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25/04/2013 | FRANCE | N°12-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-19830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fleury-Mi

chon (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fleury-Michon (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, le 12 novembre 2007, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle désignée au tableau 57A ; qu'après enquête, la caisse a refusé cette prise en charge par décision du 5 mai 2008 et a porté cette décision à la connaissance de l'employeur ; que Mme X... a saisi, après réclamation, une juridiction de sécurité sociale, laquelle a jugé, sur avis d'un CRRMP, que la maladie invoquée était à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et que cette prise en charge était opposable à la société ; que cette dernière a interjeté appel sur ce point ;
Attendu que pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la décision initiale de refus lui reste acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait invoquer en application du texte susvisé le caractère définitif de cette décision pour obtenir que la prise en charge d'une maladie professionnelle décidée par une juridiction après avis d'un CRRMP, lui soit déclarée inopposable, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré inopposable à l'employeur la décision confirmée de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Fleury-Michon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleury-Michon ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Vendée.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé inopposable à la Société Fleury-Michon, employeur, le jugement de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Madame Patricia X..., salariée ;
AUX MOTIFS QUE la Société Fleury-Michon invoque à titre principal les dispositions du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et des maladies professionnelles entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et les circulaires ministérielles du 21 août 2009 aux termes desquels, dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré après une décision de refus de prise en charge par la caisse, il n'y a pas lieu d'appeler à la cause l'employeur dans le contentieux, la décision initiale de refus ne lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des parties ; qu'en l'espèce, la CPAM de Vendée a refusé la prise en charge de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle, et cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 23 octobre 2008 ; que par jugement rendu le 4 juin 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-sur-Yon a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, qui a rendu, le 30 novembre 2010, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que par jugement rendu le 17 juin 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Vendée a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... ; que dans ces conditions, dès lors que la CPAM de Vendée avait initialement refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X... et que la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 août 2009, cette décision est inopposable à la Sté Fleury-Michon ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la CPAM de Vendée, qui a conclu à la confirmation en tous points de la décision entreprise, n'a pas remis en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... revendiquée par cette dernière ; que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus ;
1°/ ALORS QU'en jugeant inopposable à l'employeur le jugement du 17 juin 2011, qui, sur le recours de la salarié contre une décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie du 5 mai 2008, a déclaré que la maladie déclarée le 12 novembre 2007 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par application des dispositions du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 entrées en vigueur le 1er janvier 2010 disposant, par modification de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, et que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ ALORS QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle résultant d'une décision juridictionnelle rendue sur le recours du salarié est opposable à l'employeur qui y a été appelé et a pu faire valoir ses droits ; qu'ayant constaté que Mme X..., salariée, avait contesté la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge d'une affection au titre des maladies professionnelles, et que, l'employeur ayant été représenté à la procédure, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait jugé que la maladie serait prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, en jugeant la décision de reconnaissance inopposable à l'employeur, a violé les articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS AU DEMEURANT QU'en jugeant la décision de reconnaissance inopposable à l'employeur par application d'une circulaire dépourvu d'effet normatif, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19830
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-19830


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19830
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