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14/05/2013 | FRANCE | N°12-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-15390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BMW France (la société BMW), dont l'entreprise X... était membre du réseau de distribution depuis 1977, a conclu avec la société X..., le 1er octobre 2003, pour une durée de cinq années prenant effet à cette date, un contrat de concession conforme au règlement européen d'exemption par catégorie dans le secteur automobile n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ; qu'il était stipulé que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant son terme, notifi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BMW France (la société BMW), dont l'entreprise X... était membre du réseau de distribution depuis 1977, a conclu avec la société X..., le 1er octobre 2003, pour une durée de cinq années prenant effet à cette date, un contrat de concession conforme au règlement européen d'exemption par catégorie dans le secteur automobile n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ; qu'il était stipulé que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant son terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que par lettre du 31 mai 2007, la société BMW a demandé à son concessionnaire s'il entendait faire acte de candidature en vue de la proposition d'un nouveau contrat puis, par lettre du 27 septembre 2007, lui a indiqué que si elle-même n'avait pas l'intention de lui proposer le renouvellement du contrat à son terme, ceci ne saurait exclure l'examen de la candidature de la société X... dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature ; que, le contrat n'ayant pas été renouvelé à son échéance, la société X... a fait assigner la société BMW sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société BMW à payer les sommes de 875 589 euros et 215 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un préavis non effectué, l'arrêt retient que la lecture des courriers litigieux adressés à la société X... révèle que si la société BMW a certes émis des réserves sur la poursuite des relations entre les parties, elle n'en a nullement exclu la possibilité, puisqu'elle se bornait dans le courrier du 31 mai 2007 à demander à la société X... si elle entendait faire acte de candidature, même si elle y indiquait que "eu égard aux conditions difficiles d'exécution du contrat qui nous lie actuellement, nous ne vous cachons pas que nous nous réservons d'examiner toute autre candidature qui nous serait présentée en vue de la proposition d'un nouveau contrat de concession BMW au 1er octobre 2008 sur la zone de chalandise de votre contrat" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'il était demandé à la société X... de dire si elle se portait candidate en vue de la proposition d'un nouveau contrat et que le concédant l'informait de son intention de la mettre en concurrence avec d'autres candidats potentiels pour l'obtention de la concession, ce qui manifestait l'intention de la société BMW de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société X... dans les conditions antérieures, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre du 27 septembre 2007, après la mention "conformément à l'article 11-1 du contrat de concession automobile Mini, nous vous informons que nous n'avons pas l'intention de vous proposer le renouvellement de ce contrat à son terme", se terminait de la façon suivante "cela ne saurait bien évidemment exclure l'examen de la candidature de votre société dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature", retient que la rédaction de ce dernier courrier était pour le moins ambiguë et n'était pas en conséquence de nature à renseigner de façon claire et précise la société X... sur les intentions de la société BMW à son égard, la décision de celle-ci y apparaissant réservée à l'examen des candidatures qui lui seraient proposées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que la société BMW n'avait pas l'intention de proposer à la société X... le renouvellement du contrat à son terme et se bornait à ne pas exclure l'examen d'une proposition de la société X... pour un nouveau contrat, de manière concomitante à toute autre candidature, manifestant ainsi son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BMW à payer à la société X... la somme de 875 589 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société BMW France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BMW à verser à la Société X... les sommes de 875.589 € à titre de dommages intérêts correspondants à un prétendu préavis non respecté de 24 mois et celle de 215.000 € de dommages intérêts supplémentaires à au titre d'une activité après-vente.
