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14/05/2013 | FRANCE | N°11-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 11-21289


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 13 mars 1996, les époux X... avaient concédé au bénéfice de la parcelle vendue aux époux Y... une « servitude de pose d'un muret » avec nivellement du sol conformément au plan annexé à l'acte, et que le consultant avait constaté qu'à l'emplacement du muret se trouvait un mur en éléments « béton-décor » d'une hauteur de 2, 50 mètres, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ce mur n'était

pas conforme aux dispositions contractuelles et qu'il convenait de procéder à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 13 mars 1996, les époux X... avaient concédé au bénéfice de la parcelle vendue aux époux Y... une « servitude de pose d'un muret » avec nivellement du sol conformément au plan annexé à l'acte, et que le consultant avait constaté qu'à l'emplacement du muret se trouvait un mur en éléments « béton-décor » d'une hauteur de 2, 50 mètres, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ce mur n'était pas conforme aux dispositions contractuelles et qu'il convenait de procéder à la démolition et au terrassement du mur litigieux et de reprendre l'intégralité de la pose du talus en conformité avec le POS et le plan annexé à l'acte de vente, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné aux époux X... de procéder à la démolition du mur « béton décor » et de reprendre l'intégralité de la pose du talus en conformité avec le plan d'occupation des sols et le plan annexé à l'acte de vente et d'avoir dit que ces travaux devraient être entrepris dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous peine d'astreinte non définitive de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE, sur la servitude de pose d'un muret aux termes de l'acte du 13 mars 1996 les époux X... ont vendu aux époux Y... la parcelle cadastrée E n° 391 et ont concédé au bénéfice de cette parcelle « une servitude de pose d'un muret » avec nivellement du sol conformément au plan annexé à l'acte, muret dont la construction devait être supportée par le bénéficiaire de la servitude c'est-à-dire les époux Y... ; que les époux Y... considèrent que les époux X... ont décidé unilatéralement de construire un mur qui menace d'effondrement à terme, en méconnaissance du plan annexé à acte de vente et des contraintes administratives et que ce muret édifié en dehors des règles de l'art mesure 2, 50 m alors qu'il devait être au maximum d'une hauteur de 0 m 50, surélevé d'un grillage d'un mètre ; qu'ils ajoutent que ce mur a été ainsi construit par les époux X..., non pas en raison du décaissement du chemin d'accès à la maison des époux Y... mais uniquement pour récupérer une surface plate plus importante dans leur lot ; que les époux X... répliquent que les époux Y... n'ont jamais édifié le muret prévu à leur acte d'acquisition et que seul le décaissement important de terre du chemin d'accès effectué par ceuxci est à l'origine de la construction du mur en « talus décors » afin d'éviter un effondrement de leur terrain ; qu'ils précisent que la construction d'un mur de 50 cm avec un grillage d'un mètre n'a jamais été évoquée dans les engagements contractuels mais que le mur actuel dont l'entretien est à la seule charge des époux Y... ne présente aucune dangerosité quatorze ans après sa construction ; que le consultant désigné en référé a constaté qu'à l'emplacement du muret se trouvait un mur en éléments « béton décor » plantés de façon aléatoire, la hauteur de ce mur se situant à 2, 50 mètres, les plantations et la pelouse de la propriété X... arrivant au niveau supérieur à l'arrière du mur ; que ce mur a été construit par les époux X... en 1995/ 1996 lors de la réalisation de leur maison et souligne l'expert, a ainsi permis aux époux X... de récupérer une partie plate de 3, 5 mètres de large sur toute la longueur de l'accès (outre sur 8 mètres de la clôture mitoyenne) alors que cette partie devait être en talus au lieu d'être plate et qu'à cet emplacement les époux Y... devaient simplement construire « un muret de 50 cm surélevé d'un grillage comme l'impose l'actuel plan d'occupation des sols articles NA 11 » ; qu'il s'avère que le POS de mars 1996 versé aux débats par les appelants prévoyait, comme celui d'ailleurs de janvier 2000, que les séparations entre les propriétés seront réalisées de façon à ne pas dépasser 1, 50 mètres de hauteur, sauf impossibilité