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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), qu'en 2007, M. et Mme X... ont confié à la société Charpenterie André Pérone et associés (l'entreprise) des travaux de réfection de la toiture de leur maison ; que se plaignant d'infiltrations ils ont, après expertise, assigné en indemnisation l'entreprise et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'admettre la réception t

acite des travaux et de la condamner in solidum avec l'entreprise à payer divers...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), qu'en 2007, M. et Mme X... ont confié à la société Charpenterie André Pérone et associés (l'entreprise) des travaux de réfection de la toiture de leur maison ; que se plaignant d'infiltrations ils ont, après expertise, assigné en indemnisation l'entreprise et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'admettre la réception tacite des travaux et de la condamner in solidum avec l'entreprise à payer diverses sommes aux époux X... pour les travaux de réparation et le préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage, qui ne peut résulter que d'une manifestation non-équivoque de volonté du maître de l'ouvrage, suppose a minima la prise de possession de l'ouvrage par ce dernier et le règlement des travaux, de sorte qu'en cas de contestation sur ce dernier point, le juge doit constater lui-même que le règlement a eu lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait vainement réclamé des justificatifs de paiement des travaux, bien que les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur aient tout intérêt à prétendre à l'existence d'une réception tacite pour obtenir sa garantie, qu'ils devaient prouver que les conditions d'une telle réception étaient réunies et que ceci était d'autant plus impérieux que l'expert avait noté des différences entre le marché de travaux et la facture émise par l'entrepreneur ; qu'en se bornant à relever, pour admettre qu'une réception tacite était intervenue et condamner l'exposante au titre de sa garantie de la responsabilité décennale de la société Cap, que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient à affirmer que l'intégralité du prix avait été payée, sans constater la preuve de ce paiement, contesté par l'assureur de garantie décennale, la cour d'appel a manqué à son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient pris possession de l'ouvrage et payé l'intégralité du prix, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de réfection totale de la toiture, l'arrêt retient que les époux X... ne produisent aucun document de nature à démontrer la persistance des infiltrations d'eau après les travaux de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes du procès-verbal du 3 décembre 2009 que l'huissier de justice avait constaté qu'après la réfection totale du deuxième solin contre le mur du bâtiment du côté de la salle de gymnastique l'eau s'écoulait abondamment sur 1,50 m de long et 20 cm de large, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réfection totale de la toiture et la demande de réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réfection totale de la toiture dans le cadre de sa décision rectificative ;
Aux motifs propres qu' « en ce qui concerne la demande de réfection totale de la toiture la cour constate que les époux X... ne produisent pas de nouvelles pièces en cause d'appel de ce chef ; que le 1er juge a exactement retenu que les époux X... ne produisent aucun document tendant à démontrer la persistance des infiltrations après les travaux de reprise effectués par la société CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES ; que la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande dans le cadre de la décision rectificative» ;
Et aux motifs adoptés que « sur la demande de réfection totale de la toiture, il convient de remarquer que pour justifier celle-ci, les demandeurs ne reproduisent qu'un seul procès-verbal de constat du 3 décembre 2009 ; que ce constat a été dressé le même jour que celui de l'établissement de la facture relative aux travaux de reprise du solin contre la salle de gymnastique ; que dans ce document, l'huissier constate notamment que l'eau s'écoule abondamment depuis le plafond ; que même si le procès-verbal mentionne les déclarations de Monsieur X... selon lesquelles les travaux de l'entreprise CHARPENTERIE AZURENNE ont déjà été effectués, l'huissier ne précise rien dans son rapport sur l'antériorité des travaux de reprise ; que les demandeurs n'ont pas estimé utile de produire un constat plus récent pour attester de la persistance des infiltrations ; qu'il convient donc de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande relative à la réfection totale de la toiture »;
ALORS 1°) QU'en retenant, pour les débouter de leur demande de réfection totale de la toiture, que les époux X... ne produisaient pas « de nouvelles pièces en cause d'appel de ce chef » et qu'ils ne démontraient pas « ... la persistance des infiltrations après les travaux de reprise effectués par la société Charpenterie André Perone et Associés », alors qu'il résultait du bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières écritures d'appel des exposants, que ces derniers avaient produit un procès-verbal de constat d'huissier daté du 16 février 2011 qui attestait de la persistance des infiltrations d'eau près de deux ans après les travaux de reprise du solin, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit bordereau en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en retenant que les époux X... ne produisaient aucun document de nature à démontrer la persistance des infiltrations d'eau après les travaux de reprise effectués par la société Charpenterie André Perone et associés alors qu'il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 3 décembre 2009 que l'huissier avait relevé que l'eau continuait à s'écouler « abondamment » après que le solin ait été « réparé », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Charpenterie André Perone et Associés et la compagnie Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 20 016 € au titre du préjudice de jouissance ;