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur la demande principale :
« (….) qu'il convient au préalable d'observer d'une part que la compétence du tribunal de commerce de Brive La Gaillarde n'est plus contestée devant la cour et, d'autre part, que l'action de la société X... est fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce, dont le tribunal a rappelé la teneur, qui permet d'engager la responsabilité de l'auteur de la rupture au cas où il met fin brutalement sans préavis écrit à une relation commerciale établie, quelle que soit la durée du préavis contractuellement prévue et alors même que le contrat aurait été conclu, comme c'est le cas de l'espèce, pour une durée déterminée ;
« (…) que le préavis a pour objet de permettre à celui qui subit la rupture de la relation commerciale de réorganiser son activité et d'envisager toutes solutions en vue d'une reconversion ; que le point de départ du préavis, au sens de l'article L 442-6-1-5° du Code de commerce, ne peut courir en conséquence que du jour où l'auteur de la rupture notifie à son partenaire commercial qu'il n'entend pas poursuivre les relations existant entre eux dans les conditions antérieures ;
« (….) qu'en l'espèce (…) le tribunal a considéré que le courrier adressé par la société BMW FRANCE a la société X... le 27 septembre 2007 ne laissait plus de doute sur la volonté de la société BMW de ne pas renouveler le contrat, que la société BMW FRANCE considère quant à elle que sa volonté de ne pas renouveler le contrat était claire dès son précédent courrier du 31 mai 2007 tandis que la société X... estime que ce n'est que le 15 septembre 2008 que la société BMW FRANCE lui a notifié de façon définitive qu'elle n'entendait pas poursuivre avec elle de relations commerciales relatives à la distribution des marques BMW et MINI au delà du 30 septembre 2008, échéance du contrat à durée déterminée qui liait les parties,
« (…) que la lecture de ces courriers révèle que tant dans son courrier du 31 mai 2007 que dans celui du 27 septembre 2007 la société X..., si elle a certes émis des réserves sur la poursuite des relations entre les parties, n'en a nullement exclu la possibilité ; que, par le courrier du 31 mai 2007, la société BMW FRANCE se limitait en effet à demander à la société X... si elle entendait faire acte de candidature même si elle y indiquait que « eu égard aux conditions difficiles d'exécution du contrat de concession qui nous lie actuellement nous ne vous cachons pas, que nous nous réservons d'examiner toute autre candidature qui nous serait présentée en vue de la proposition d'un nouveau contrat de concession BMW au 1er octobre 2008 sur la zone de chalandise de votre contrat » ; que le courrier du 27 septembre 2007 n'exclut pas non plus la possibilité d'une poursuite des relations commerciales entre les parties puisqu'il se termine de la façon suivante :
« Cela ne saurait bien évidemment exclure l'examen de la candidature de votre société dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre proposition » ; que s'il est vrai que la société BMW y avait noté préalablement « aussi conformément à l'article 11-1 du contrat de concession automobile MINI, nous vous informons que nous n'avons pas l'intention de vous proposer le renouvellement de ce contrat à son terme », la rédaction de ce courrier était pour le moins ambigu et n'était pas en conséquence de nature à renseigner de façon claire et précise la société X... sur les intentions de la société BMW à son égard, la décision de la société BMW y apparaissant réservée à l'examen des candidatures qui lui seraient proposées ;
« (… que) dans ces conditions, (…) la société X... fait valoir à bon droit que ce n'est que par le courrier du 15 septembre 2008 qu'il lui a été notifié de façon définitive par la société BMW qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de son concessionnaire ; que, à cet égard, la société BMW ne saurait utilement soutenir que, en indiquant, à son concessionnaire qu'elle examinerait sa candidature, elle s'est bornée à faire application des règles applicables en matière de distribution sélective qui, selon elle, font obligation à tout constructeur d'examiner l'ensemble des candidatures, en ce compris celle du concessionnaire en place ; qu'une telle obligation ne se conçoit en effet nullement si la volonté du distributeur de mettre fin aux relations commerciales existant avec son partenaire repose sur les griefs qu'elle lui impute liés notamment à une insuffisance de ses résultats et à l'absence de mise en place, malgré ses demandes, de plans d'action efficaces, qu'il serait aberrant en effet d'obliger le distributeur à examiner la candidature d'un concessionnaire dont elle sait d'ores et déjà que sa gestion ne répond pas à ses attentes que, dans un tel cas, il appartient nécessairement au distributeur de signifier à son concessionnaire de façon claire, ferme et définitive qu'il n'entend pas poursuivre la relation commerciale toute autre attitude étant de nature à laisser penser à de dernier que, nonobstant les difficultés invoquées à son encontre par le distributeur, il conserve une chance, serait elle limitée, de voir les relations commerciales entre les parties se perpétrer par la signature d'un nouveau contrat de distribution après examen des candidatures concurrente ;