technique et seront constituées d'un muret de 0, 50 mètre + un mètre de grillage ou de haies vives ; que M. B... précise que ce mur qui constitue « un avantage déterminant » pour les époux X... a été mal réalisé et nécessite de ce fait un entretien fréquent et important qui est à la charge des époux Y..., ce qui n'avait pas lieu d'être pour un simple muret n'impliquant pratiquement aucun entretien ; que le consultant souligne, contrairement aux allégations des époux X... et aux attestations produites par eux, que le mur en talus décor a été remblayé comme en atteste la courbe de niveau du terrain naturel, pour permettre une meilleure utilisation de leur terrain, étant précisé que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'avoir mis en demeure leurs voisins de réaliser un mur pour retenir un effondrement de leurs terres ; que cela est confirmé par l'expert d'assurances des époux Y... qui expose en mars 2010 que la hauteur du mur se justifie par le remblai effectué à l'amont par les époux X... et que ce mur est destiné à assurer le soutènement des terres de la propriété X..., dont le niveau correspond à un remblai artificiel et ne peut pas constituer le niveau des terres originelles, étant souligné que les époux Y... reconnaissent dans leurs conclusions que le chemin d'accès qu'ils ont fait réaliser se trouve à 35 centimètres en dessous du terrain naturel ; que les dernières photographies produites révèlent la poussée naturelle des terres de la propriété X... contre le mur en talus décor ; que si le consultant considère qu'il serait disproportionné et moins esthétique de détruire ledit mur, il n'en demeure pas moins que ce mur n'est pas conforme aux dispositions contractuelles et qu'il transfère une charge d'entretien importante aux époux Y..., qu'ils sont fondés à contester ; que dan ces circonstances, il convient d'ordonner aux époux X... de procéder à la démolition et au terrassement du mur litigieux et de reprendre l'intégralité de la pose du talus en conformité avec le POS et le plan annexé à l'acte de vente ; que ces travaux devront être entrepris dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous peine d'astreinte non définitive de 100 € par jour de retard ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par l'acte de vente du 13 mars 1996 les époux X... ont concédé au bénéfice de la parcelle vendue aux époux Y... « une servitude de pose d'un muret avec nivellement du sol » (acte de vente, p. 3) ; qu'en affirmant que le contrat imposait la construction d'un muret de 0, 50 mètre, pour en déduire que le mur construit par les époux X... n'était « pas conforme aux dispositions contractuelles », sans préciser les stipulations dont découlerait cette exigence ni même indiquer les éléments desquels elle aurait pu déduire une quelconque volonté, même implicite, des cocontractants de respecter une hauteur particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant au soutien de sa décision sur les dispositions du plan d'occupation des sols de 1996 et en indiquant que celui-ci avait été versé aux débats par les époux Y... (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant que ces derniers n'ont versé aux débats que le seul plan d'occupation des sols de 2000 et non celui de 1996 (cf. leurs pièces n° 9 et 17), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN QUE, dans tous les cas, un tiers ne peut se prévaloir des règles du plan d'occupation des sols, pour demander la mise en conformité d'une construction avec celles-ci, que s'il établit qu'il a été porté atteinte aux intérêts que ces règles ont pour objet de protéger et que cette atteinte lui a causé un préjudice personnel ; qu'en relevant que le plan d'occupation des sol de mars 1996 prévoyait que les séparations entre les propriétés seraient réalisées de façon à ne pas dépasser 1, 50 mètre de hauteur, sauf impossibilité technique, et seraient constituées d'un muret de 0, 50 mètre et d'un mètre de grillage ou de haie vives, pour en déduire que les époux Y... étaient fondés à demander la démolition du mur construit par les époux X... et la reprise de l'intégralité de la pose du talus en conformité avec le plan d'occupation des sols, sans rechercher s'il avait été porté atteinte à un intérêt que la règle méconnue entendait protéger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21289
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°11-21289


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21289
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