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14/05/2013 | FRANCE | N°11-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 11-15688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, rendue le 1er février 2011, portant transfert de propriété au profit de la commune d'Err, agissant par son maire, d'une parcelle lui appartenant ; que, par arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation a ordonné la radiation de ce pourvoi dan

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, rendue le 1er février 2011, portant transfert de propriété au profit de la commune d'Err, agissant par son maire, d'une parcelle lui appartenant ; que, par arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation a ordonné la radiation de ce pourvoi dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie des recours en annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 8 juin 2010 ;
Attendu que, par jugement du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 2010, de la parcelle, que la décision de transfert de propriété se trouve dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Err aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la commune d'Err de sa demande, la condamne à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Z... ;
ALORS QUE le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Z... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Z... ;
ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que Madame Z... ayant saisi, par requête enregistrée le 23 août 2010, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 8 juin 2010, relatif au projet de réalisation de bâtiments scolaires et péri-scolaires, de garages et appartements sociaux, de voieries et d'espaces verts, d'une salle polyvalente et d'une salle des fêtes sur la commune d'ERR, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15688
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°11-15688


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15688
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