« (…) que la société X... établit par les pièces qu'elle verse aux débats l'existence d'une relation fort ancienne entre elle-même ou les personnes à qui elle s'est substituée et les importateurs successifs des véhicules BMW ; qu'il importe peu à cet égard que la société BMW n'ait été constituée qu'en 1972 des lors qu'il est démontré que, bien avant cette date, le garage X... passait des commandes, pour le compte de ses clients, de véhicules neufs BMW, qu'il est établi d'ailleurs que dès 1964, les Ets X..., situés alors 23 av des alliés à Brive faisaient partie du réseau de distribution pour la France des véhicules BMW, que, en tout état de cause, la société X... verse aux débats un contrat de concession entre INTERNATIONAL GARAGE MAX X... et la société BMW à effet du 1er janvier 1977 ainsi que des contrats postérieurs qui établissent de façon certaine que la relation commerciale s'est poursuivie entre les parties au moins depuis cette date en sorte qu'elle existait depuis au moins trente années à la date de la rupture des relations commerciales, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une relation fort ancienne et ininterrompue entre les deux partenaires commerciaux,
Et (…) que compte tenu de l'ancienneté de la relation entre les deux sociétés et de l'état de dépendance de la société X... à l'égard de son partenaire commercial, dont il n'est pas contesté que la vente des véhicules neufs de marques BMW et MINI représentait plus de 60% de son chiffre d'affaires et plus de 50% de sa marge brute, il convient de fixer à 24 mois le délai de préavis que le distributeur aurait dû respecter pour mettre fin à la relation commerciale qu'elle entretenait jusqu'alors avec la société X... ,
« (…qu') à cet égard, en premier lieu, (…) c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de la société BMW lié au caractère intuitu personae du contrat qui, selon cette société, justifierait de ne faire remonter le début de la relation qu'à 2001, date à laquelle Jean-Max X... est devenu dirigeant de la société ; que les premiers juges ont en effet exactement relevé que la notion de relations commerciales était une notion économique et non juridique en sorte que la durée de la relation écoulée doit être prise en compte depuis le début de la relation commerciale, quels qu'aient été les dirigeants successifs de l'entreprise à qui la rupture a été notifiée, que cette analyse exclut nécessairement toute référence au caractère intuitu personae du contrat liant les parties sauf à limiter, dans des conditions que le texte ne prévoit pas, l'application de l'article L 442-6-1 5° du Code de Commerce qui, visant « une relation commerciale établie » ne contient aucune restriction à sa mise en oeuvre ;
« (..qu') en second lieu, (…) si l'article L 442-6-1-5° du Code de Commerce doit s'interpréter et être appliqué en considération du droit communautaire qui prévaut sur les droits nationaux, il ressort des propres écritures de la société BMW que le règlement européen -dont il est constant qu'il dispose que l'exemption s'applique lorsque l'accord est conclu pour une durée de cinq ans et que, dans ce cas, chaque partie doit s'engager à notifier à l'autre partie au moins six mois à l'avance son intention de ne pas renouveler le contrat indique expressément au point 9 de son préambule que « de surcroît afin de renforcer l'indépendance des distributeurs et des réparateurs à l'égard de leurs fournisseurs, il convient de prévoir des périodes minimales de préavis en cas de renouvellement des accords à durée déterminée et pour la réalisation des accords à durée indéterminée » ; qu'il s'ensuit que la législation nationale qui impose ou permet d'exiger un délai de préavis supérieur à celui prévu par la législation européenne n'est pas contraire à cette législation en sorte que rien ne permet d'en exclure l'application,
« (….que) sur la réparation, de première part, (…) il est constant que la société X... n'a bénéficié d'aucun délai de préavis utile puisque la décision de la société BMW de mettre fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société X... n'a été notifiée à celle-ci que le 15 septembre 2008, soit quinze jours avant l'expiration du contrat ; que, sur les bases retenues par le tribunal, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par la société BMW il sera alloué à la société X... à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 422-6-1-5° du Code de Commerce la somme de 875.589 € correspondant au cours du délai de préavis de 24 mois fixé par la cour, à sa perte de marge brute réalisée sur les véhicules BMW et MINI par référence aux trois derniers exercices de cette société ;
« (…. Que) de seconde part, (…) la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après vente ; qu'il convient de réparer ce dommage par l'allocation à titre de dommages et intérêts supplémentaires, d'une somme qu'il convient de fixer au regard des éléments versés aux débats, notamment la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007 à la somme de 215 000 € , que la société X..., qui ne bénéficiait certes pas, comme le soutient la société BMW, d'un droit à l'obtention d'un nouveau contrat, est fondée néanmoins à obtenir réparation de tout préjudice lié aux conditions fautives de la rupture par le distributeur, étant observé que la société BMW ne s'explique pas sur les raisons autres que la fin de la concession qui seraient de nature à justifier la baisse de marge de la société X... dans le cadre de ses activités après-ventes » (arrêt attaqué p. 3, § 2 à p. 6, § 1er).
