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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17504


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Schneider Electric Energy, venant aux droits de la société Areva TetD ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012) que dans le cadre de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), la société SARA a conclu le 11 avril 2006 avec la société EDF une convention pour l'alimentation électrique de la ZAC prévoyant notamment l'équipement électrique du poste enterré ; q

ue le poste ayant été inondé, la société SARA, après expertise, a assigné notamment la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Schneider Electric Energy, venant aux droits de la société Areva TetD ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012) que dans le cadre de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), la société SARA a conclu le 11 avril 2006 avec la société EDF une convention pour l'alimentation électrique de la ZAC prévoyant notamment l'équipement électrique du poste enterré ; que le poste ayant été inondé, la société SARA, après expertise, a assigné notamment la société EDF en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société EDF à indemniser la société SARA de son préjudice, l'arrêt retient que la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, a commis une erreur d'appréciation manifeste en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non conforme et qui présentait un risque évident d'inondation qui s'est réalisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SARA aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Electricité réseau distribution de France
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société ERDF à payer à la société SARA la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi dans le sinistre survenu le 10 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE «l'expert judiciaire commis a considéré que le sinistre avait été le résultat des fautes commises par les trois parties, chacune pour un tiers ; que la Cour ne trouve aucun motif pour remettre en cause l'avis de l'expert selon lequel le sinistre pouvait être mis à la charge de la société SARA qui avait pris la maîtrise d'ouvrage laquelle s'était révélée incohérente par un manque de programmation ayant conduit à un délai de trois mois entre la mise en place du poste et son raccordement électrique, circonstances qui étaient entrées pour un tiers dans la réalisation du sinistre ; que la Cour ne trouve, de même, aucun motif de réformation de la décision déférée en ce que celle-ci a dégagé la responsabilité de la société AREVA T et D en estimant que le sinistre qui résultait de l'inondation du poste avait été constatée le 10 octobre 2006 c'est-à-dire trois mois après la fin de son intervention et qu'aucune faute contractuelle ne pouvait lui être imputée parce qu'elle n'avait reçu de la société SARA aucune mission de surveillance du poste ni de réalisation des travaux de génie civil relatif au poste ; qu'en revanche, la Cour estime que si le tribunal a eu raison de constater, en ce qui concerne la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), que la convention pour l'alimentation électrique de la ZAC signée le 11 avril 2006 prévoyait en son article 7 nommé REPARTITION DES INVESTISSEMENTS que «le génie civil des postes si non intégré dans les bâtiments » était un ouvrage à la charge de l'aménageur, il reste qu'il doit être considéré que la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, a néanmoins commis une erreur d'appréciation manifeste en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non-conforme et qui présentait un risque évident d'inondation, risque qui, en l'espèce, s'est bel et bien réalisé» ;
ALORS QUE, en premier lieu, la société SARA s'est bornée à faire valoir dans ses conclusions à l'encontre de la société EDF :
«C'est en conséquence par une inexacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société EDF aux motifs qu'il serait résulté de la convention du 11 avril 2006 que le génie civil des postes non intégrés dans les bâtiments serait à la charge de l'aménageur, la société SARA de sorte que la responsabilité d'EDF ne pourrait être recherchée à ce titre.
«En effet, que comme l'a à juste titre relevé l'Expert, c'est uniquement parce que le poste devait à l'origine être intérieur à un bâtiment qu'EDF n'avait pas été expressément chargée, dans le contrat, du génie civil y afférent.
«Cependant, dès lors que le poste a finalement été installé en extérieur, EDF était responsable de l'intégralité des travaux.
«Elle aurait donc dû s'assurer, en sa qualité de responsable de l'équipement électrique, de la sécurité des installations et de leur éventuelle vulnérabilité en préconisant toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
«Or il est établi qu'elle a bien failli à ses obligations de ce chef puisqu'elle n'a jamais attiré l'attention ni de la société SARA ni de la société AREVA sur les risques inhérents à l'implantation finalement choisie» ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en écartant le moyen de la société SARA indiquant que le Tribunal a eu raison de constater que l'article 7 de la convention pour l'alimentation électrique de la ZAC du 11 avril 2006 prévoit « que le génie civil des postes, si non intégrés dans le bâtiments, était un ouvrage à la charge de l'aménageur », mais en ajoutant subrepticement, «qu'il reste qu'ERDF a néanmoins commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non-conforme et qui présentait un risque évident d'inondation», la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et violé, en conséquence, l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en deuxième lieu, la société SARA n'a jamais soutenu qu'EDF aurait accepté «de mettre sous tension un ouvrage non terminé», ERDF, de son côté, précisant que les travaux du poste constitué des deux cuves enterrées et d'équipement électrique «ont été réglés le 29 septembre 2006», et qu'«à la date retenue pour la mise en service, soit le 10 octobre 2006, l'ensemble des cuves étaient entièrement inondées d'eau et de boue, les pompes mises en place ne pouvaient fonctionner car le poste n'était pas en service», tandis que, de son côté, la société SARA indiquait que : «la mise en service, qui ne pouvait intervenir qu'une fois l'attestation d'achèvement des travaux établie, était prévue dans la foulée le 10 octobre 2006. C'est alors que les techniciens d'EDF ont découvert l'inondation du poste, l'ensemble des deux cuves s'avérant entièrement inondées d'eau et de boue», en sorte que, en déclarant qu'EDF aurait accepté «de mettre sous tension», alors qu'il n'y a pas eu une telle acceptation, a fortiori d'un ouvrage «non terminé», alors que toutes les parties se sont accordées pour dire que l'ouvrage – le poste avec l'équipement électrique – était terminé, comme l'indique à plusieurs reprises le jugement (AREVA livre à SARA le poste commandé dans lequel l'équipement électrique a été installé par EDF et termine son intervention le 12 juillet 2006 – p. 3 ; prestations pour la fourniture du poste enterré et l'assistance travaux-terrassement «achevées le 12 juillet 2006» (p. 6) ; exécution des travaux de génie civil relatifs au poste «à la suite de la livraison du poste achevé le 12 juillet 2006» (p. 7)) -, alors que l'arrêt relève lui-même que «l'inondation du poste avait été constatée le 10 octobre 2006, c'est-à-dire trois mois après la fin de son intervention (société AREVA)» -, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en troisième lieu et en tout état de cause, en se bornant à affirmer, après avoir relevé que «le Tribunal a eu raison de constater» que le génie civil des postes où se trouvait l'équipement électrique, «était un ouvrage à la charge de l'aménageur», qu'il reste que la société EDF «a néanmoins commis une erreur d'appréciation manifeste en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non-conforme et qui présente un risque évident d'inondation qui, en l'espèce, s'est bel et bien réalisé», sans préciser d'aucune manière les éléments et les faits sur lesquels elle s'est ainsi fondée - acceptation d'EDF de mise sous tension – ouvrage prétendument «non terminé» - présentant un «risque évident d'inondation» -, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et violé en conséquence l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17504
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17504


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17504
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