'a condamné

à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme, et a rejeté sa demande de dispense d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Simon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2012, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol d'un chéquier au préjudice de Mme Y..., l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme, et a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs propres que M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente à répondre aux convocations des services de police qui ont finalement dû l'interpeller à partir d'un ordre de comparution mis à exécution sept mois après sa délivrance, afin de lui permettre d'honorer une ultime convocation ; qu'il n'a pas cru, en présence des enquêteurs, devoir justifier des carences précitées et pas davantage s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, après avoir visionné la vidéo surveillance qui l'impliquait dans ce vol ; que cette vidéo surveillance met en scène un individu de race noire, d'une corpulence identique à celle du prévenu ; que cette personne est vue se dirigeant vers le meuble sur lequel se trouvait le chéquier oublié par la victime, puis le recouvrir d'une enveloppe et s'emparer de l'un et de l'autre ; que le procès-verbal établi par les services de police, à cet effet, décrit précisément, au vu de la vidéo précitée, le visionnage de cet individu se dirigeant, après s'être emparé du chéquier, vers l'un des deux guichets pour poster l'enveloppe qu'il tenait dans ses mains et effectuer un retrait en espèces après avoir présenté une carte de retrait ; que, c'est d'ailleurs, ce qui permettra son identification comme étant M. X... ; qu'il apparaît, enfin, qu'aucune trace n'a été découverte, tant au domicile du prévenu que dans son véhicule, des dépliants qu'il prétendait être venu chercher au bureau de poste ; que, c'est donc, à juste titre, que le jugement entrepris qui sera confirmé a retenu M. X... dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs adoptés que, M. X... reconnaît s'être rendu au bureau de poste le 21 décembre 2011 ; qu'il y a fait un retrait de 250 euros ; qu'il ne conteste pas avoir déposé son enveloppe sur le carnet de chèques, puis avoir pris un dépliant, comme le montre la bande vidéo ; que, c'est donc bien lui qui est sur la bande vidéo, même s'il est difficile de le reconnaître formellement ; que M. X... sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
1°) "alors que, les éléments invoqués contre M. X... étaient, d'une part, une bande vidéo de caméra surveillance montrant un homme qui avait pris le chéquier litigieux puis procédé à un retrait d'espèces avec une carte de retrait, et d'autre part, un bulletin de retrait d'espèces effectué par le prévenu ; que M. X... contestait fermement être la personne apparaissant sur la bande vidéo, dont le visage n'était pas visible ; qu'il soutenait que le simple bulletin de retrait d'espèces ne permettait pas de l'identifier comme étant cette personne, dès lors que ce bulletin ne mentionnait pas l'heure du retrait ; qu'en affirmant, toutefois, que le fait que la personne apparaissant sur les images vidéo ait effectué un retrait d'espèces aurait permis son identification comme étant M. X..., sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait fermement être la personne apparaissant sur les images vidéo ; qu'il soutenait n'avoir jamais déclaré qu'il avait déposé une enveloppe sur le carnet de chèques de Mme Y... ; qu'en retenant au contraire, par motifs adoptés, que M. X... ne conteste pas avoir déposé son enveloppe sur le carnet de chèques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, notamment, les condamnations figurant sur son casier judiciaire, qui révèlent une forme d'ancrage dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que la peine prononcée par le tribunal sera, en conséquence, confirmée comme répondant aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; que la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel, retenue par le premier juge, répond, à cet égard, aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; que la cour ne dispose pas, en l'état, de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu et se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine comme prévu à l'alinéa 3 de ce même texte ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait des éléments précis et concrets concernant sa personnalité et sa situation, en particulier le fait qu'il était marié, qu'il avait cinq enfants, un logement et des diplômes lui permettant de rechercher et de trouver un emploi ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne disposait pas de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu, pour en déduire qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de peine, sans s'expliquer sur les éléments d'appréciation essentiels susvisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait pas suffisamment des pièces du dossier ou des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85098
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-85098


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85098
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