ALORS, PREMIEREMENT, QUE le préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, par la notification de son intention de le mettre en concurrence sur sa zone de chalandise avec d'autres candidats à la date d'échéance de leur contrat; que par courrier du 31 mai 2007, soit 16 mois avant l'expiration du contrat de concession à durée déterminée venant à échéance le 30 septembre 2008, la Société BMW a indiqué à Monsieur Jean-Max X... qu' « eu égard aux conditions difficiles d'exécution du contrat de concession qui nous lie actuellement, nous ne vous cachons pas que nous nous réservons d'examiner toute autre candidature qui nous serait présentée en vue de la proposition d'un contrat de concession BMW au 1er octobre 2008 sur la zone de chalandise de « votre contrat » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'était notifiée à la Société X... la volonté de la Société BMW de la mettre, à la date d'échéance de son contrat, en concurrence avec d'autres candidats pour l'obtention de la concession automobile; qu'en considérant cependant que ce courrier ne constituait pas le point de départ du délai du préavis motifs pris de ce qu'il n'était pas « de nature à renseigner de façon claire et précise la société X... sur les intentions de la Société BMW à son égard » (arrêt attaqué p. 4, § 1er), la Cour d'Appel en a purement et simplement dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE le préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, par la notification de son intention de le mettre en concurrence sur sa zone de chalandise avec d'autres candidats à la date d'échéance de leur contrat; que par courriers du 27 septembre 2007 relatifs aux contrats de concession BMW et MINI, la Société BMW a confirmé à Monsieur Jean-Max X... que « conformément à l'article 11.1 du contrat de concession automobile (…) elle n'av(ait) pas l'intention de (lui) proposer le renouvellement de son contrat à son terme », non sans lui avoir précisé que cela n'exclurait nullement l'examen de sa candidature de manière concomitante à toute autre candidature; qu'en considérant cependant que ces courriers ne faisaient pas davantage partir le délai de préavis motifs pris de ce que leur rédaction « n'excluait pas la possibilité d'une poursuite des relations commerciales entre les parties » et n'était pas non plus « de nature à renseigner de façon claire et précise la société X... sur les intentions de la société BMW à son égard… » (arrêt attaqué p. 3, dernier § p. 4, § 1er), la Cour d'Appel en a également dénaturé les termes, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, par la notification de son intention de le mettre en concurrence sur sa zone de chalandise avec d'autres candidats à la date d'échéance de leur contrat ; qu'après avoir indiqué, par courrier du 31 mai 2007, à Monsieur Jean-Max X... qu' « eu égard aux conditions difficiles d'exécution du contrat de concession qui nous lie actuellement, nous ne vous cachons pas que nous nous réservons d'examiner toute autre candidature qui nous serait présentée en vue de la proposition d'un contrat de concession BMW au 1er octobre 2008 sur la zone de chalandise de votre contrat », la Société BMW lui a confirmé, par lettres des 27 septembre 2007 portant sur les contrat de concession BMW et MINI, « conformément à l'article 11.1 du contrat » qu'elle n'avait « pas l'intention de (lui) proposer le renouvellement de ce contrat à son terme » ; que la compréhension par Monsieur Jean-Max X... de ce qu'à l'échéance de son contrat, l'octroi d'une concession pour les marques BMW et MINI sur sa zone de chalandise ferait l'objet d'une mise en concurrence avec d'autres candidats potentiels ressortait clairement de ses lettres des 28 juin et 6 septembre 2007 dès lors qu'il y indiquait respectivement que sa « position est donc d'être candidat à la proposition de nouveaux contrats, tant BMW que MINI… », et y « réitérer (sa) candidature à la signature de nouveaux contrats BMW et MINI… » ; que la Cour d'Appel a cependant considéré que tant la lettre du 31 mai 2007 que celle confirmative du 27 septembre 2007 de la Société BMW ne faisaient pas courir le délai de préavis motifs pris de ce qu'elles n'étaient « pas de nature à renseigner de façon claire et précise la Société X... sur les intentions de la Société BMW à son égard » (arrêt attaqué p. 4, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux propres lettres de Monsieur X... des 28 juin et 6 septembre 2007, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE les règles de la distribution sélective font obligation au constructeur, sauf à établir que la candidature de l'ancien concessionnaire serait anormale ou entachée de mauvaise