La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°11-20981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 11-20981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Benimex international et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Impex service GmbH G. Primm ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des relations commerciales qui les ont liées, la société Benimex international (la société Benimex) est intervenue lors de l'achat et de la revente de matériels de photographie par la société Impex service GmbH G. Primm (la société Impex) ; que la société Benimex a noué des liens com

merciaux avec la société Florencia, qui est devenue un fournisseur de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Benimex international et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Impex service GmbH G. Primm ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des relations commerciales qui les ont liées, la société Benimex international (la société Benimex) est intervenue lors de l'achat et de la revente de matériels de photographie par la société Impex service GmbH G. Primm (la société Impex) ; que la société Benimex a noué des liens commerciaux avec la société Florencia, qui est devenue un fournisseur de la société Impex, et a perçu de celle-là des commissions occultes ; que la société Impex ayant mis fin à leurs relations lorsqu'elle a eu connaissance de ces versements, la société Benimex, se prévalant d'un contrat d'agent commercial, l'a fait assigner en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Impex a formé une demande reconventionnelle en reddition des comptes par la société Benimex des sommes perçues de la société Florencia, en restitution de celles-ci et en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1993 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Impex, l'arrêt retient que les paiements de commissions occultes que la société Benimex a reçus de la société Florencia, dont tant le motif que la cause sont hypothétiques tandis que les destinataires finaux des fonds ne sont pas entièrement connus, ne pouvaient être destinés à la société Impex puisqu'ils ont été effectués à son insu et lui ont été longtemps dissimulés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Benimex recevait les sommes litigieuses lorsqu'elle effectuait des achats au nom et pour le compte de la société Impex auprès de la société Florencia, de sorte qu'en tant que mandataire de la société Impex, la société Benimex avait l'obligation de lui rendre compte et de lui restituer les sommes reçues par la société Florencia dans l'exécution du mandat, fussent-elles indues ou illicites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Impex service GmbH G. Primm tendant à ce que la société Benimex lui rende compte et lui restitue les sommes qu'elle a reçues de la société Florencia, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Benimex international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Impex service GmbH G. Primm la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Benimex international, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société BENIMEX INTERNATIONAL de ses demandes tendant à faire constater que la résiliation de son contrat d'agent commercial est imputable à la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm, obtenir sa condamnation à paiement d'une indemnité de résiliation et de rappel de commissions et à communication sous astreinte de différentes pièces comptables et d'AVOIR condamné la Société BENIMEX INTERNATIONAL à payer à la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm la somme de 16. 079, 94 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

AUX MOTIFS QUE l'activité de la Société BENIMEX INTERNATIONAL s'est exercée réellement dans les conditions décrites par l'article L. 314-1 du code de commerce ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL a reçu mandat de la Société IMPEX de négocier et de conclure des contrats d'achat et de vente portant sur différents matériels au nom et pour le compte de cette dernière, auprès des fournisseurs et auprès des distributeurs ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL a effectivement exercé cette activité à titre de profession indépendante moyennant une rémunération représentant un certain pourcentage de la marge brute réalisée par la Société IMPEX sur les opérations considérées (« une participation au bénéfice » selon la terminologie des parties) ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL peut revendiquer le statut légal d'agent commercial pour les opérations réalisées dans le cadre décrit ci-dessus même si, parallèlement à cette activité d'agent commercial, elle entretenait avec la Société IMPEX d'autres relations commerciales beaucoup moins fréquentes et de nature différente (opérations pures et simples de vente de