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14/05/2013 | FRANCE | N°12-84302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-84302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,
- La société Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un particulier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958, 85 et 86

du code de procédure pénale, 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,
- La société Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un particulier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958, 85 et 86 du code de procédure pénale, 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur la plainte déposée par M. X... et la société Gilles X... des chefs de diffamation et injure publiques ;

"aux motifs que, les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 définissent la forme substantielle du réquisitoire introductif, mais plus généralement des actes mettant en mouvement l'action publique auxquels les exigences de cet article sont applicables ; que les parties civiles avaient pour obligation de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée ; qu'en l'espèce, les parties civiles se bornent à reproduire dans leur plainte un extrait du programme de la revue du barreau de Lyon intitulée les délices du palais, présentée sous forme de menu, sous le titre "es Rapetout" ; avec pour explication du met : "Daube de faisans aux marrons accompagnés de haricots mange-tout et de pois gourmands" ; que le texte de la chanson elle-même n'a pas été produit, de sorte que le plaignant ne mentionne pas le texte de la chanson et les railleries de ses confrères, et n'établit pas même que les termes employés dans la chanson, son intitulé lapidaire "Les Rapetout" ou son argumentaire développé décrivant les ingrédients utilisés leur soit applicable ; que, par ailleurs, à supposer même que l'intitulé de la chanson et les développements joints au menu aient été élaborés à destination des parties civiles, ces dernières ne pouvaient dans une seule et même plainte déposer plainte à la fois pour diffamation et injure publiques, sans distinguer et qualifier avec précision et séparément les termes outrageants constituant des expressions de mépris et ceux comportant l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. X... et de la société Gilles X..., ouvrant la faculté aux auteurs incriminés d'apporter comme la loi le leur permet la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; que la plainte mettant en mouvement l'action publique étant nulle, l'action publique est affectée d'une cause rendant les faits non qualifiés non susceptibles légalement de toute poursuite ;

1°) "alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée, par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°) "alors que satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte pour diffamation et injure publiques qui indique les faits et les infractions pour lesquels son auteur requiert des poursuites, peu important qu'elle ne distingue pas ceux des faits qui' constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations qu'en retenant le contraire, pour estimer que l'action publique ne pouvait valablement être mise en mouvement et refuser d'informer, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

3) "alors que, satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte pour diffamation et injure publiques qui vise des expressions outrageantes ou appréciations injurieuses indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure étant alors absorbé par celui de diffamation ; qu'en déclarant nulle la plainte en ce qu'elle ne préciserait pas ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations, sans rechercher si les propos dénoncés, bien qu'ils fussent injurieux, n'étaient pas indivisibles de l'imputation diffamatoire qu'ils renfermaient par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

4°) "alors que, la juridiction d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou encore s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés n'ont pas été commis ; qu'en se bornant à retenir que le texte de la chanson elle-même n'a pas été produit et que le plaignant n'établit pas que les termes employés dans la chanson, son intitulé lapidaire "Les Rapetout" ou son argumentaire développé décrivant les ingrédients utilisés, leur soient applicables, sans vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a statué par des motifs tenant à l'insuffisance de preuve des faits dénoncés ou à l'imprécision de leur exposé, impropres à justifier légalement sa décision de refus d'informer" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... et la société Gilles X... à l'occasion du présent pourvoi ;

Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par M. X... et la société Gilles X..., à la suite d'un spectacle public organisé, à l'occasion de la revue du Barreau de Lyon les 11, 12 et 13 février 2012, au cours duquel des propos auraient été tenus à l'encontre de M. X..., lors d'une chanson intitulée "Les Rapetout", avec pour sous-titre explicatif au programme présenté sous forme de menu des "délices du palais : "daube de faisans aux marrons accompagnés de haricots mange-tout", l'arrêt attaqué retient, notamment, que les parties civiles avaient pour obligation de qualifier les propos dénoncés et qu'elles ne pouvaient porter plainte à la fois pour diffamation et injures publiques et complicité, sans distinguer et qualifier avec précision et séparément les termes outrageants constituant des expressions de mépris et ceux comportant l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles, ouvrant la faculté aux auteurs du texte incriminé d‘apporter, comme la loi le leur permet, la preuve de la vérité du fait diffamatoire, et qu'il en résulte que la plainte mettant en mouvement l'action publique étant nulle, l'action publique est affectée d'une cause rendant les faits, non qualifiés, non susceptibles légalement de toute poursuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi et indiquer, de manière précise, ceux des éléments de fait susceptibles de caractériser le délit de diffamation et ceux constitutifs du délit d'injures ; que, saisis d'une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité, et que les faits dénoncés ne pouvant ainsi comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84302
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-84302


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84302
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