foi, d'examiner tant sa candidature que celle de tout autre candidat pressenti en considération de critères qualitatifs de sélection; que la Cour d'Appel a considéré qu'à tout le moins la lettre de la Société BMW du 27 septembre 2007 par laquelle elle informait Monsieur Jean-Max X... qu'elle n'avait pas l'intention de lui proposer le renouvellement de son contrat à son terme, sans pour autant exclure l'examen de la candidature de sa société dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature, ne faisait pas courir le délai de préavis; qu'en statuant ainsi motifs pris de ce que :« la société BMW ne saurait utilement soutenir que, en indiquant à son concessionnaire qu'elle examinerait sa candidature, elle s'est bornée à faire application des règles applicables en matière de distribution sélective qui selon elle, font obligation à tout constructeur d'examiner l'ensemble des candidatures, en ce compris celle du concessionnaire en place » (arrêt attaqué p. 6, § 2), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble celles du Règlement d'exemption 1400/2002 du 31 juillet 2002 ;
ALORS, CINQUIEMEMENT, QU'engage la responsabilité de son auteur à l'égard de son partenaire et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel de rompre une relation commerciale établie laquelle présuppose une continuité dans la personne des parties contractantes ; que les contrats de concession automobile conclus, le 1er octobre 2003, entre la Société BMW et la SA X..., dirigée depuis 2001 par Monsieur Jean-Max X..., était expressément empreints d'intuitu personae dès lors qu'en vertu de leurs articles 7.2.2 et 11.3.i, le changement de dirigeants du concessionnaire, sans autorisation préalable du constructeur, entraînait leur résiliation de plein droit ainsi que le faisait valoir la Société BMW dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 16 et 17) ; que la Cour d'Appel s'est cependant fondée sur un contrat conclu à effet du 1er janvier 1977 entre INTERNATIONAL GARAGE MAX X... et la Société BMW (arrêt attaqué p. 4, dernier §), pour conclure à l'existence de relations commerciales entre les parties actuelles depuis au moins trente ans à la date de la rupture de leurs relations commerciales; que déniant ainsi expressément le caractère intuitu personae des contrats litigieux la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L.442-6 du Code de commerce ;
ALORS, SIXIEMEMENT, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que « l'article L. 442-6-I-5°doit s'interpréter et être appliqué en considération du droit communautaire qui prévaut sur les droits nationaux » (arrêt attaqué p. 6, § 3) ; qu'ainsi que le faisait valoir la Société BMW, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, dernier §, p. 9, § 1er, p. 12, § 3 au dernier et p. 13, § 1 à 3), la durée de préavis de 6 mois telle que contractuellement fixée était parfaitement conforme aux dispositions de l'article 3.5.a) du Règlement CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 applicable au secteur automobile, stipulant à l'égard d'un accord conclu pour une durée déterminée d'au moins 5 ans, que « chaque partie doit notifier à l‘autre partie au moins six mois à l'avance son intention de ne pas renouveler l'accord » ; qu'en condamnant dès lors la Société BMW à verser à la Société X..., en application de l'article L. 422-6-1-5° du Code de commerce, la somme de 875.589 € correspondant à un délai de préavis de 24 mois, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard dudit texte, ensemble du Règlement d'exemption 1400/2002 du 31 juillet 2002 ;
ALORS, SEPTIEMEMENT, QU' à plusieurs reprises, ainsi qu'elle l'a rappelé dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4, 5 et 7), la Société BMW avait dû attirer l'attention de la Société X... sur ses mauvais résultats ainsi que sur la nécessité de redresser sa situation et l'a agréée en qualité de réparateur agrée en lui consentant, à effet du 1er octobre 2008, un contrat de services BMW et un contrat de services MINI, tout en attirant son attention sur sa fragilité financière et les risques que représentait pour elle un tel choix, de telle sorte qu'outre l'expiration des contrats à leur échéance, la Société BMW avait mis en exergue les difficultés de gestion rencontrées par la Société X... ; qu'après avoir elle-même retenu que « la Société X... (…) ne bénéficiait (…) pas, comme le soutient la Société BMW d'un droit à l'obtention d'un nouveau contrat », la Cour d'Appel lui a cependant accordé des dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de la somme de 215.000 € motifs pris de ce « la société BMW ne s'explique pas sur les raisons autres que la fin de la concession qui seraient de nature à justifier la baisse de marge de la société X... dans le cadre de ses activités après-ventes »(arrêt attaqué p. 6, § 1er in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir nul égard aux conclusions de la Société BMW, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, ensemble de celles de l'article L. 442-6 du Code de commerce