produits) ; que selon les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, l'agent commercial a, en cas de cessation du contrat d'agent commercial, le droit de percevoir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice ; qu'il perd le droit à réparation en cas de faute grave provoquant la cessation du contrat d'agent commercial ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par les parties que c'est la Société IMPEX qui a mis fin « sans préavis » au contrat d'agent commercial par son courrier du 17 octobre 2008 visant trois motifs dont les « affirmations incorrectes faites dans ce contexte » par la Société BENIMEX INTERNATIONAL (le contexte étant celui conflictuel entre la Société IMPEX et la Société BENIMEX INTERNATIONAL depuis la survenance du litige commercial entre la Société IMPEX et la Société FLORENCIA) ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL considère en dépit de ses courriers et de son assignation des mois d'août et de septembre 2008 que la rupture est bien de l'initiative de sa mandataire ; qu'il convient donc de rechercher si la « cessation du contrat a été provoquée par la faute grave de l'agent commercial » en prenant en considération toutes les circonstances précédant la rupture et susceptibles d'en constituer les motifs, même si elles n'ont pas été clairement évoquées dans la lettre de rupture ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'un important litige commercial est survenu entre la Société IMPEX et la Société FLORENCIA avec laquelle la Société BENIMEX INTERNATIONAL avait noué des relations commerciales importantes et privilégiées ; que les 22 et 25 février 2008, la Société FLORENCIA a fait retourner dans ses entrepôts des marchandises mises à disposition d'un transporteur pour être livrées à la Société IMPEX qui lest avait payées à hauteur de 509. 419, 56 € (un désaccord sur le prix d'autres livraisons effectuées antérieurement motivait le « retour ») ; que le 11 mars 2008, dans le cadre de ce litige concernant le prix des marchandises livrées depuis plusieurs années, la société FLORENCIA demandait à la Société BENIMEX INTERNATIONAL des justificatifs de virements bancaires effectués à l'ordre de « Monsieur Henri X.../ Impex » ; que le 12 mars 2008, M. Z..., gérant de la Société IMPEX, a eu une communication téléphonique avec M. X... pour lui demander des explications, lequel a admis qu'il avait reçu de la Société Florencia pendant 6 ou 7 années 300. 000 à 400. 000 € représentant des commissions de 0, 5 à 1, 25 % sur le montant des ventes Florencia-Impex, sans que sa mandante n'en soit informée ; que M. Z... a alors « exigé » de M. X... « une confirmation par écrit » de ses propos ; que le 13 mars 2008, M. X... a fait parvenir à la Société IMPEX une « attestation » selon laquelle « Ni Impex ni Heinz Primm, ni Bernd Z... n'ont jamais reçu un seul euro des Swift que Florencia en Andorre m'a envoyés » et qu'ils « n'ont jamais eu connaissance de ces paiements avant le 12 mars 2008 » ; que M. Primm atteste également qu'il a rencontré M. X... le 26 mars 2008 dans un hôtel de l'aéroport de Francfort et que M. X... lui a alors montré un courrier de sa banque suisse, AMM à Genève, dans lequel il était fait état d'un compte intitulé Myochi sur lequel entre le 22 novembre et le 30 janvier 2007 une somme totale de 811. 722 € avait été virée par la société Florencia ; que M. X... a alors expliqué l'utilisation qu'il avait faite de ces fonds (notamment divers paiements pour un total de 406. 776 € à M. A..., directeur des ventes de la société Canon en Espagne, mais également des retraits par carte bancaire, des virements sur d'autres comptes ou de prélèvements en espèces) ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL dont le gérant est M. X... ne conteste pas l'authenticité et la validité de ces attestations et des faits tels que rapportés par la Société IMPEX ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL ne donne aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits ont été relatés en détail dans la plainte pénale du 15 septembre 2009, au risque de faire l'objet d'une dénonciation calomnieuse ; que la Société IMPEX a été informée par une indiscrétion voulue ou non de la Société FLORENCIA de l'existence de virements effectués depuis plusieurs années sur un compte bancaire ouvert dans une banque suisse au nom de M. Henri X... à l'insu de la Société IMPEX ; que ces virements étaient en lien avec les opérations d'achat que la Société BENIMEX INTERNATIONAL effectuait auprès de la Société FLORENCIA au nom et pour le compte de la Société IMPEX ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL a sciemment caché à sa mandante qu'elle percevait des sommes d'argent du principal fournisseur à l'occasion d'opérations d'achat de marchandises qu'elle effectuait au nom et pour le compte de sa mandante, avec mission d'en