LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2011), que la société civile immobilière le Viridis (la SCI) a envisagé la construction d'un immeuble de bureaux ; que, soutenant avoir effectué diverses prestations, Mme X..., architecte, a assigné la SCI et M. Y..., associé de la SCI, en paiement d'honoraires ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 12-13. 030, examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation le 30 janvier 2012, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Le Viridis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.