ALORS, ENFIN QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les juges ne peuvent accorder une réparation supérieure au préjudice ; qu'après avoir alloué à la Société X... à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6-1-5° du Code de commerce, la somme de 875.589 € « correspondant, au cours du délai de préavis de 24 mois fixé par la cour, à sa perte de marge brute réalisée sur les véhicules BMW et MINI par référence aux trois derniers exercices de cette société »(arrêt attaqué p. 5, § pénultième), la Cour de LIMOGES a également alloué à la Société X... une somme de 215.000 € de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la diminution de ses activités après-ventes motifs pris de ce que « la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après-vente » (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; que ce faisant, la Cour d'Appel a indemnisé deux fois la perte des contrats de concession automobile, en méconnaissance des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société BMW de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de la Société X....
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle :
« (…) que si la société BMW verse aux débats un courrier daté du 20 mai 2011 par lequel elle reproche à la société X... de se prévaloir de la qualité « d'agent BMW et MINI » et de créer une confusion dans ses publicités où elle se présente de la façon suivante « BMW-MINI véhicules neufs et après vente », force est de constater que ces griefs ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée ; qu'il ne peut en conséquence être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par la société BMW et fondée sur la violation des règles de la concurrence, la cour observant que l'article L. 442-6-1 6° visé par la société BMW dans ses écritures prévoit le cas d'une participation directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence alors que la société X... n'est plus, comme il ressort du présent litige dont c'est l'objet, distributeur de la société BMW » (arrêt attaqué p. 6, § 2).
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge du fond ne saurait limiter les preuves admissibles dans une matière où la preuve est libre telle que celle des faits susceptibles d'être constitutifs d'une faute; que pour débouter la Société BMW de sa demande en dommages et intérêts, la Cour d'Appel a retenu que les griefs par elle invoqués, à savoir le fait que la Société X... se prévalait de la qualité « d'agent BMW et MINI » et qu'elle se présentait dans ses publicités (en date notamment des 5 juillet et 13 septembre 2010) de la façon suivante : « BMW-MINI véhicules neufs et après vente », « (..) ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée » (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en rejetant dès lors comme non admissibles les éléments de preuve que la Société BMW avaient produits au soutien de la violation des règles de concurrence par la Société X... consécutivement à l'expiration de son contrat, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1341 et 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenu de trancher le litige dont il est saisi, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions sans s'arrêter à la dénomination qu'elles en auraient proposée ; que la Cour d'appel a débouté la Société BMW de sa demande en dommage-intérêts fondée sur la violation des règles de la concurrence par la SA X..., aux motifs que « l'article L.442-6-1 6° visé par la société BMW dans ses écritures prévoit le cas d'une participation directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence alors que la société X... n'est plus, comme il ressort du présent litige dont c'est l'objet, distributeur de la société BMW » (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en refusant dès lors d'examiner la demande la Société BMW en ce qu'elle serait fondée sur un texte inapplicable, celui de l'article L.442-6-1 6 du Code de commerce, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, de l'article 1382 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 442-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15390
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-15390


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15390
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