négocier le prix ; que se comportant d'une telle manière, la Société BENIMEX INTERNATIONAL a manqué à l'obligation de loyauté pesant sur elle aux termes de l'article L. 134-4 du code de commerce ; que ce comportement constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat d'agent commercial ; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner les griefs que la Société BENIMEX INTERNATIONAL formule à l'encontre de la Société IMPEX pour lui imputer la rupture ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL se défend d'avoir pris l'initiative de la cessation du contrat et ne peut donc se prévaloir de l'article L. 134-13 alinéa 2 du code de commerce ; qu'au demeurant, la Société BENIMEX INTERNATIONAL ne justifie pas qu'il existe à la charge de sa mandante des agissements tels que la cessation du contrat d'agent commercial qui lui serait imputable ; qu'il existait un différend sur le montant des commissions revenant à la Société BENIMEX INTERNATIONAL mais que cette dernière avait expressément accepté par mail des 29 avril 2008 à 16 heures 03 (cf. « c'est ok pour moi ») que la Société IMPEX opère sur les commissions une déduction de 7. 500 € qui avait été sollicitée par la Société IMPEX dans un mail du même jour à 15 h 56 ; que de même auparavant, le 4 avril 2008, la Société BENIMEX INTERNATIONAL par mail avait admis un « prélèvement en tant que provision » d'une somme de 10. 000 € « sur ses revenus », ces sommes constituant la part des pertes à supporter par la Société BENIMEX INTERNATIONAL dans « l'affaire Florencia » ; qu'il convient d'observer que le seul document écrit en date du 31 décembre 2003 à effet au 1er avril 2004 définissant les relations entre les parties « pour la répartition des profits » prévoit une régularisation en fin d'année « sur le montant total de marge brute sur l'année d'exercice », ce qui fait que la Société BENIMEX INTERNATIONAL ne peut se plaindre de ne pas avoir perçu le montant exact des commissions pour chaque mois ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL ne justifie pas que la Société IMPEX reste redevable à son égard d'un arriéré de commissions pour les mois de juillet 2009 à octobre 2008 (17. 564, 31 €) ; qu'à l'inverse, la Société IMPEX justifie au terme d'explications détaillées et étayées qu'elle a rempli la Société BENIMEX INTERNATIONAL de ses droits au titre des commissions sur la période considérée en lui payant par compensation la somme de 7. 501, 76 € déterminée à partir des marges brutes réellement réalisées sur les opérations commerciales menées à bonne fin ; que la Société IMPEX ne peut prétendre obtenir le paiement de la somme de 17. 500 € qui serait affecté à un compte spécial Florencia ; que si un accord avait été donné par la Société BENIMEX INTERNATIONAL pour constituer une « provision » dans l'attente du dénouement du litige « Florencia », la Société IMPEX a déchargé la Société BENIMEX INTERNATIONAL de son obligation de constitution d'une telle provision en lui restituant la somme un moment « consignée » alors qu'elle n'y était pas tenue ; que la Société BENIMEX INTERNATIONAL a admis, le 4 avril 2008, qu'elle devait supporter les risques d'une opération commerciale qui avait échoué avec la Société Infoconseils, mise en liquidation judiciaire ; qu'il convient de faire droit à la demande de la Société IMPEX en paiement de la somme de 16. 079, 94 € correspondant à sa « participation au profit » (35 % de marge brute) qu'elle a encaissée alors que la société Infoconseils ne s'est pas acquittée de la facture ; que la Société IMPEX ne dispose pas à l'encontre de la Société BENIMEX INTERNATIONAL, son agent commercial, au titre d'un quelconque fondement contractuel ou quasi-délictuel, d'une action en paiement de la somme de 608. 791, 50 € représentant 75 % de la somme versée par la Société Florencia à M. X... sur son compte bancaire suisse ; que le motif des paiements effectués par la Société Florencia est hypothétique ; que les destinataires finaux de fonds et la cause des paiements à ceux-ci ne sont pas totalement connus ; que la Société IMPEX en convient en proposant plusieurs explications à ce jeu de commissions ou rétrocommissions ; qu'en toute hypothèse, la Société IMPEX n'en était pas le destinataire, les virements étant faits à son insu et lui ayant été longtemps cachés ; que la Société IMPEX n'établit pas suffisamment, sinon en se livrant à des conjectures, que la Société Florencia qui a « gratifié » M. X... et/ ou la Société BENIMEX INTERNATIONAL ainsi que M. A... a répercuté le montant des gratifications occultes dans le prix des marchandises facturées à la Société IMPEX ; que la Société IMPEX exprime clairement ses doutes quant à la finalité des sommes versées par la Société Florencia « au cas où il s'avérerait que les commissions occultes avaient pour objet de rémunérer son propre mandataire (M. X... et/ ou la Société BENIMEX INTERNATIONAL) pour son action dans l'intérêt de la société Florencia … » ; que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à partir de telles supputations ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la société unipersonnelle à responsabilité limitée avec un seul associé est dotée de la personnalité morale ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société BENIMEX INTERNATIONAL, société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant pour seul associé M. X..., peut revendiquer vis-à-vis de la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm le statut légal d'agent commercial ; qu'en se bornant à relever, pour la priver de ses droits à indemnités par suite de la cessation du contrat, que la Société FLORENCIA, fournisseur de la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm, a procédé à des virements sur le compte bancaire de M. X... ouvert dans une banque suisse, sans préciser si ce dernier les a perçues en son nom personnel ou en qualité de représentant légal de la Société BENIMEX INTERNATIONAL, la Cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement caractérisé une faute grave imputable à l'agent commercial, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article 1842 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la perception par l'agent commercial de commissions versées par le fournisseur du mandant n'est pas de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun ni à rendre impossible le maintien du lien contractuel dès lors que leurs montants ne sont pas répercutés sur le prix des marchandises perçues par le mandant ; que la Cour d'appel a expressément relevé que « la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm n'établit pas, sinon en se livrant à des conjectures, que la Société FLORENCIA qui a « « gratifié » Monsieur Henri X... et/ ou la Société BENIMEX INTERNATIONAL ainsi que M. A..., a répercuté le montant des gratifications occultes dans le prix des marchandises facturées à la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm » (arrêt, p. 12, 1er considérant) ; qu'en retenant une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART QUE la faute grave de l'agent commercial qui justifie une cessation du contrat sans indemnités doit être établie par le mandant ; que la Cour d'appel a expressément relevé que « le motif des paiements effectués par la Société Florencia est hypothétique ; les destinataires finaux de fonds et la cause des paiements à ceux-ci ne sont pas totalement connus ; la Société IMPEX Services en convient en proposant plusieurs explications à ce jeu de commissions ou rétrocommissions (…) la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm exprime clairement ses doutes quant à la finalité des sommes versées par la Société Florencia, « au cas où il s'avérerait que les commissions occultes avaient pour objet de rémunérer son propre mandataire (Monsieur Henri X... et/ ou la Société BENIMEX INTERNATIONAL) pour son action dans l'intérêt de la Société Florencia » (arrêt, p. 11, dernier considérant et p. 12, 1er considérant) ; qu'en retenant néanmoins que la Société BENIMEX INTERNATIONAL a manqué à son devoir de loyauté, la Cour d'appel, qui a fait peser sur elle le risque de la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en imputant à faute grave à la Société BENIMEX INTERNATIONAL les conséquences du litige opposant la Société IMPEX SERVICE GmbH G. Primm à la Société FLORENCIA, après avoir pourtant relevé qu'un désaccord sur le prix d'autres livraisons effectuées antérieurement était à l'origine de la décision du fournisseur de ne pas livrer les marchandises au mandant, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que la Société BENIMEX INTERNATIONAL ne conteste ni l'authenticité ni la validité des attestations et des faits tels que rapportés par la Société IMPEX SERVICE GMBH, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en se fondant sur les seules pièces émanant de la Société IMPEX SERVICE GmbH G. PRIMM pour débouter et condamner à paiement la Société BENIMEX INTERNATIONAL, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la société Impex service GmbH G. Primm, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Impex de ses demandes tendant à ce que la société Benimex et monsieur X... rendent compte à la société Impex de toutes sommes perçues de la part de la société Florencia, en particulier par voie de virement sur le compte « Myochi » ouvert auprès de la banque AAM à Genève par monsieur X..., et à ce que monsieur X... et la société Impex soient condamnés solidairement à payer à la société Impex toutes ces sommes et en tout cas celle de 608. 