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14/05/2013 | FRANCE | N°12-82071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-82071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Adrien X...,- M. Jean-René X...,- Mme Marie-Claire X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal pour enfants ayant, dans la procédure suivie contre le premier du chef de complicité de vol aggravé, prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 a

vril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Adrien X...,- M. Jean-René X...,- Mme Marie-Claire X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal pour enfants ayant, dans la procédure suivie contre le premier du chef de complicité de vol aggravé, prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de l'appel d'Adrien X... et de M. et de Mme X... ;
"aux motifs que, sur la saisine du tribunal et la prévention, par jugement, en date du 2 mars 2011, le tribunal pour enfants de Saint- Denis de la Réunion a déclaré Rohan Z... et Adrien X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, a reçu les constitutions de partie civile de Mme A... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, a condamné les mineurs in solidum avec leurs civilement responsables respectifs à verser une provision de 3 000 euros à Mme A... à valoir sur son préjudice, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur B..., a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 7 septembre 2011 ; qu'à l'audience du 7 septembre 2011, cette affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 octobre 2011 puis à l'audience de ce jour ; que la décision rendue le 2 mars 2011 par le tribunal pour enfants a été frappée d'appel le 3 mars 2011 par Adrien X... et le 4 mars 2011 par M. et Mme X..., civilement responsables de leur fils Adrien ; que la juridiction de céans, suivant arrêt, en date du 15 décembre 2011, a confirmé le jugement déféré et ce même jour, les appelants ont exercé un pourvoi devant la Cour de cassation ; que, par jugement sur intérêts civils, en date du 30 novembre 2011, le tribunal pour enfants a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile et a condamné les mineurs Rohan Z... et Adrien X... solidairement avec leurs civilement responsables respectifs à verser une provision de 8 000 euros à Mme A... ; que, sur les appels, par déclaration au greffe, en date du 1er décembre 2011, Adrien X... et les époux X... ont interjeté appel de cette décision dans le délai légal mais, s'agissant en l'espèce d'un jugement avant dire droit sur intérêts civils ordonnant un complément d'expertise et fixant une indemnité provisionnelle, sans solliciter l'autorisation du premier président de la cour d'appel ; l'appel doit donc être déclaré irrecevable ;
"alors que, le jugement qui, après avoir relevé que, par une décision antérieure, le prévenu avait été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait été condamné avec le civilement responsable à verser une provision à la partie civile et qu'une expertise médicale avait été diligentée, ordonne une mesure d'expertise complémentaire et accorde à la partie civile une indemnité provisionnelle, constate nécessairement la culpabilité du prévenu et la responsabilité du civilement responsable et rend ainsi un jugement mixte susceptible d'appel immédiat ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le jugement en date du 30 novembre 2011 était une décision avant dire droit cependant, qu'elle avait consacré le principe de culpabilité du prévenu et de responsabilité du civilement responsable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 15 décembre 2011, confirmant un jugement du 2 mars 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré Adrien X... coupable de complicité de vol avec violences ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi ; que, statuant sur intérêts civils le 30 novembre 2011, le tribunal pour enfants de Saint-Denis de la Réunion a alloué à la victime une provision et ordonné une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer son préjudice ;
Attendu que les requérants ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable leur appel de ce jugement, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'ils n'avaient pas sollicité l'autorisation prévue à l'article 507 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82071
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-82071


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82071
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