Aux motifs propres que « la cour constate encore que les époux X... ne produisent aucun document complémentaire au titre de leur demande pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral; que la cour confirmera la décision entreprise de ces deux chefs »;
Et aux motifs adoptés que « l'expert constate que les infiltrations se produisent dans la cuisine de Monsieur et Madame X..., pièce utilisée plusieurs fois par jour ; qu'il considère que les infiltrations perturbent gravement l'utilisation de la pièce ; qu'il retient comme point de départ le 4 mai 2007 et précise que le préjudice se poursuivra jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection ; que ces travaux ont été réalisés le 3 décembre 2009 ; que la période de référence est donc de 139 semaines ; que l'expert retient à juste titre une valeur au mètre carré par semaine de 18 euros et un taux de 50% ; que la superficie de la cuisine est de 16 m2; que le calcul est donc le suivant 16M2 X 18 € + 288 € : 2 + 144 € X 139 + 20 016 € »;
Alors que les juges du fond ont retenu que le préjudice de jouissance des époux X... avait duré 139 semaines, depuis le commencement des travaux jusqu'à leur achèvement le 3 décembre 2009 ; que la cassation du premier moyen, en ce qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir méconnu l'existence du procès-verbal de constat du 16 février 2011 et les termes clairs et précis de celui du 3 décembre 2009, lesquels attestent tous deux de la persistance des infiltrations après les travaux de reprise et donc de la persistance du préjudice subi par les exposants entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a limité à la somme de 20 016 € le montant des dommages pour troubles de jouissance et ce conformément à l'article 625 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la réception tacite des travaux était intervenue et en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA in solidum avec la société CAP à verser aux époux X... les sommes de 3.534,25 € pour la réfection du solin, de 559,30 € au titre de la réfection du joint calicot du faux-plafond de la cuisine et de 20.016 € d'indemnités en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, « en l'état de l'existence d'une réception judiciaire tacite, la compagnie AXA doit sa garantie à la société CAP ; la décision sera aussi confirmée de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la jurisprudence constante admet la possibilité d'une réception tacite de l'ouvrage ; la prise de possession accompagnée d'un paiement intégral du prix peuvent caractériser l'existence d'une réception tacite ; en l'espèce, il est constant que M. et Mme X... ont pris possession de l'ouvrage ; par ailleurs tant le maître de l'ouvrage que l'entrepreneur affirment que l'intégralité du prix a été payée ; la compagnie AXA émet un doute sur ce dernier point en raison d'une différence de chiffres relevées également par l'expert entre le marché de travaux et la facture du 23 mars 2007 ; néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne fait état d'une réclamation de la part de la société CAP relative à un solde restant dû ; en l'absence de contestation du paiement intégral du prix entre les contractants, il convient de constater que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception tacite » ;
ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage, qui ne peut résulter que d'une manifestation non-équivoque de volonté du maître de l'ouvrage, suppose a minima la prise de possession de l'ouvrage par ce dernier et le règlement des travaux, de sorte qu'en cas de contestation sur ce dernier point, le juge doit constater lui-même que le règlement a eu lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait vainement réclamé des justificatifs de paiement des travaux, bien que les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur aient tout intérêt à prétendre à l'existence d'une réception tacite pour obtenir sa garantie, qu'ils devaient prouver que les conditions d'une telle réception étaient réunies et que ceci était d'autant plus impérieux que l'expert avait noté des différences entre le marché de travaux et la facture émise par l'entrepreneur (V. concl. p. 5, §1 s.) ; qu'en se bornant à relever, pour admettre qu'une réception tacite était intervenue et condamner l'exposante au titre de sa garantie de la responsabilité décennale de la société CAP, que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient à affirmer que l'intégralité du prix avait été payée, sans constater la preuve de ce paiement, contesté par l'assureur de garantie décennale, la cour d'appel a manqué à son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17983
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17983


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17983
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