791, 50 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Impex Service GmbH, G. Primm a été informée par une indiscrétion voulue ou non de la société Florencia de l'existence de virements effectués pendant plusieurs années sur un compte bancaire ouvert dans une banque suisse au nom de monsieur Henri X... à l'insu de la société Impex Service GmbH, G. Primm ; que ces virements étaient en lien avec les opérations d'achat que la SARL Benimex International effectuait auprès de la société Florencia au nom et pour le compte de la société Impex Service G. Primm ; que la SARL Benimex International a caché sciemment à sa mandante, la société Impex Service GmbH G. Primm, qu'elle percevait des sommes d'argent du principal fournisseur à l'occasion d'opérations d'achat de marchandises qu'elle effectuait au nom et pour le compte de sa mandante, avec mission d'en négocier le prix ; que se comportant d'une telle manière, la SARL Benimex International a manqué à l'obligation de loyauté pesant sur elle aux termes de l'article L. 134-4 du code de commerce ; que ce comportement constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat d'agence commerciale … ; que la société Impex ne dispose pas à l'encontre de la société Benimex, son agent commercial, au titre d'un quelconque fondement contractuel ou quasi délictuel, d'une action en paiement de la somme de 608. 791, 50 euros représentant 75 % de la somme versée par la société Florencia à monsieur X... sur son compte bancaire suisse ; que le motif des paiements effectués par la société Florencia est hypothétique ; que les destinataires finaux de fonds et la cause des paiements à ceux-ci ne sont pas totalement connus ; que la société Impex en convient en proposant plusieurs explications à ce jeu de commissions ou de retrocommissions ; qu'en toute hypothèse, la société Impex n'en était pas le destinataire, les virements étant faits à son insu et lui ayant été longtemps cachés ; que la société Impex n'établit pas suffisamment, sinon en se livrant à des conjectures, que la société Florencia, qui a « gratifié » monsieur X... et/ ou la société Benimex ainsi que monsieur A..., a répercuté le montant des gratifications occultes dans le prix des marchandises facturés à la société Impex ; que la société Impex exprime clairement ses doutes quant à la finalité des sommes versées par la société Florencia : « au cas où il s'avérerait que les commissions occultes avaient pour objet de rémunérer son propre mandataire (monsieur X... et/ ou la société Benimex) pour son action dans l'intérêt de la société Florencia » ; que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à partir de telles supputations (arrêt, p. 11, § 1 et 2, p. 12, § 3) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire doit remettre à son mandant tout ce qu'il a reçu d'un tiers-contractant dans l'exercice de sa mission, c'est-à-dire non seulement ce qui est réellement dû au mandant, mais également ce qui est remis au mandataire par erreur ou de façon illicite ; qu'en excluant cependant que la société Benimex, mandataire, doive remettre à sa mandante, la société Impex, les commissions occultes que lui avait versées la société Florencia à l'occasion des opérations qu'elle avait effectuées au nom de la société Impex, par les considérations inopérantes que le motif et les destinataires finaux de ces versements n'étaient pas totalement connus et qu'ils n'étaient peut-être pas réellement dus à la société Impex, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le manquement, par une partie à un contrat d'agent commercial, à une obligation de ne pas faire découlant de son devoir de loyauté envers son mandant ouvre nécessairement à ce dernier un droit de percevoir des dommages-intérêts ; qu'en déniant ce droit à la société Impex, mandante, cependant qu'elle avait constaté que son mandataire, la société Benimex, avait manqué à son obligation, découlant de son devoir de loyauté, de ne pas dissimuler l'intégralité des sommes qu'elle avait perçues dans l'exécution de sa mission (arrêt, p. 11, § 1 et 2), la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1145 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le non-respect par une partie de son obligation d'information cause à celui auquel l'information était due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas certain que le manquement avéré de la société Benimex à son obligation d'information ait causé de préjudice à la société Impex à laquelle l'information était due, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QU'en déboutant la société Impex de sa demande tendant à voir la société Benimex et monsieur X... condamnés à lui rendre comptes de toutes sommes perçues de la part de la société Florencia, en particulier par voie de virement sur le compte intitulé « Myochi » ouvert auprès de la banque AAM à Genève par monsieur X..., sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20981
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°11-20981


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award