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25/04/2013 | FRANCE | N°12-17234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-17234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.826), que Mme X..., salariée de l'association Le Bon Repos (l'employeur), a déclaré comme maladie professionnelle une dépression dont elle imputait la cause à un harcèlement moral de son employeur ; que, s'agissant d'une maladie hors tableau, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) de Lyon, qui a rete

nu un lien direct avec l'activité professionnelle ; que la caisse prima...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.826), que Mme X..., salariée de l'association Le Bon Repos (l'employeur), a déclaré comme maladie professionnelle une dépression dont elle imputait la cause à un harcèlement moral de son employeur ; que, s'agissant d'une maladie hors tableau, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) de Lyon, qui a retenu un lien direct avec l'activité professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cette maladie à titre professionnel ; que l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'annulation de la décision de prise en charge et d'une demande subsidiaire d'inopposabilité de celle-ci ; qu'après cassation au motif que la juridiction saisie d'un différend de cette nature devait prendre l'avis d'un second comité, la cour d'appel de renvoi a saisi le comité de Dijon qui a également retenu l'origine professionnelle de la maladie déclarée ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée et de déclarer opposable à l'employeur cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et D. 461-29 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire qui joue un rôle central en la matière et doit comprendre «un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'ainsi il incombe à la caisse de mettre le dossier en état, de demander à l'employeur les pièces utiles en lui fixant un délai lequel n'a aucun pouvoir d'intervention au cours de la mise en état du dossier constitué par la caisse exclusivement et remis au comité, lequel rendra un avis qui s'imposera à la caisse ; qu'il est constant, et la cour le relève que la caisse primaire n'a pas demandé à l'association Le Bon Repos le rapport circonstancié visé au 3° de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en passant outre à cette irrégularité substantielle de nature à entacher de nullité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, la cour d'appel qui retient une motivation inopérante, viole les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, s'il est exact que dans son avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs », ce rapport vise l'enquête administrative effectuée par la caisse de l'Ain, mais cette enquête visée au 4° de l'article D. 461-29 ne dispense absolument pas la caisse de joindre au dossier ce qui doit être «le rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel viole par refus d'application l'article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et D. 461-29 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire qui joue un rôle central en la matière doit comprendre « un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'ainsi il incombe à la caisse de mettre le dossier en état, de demander à l'employeur les pièces utiles en lui fixant un délai lequel n'a aucun pouvoir d'intervention au cours de la mise en état du dossier constitué par la caisse exclusivement et remis au comité, lequel rendra un avis qui s'imposera à la caisse ; qu'il est constant, et la cour le relève que la caisse primaire n'a pas demandé à l'association Le Bon Repos le rapport circonstancié visé au 3° de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en passant outre à cette irrégularité substantielle de nature à entacher de nullité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, la cour d'appel qui retient une motivation inopérante, viole les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, s'il est exact que dans son avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs », ce rapport vise l'enquête administrative effectuée par la caisse de l'Ain, mais cette enquête visée au 4° de l'article D. 461-29 ne dispense absolument pas la caisse de joindre au dossier ce qui doit être « rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel viole par refus d'application l'article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt rappelle que l'enquête administrative de la caisse a permis de recueillir l'audition du directeur de l'association employeur, et de divers autres responsables, dont la responsable directe de Mme X..., et que dans son audition l'un de ces responsables a décrit de façon détaillée les postes occupés par la salariée, et a expliqué comment cette dernière avait occupé ses fonctions ; qu'ensuite l'arrêt relève que le comité de Dijon indique avoir pris connaissance du rapport d'enquête et des descriptions circonstanciées des emplois occupés ; qu'enfin l'arrêt précise que le 15 septembre 2004, la caisse a adressé à l'employeur un courrier l'informant de ce que l'instruction du dossier était terminée, et qu'il avait le droit de le consulter dans le délai fixé, ce dont il se déduit que l'employeur a eu la possibilité de contester ce que relate le rapport d'enquête quant aux postes occupés et aux conditions de travail ; qu'en outre, la saisine d'un second comité par la cour d'appel de renvoi, ce dont il a été nécessairement informé, lui ouvrait la possibilité d'adresser à ce comité une note sur ce qu'il contestait ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel en exactement déduit que la procédure de reconnaissance individuelle d'une maladie professionnelle avait été régulièrement mise en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de considérer les lettres qu'il a adressées à la salariée, comme des preuves faites à soi-même, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant pour écarter des débats des lettres adressées à Mme X... par son employeur notamment en 1992 et en 1993 au prétexte que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel viole par fausse application ledit principe, ensemble viole les articles 1315 et 1353 du code civil ;
Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont inopérants et surabondants, la relation de causalité entre les conditions de travail et la maladie déclarée ayant été considérée comme établie par le comité de Dijon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Le Bon Repos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Bon Repos ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain somme de 2 300 euros et à Mme X... la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association Le Bon Repos
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la maladie qui a frappé la salariée était une maladie professionnelle et que la décision de prise en charge de la Caisse de l'Ain de cette maladie professionnelle était opposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS s'agissant du défaut de demande à l'employeur à Madame X... circonstancié sur son poste de travail, que l'association reproche à la Caisse de ne pas lui avoir demandé le rapport visé à l'article D461-29 3° du Code de la sécurité sociale et de s'être contentée de l'enquête visée au 4° de l'article D461-29 du même Code, que s'il est exact que le document communiqué au CRRMP de Lyon est l'enquête administrative effectuée par la Caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Madame X..., cette enquête correspond en tous points aux prescriptions de l'article D461-29 3° ; qu'en effet, l'enquête administrative à laquelle la Caisse a fait procéder a permis de recueillir l'audition de Madame X..., de Monsieur Z..., le directeur de l'association, de Madame A..., chef comptable, de Madame B..., supérieure de Madame X... et assistante de direction, ainsi que de Madame C..., responsable de Madame X... ; que dans son audition, Monsieur Z... a décrit de façon détaillée les postes occupées par Madame X... et a expliqué de quelle façon cette dernière avait rempli ses fonctions ; que dans son avis, le CRRMP mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs », ce « rapport circonstancié » vise - l'enquête administrative effectuée par la Caisse de l'Ain, cette enquête permettait au Comité d'être informé de manière suffisante, étant observé que l'Association n'a pas, ainsi que le lui permet le dernier alinéa de l'article D461- 29 du Code de la sécurité sociale, déposé d'observations devant le CRRMP ; que l'association reproche à la Caisse de l'avoir invitée, par lettre du 30 juin 2004, à venir prendre connaissance des éléments constituant le dossier transmis au CRRMP, que si aucune disposition réglementaire ne fait obligation à l'employeur de venir prendre connaissance du dossier, et de participer de façon active à la procédure, l'invitation qui a été faite à l'association n'était destinée qu'à lui permettre d'être informée et de faire valoir, le cas échéant, ses observations, si bien que la procédure suivie devant le CRRMP de Lyon n'est pas entachée de nullité ;
ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et D461-29 du même Code, le dossier constitué par la Caisse Primaire qui joue un rôle central en la matière et doit comprendre « un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'ainsi il incombe à la Caisse de mettre le dossier en état, de demander à l'employeur les pièces utiles en lui fixant un délai lequel n'a aucun pouvoir d'intervention au cours de la mise en état du dossier constitué par la Caisse exclusivement et remis au Comité, lequel rendra un avis qui s'imposera à la Caisse ; qu'il est constant, et la Cour le relève que la Caisse Primaire n'a pas demandé à l'association LE BON REPOS le rapport circonstancié visé au 3° de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale ; qu'en passant outre à cette irrégularité substantielle de nature à entacher de nullité l'avis du CRRMP de Lyon, la Cour qui retient une motivation inopérante, viole les articles L.461-1 et D461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, s'il est exact que dans son avis le CRRMP mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs », ce rapport vise l'enquête administrative effectuée par la Caisse de l'Ain, mais cette enquête visée au 4° de l'article D461-29 ne dispense absolument pas la Caisse de joindre au dossier ce qui doit être « le rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels »i ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation inopérante, la Cour viole par refus d'application l'article D461-29 3° du Code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS sur la validité de l'avis du CRRMP de Dijon et la détermination de l'IPP ; que le CRRMP de Dijon s'est fondé, ainsi que le Comité de Lyon avant lui, sur l'enquête administrative à laquelle la caisse a fait procéder, et que cette enquête répond aux prescriptions réglementaires ;
ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et D461-29 du même Code, le dossier constitué par la Caisse Primaire qui joue un rôle central en la matière doit comprendre « un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'ainsi il incombe à la Caisse de mettre le dossier en état, de demander à l'employeur les pièces utiles en lui fixant un délai lequel n'a aucun pouvoir d'intervention au cours de la mise en état du dossier constitué par la Caisse exclusivement et remis au Comité, lequel rendra un avis qui s'imposera à la Caisse ; qu'il est constant, et la Cour le relève que la Caisse Primaire n'a pas demandé à l'association LE BON REPOS le rapport circonstancié visé au 3° de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale ; qu'en passant outre à cette irrégularité substantielle de nature à entacher de nullité l'avis du CRRMP de Lyon, la Cour qui retient une motivation inopérante, viole les articles L.461-1 et D461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, s'il est exact que dans son avis le CRRMP mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs », ce rapport vise l'enquête administrative effectuée par la Caisse de l'Ain, mais cette enquête visée au 4° de l'article D461-29 ne dispense absolument pas la Caisse de joindre au dossier ce qui doit être « rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation inopérante, la Cour viole par refus d'application l'article D461-29 3° du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS ENFIN QUE ET DE TROISIEME PART QUE, ce n'est pas à l'employeur à veiller à la régularité d'une procédure rigoureuse qui incombe à la Caisse et qui peut aboutir sur une décision défavorable pour l'employeur lui-même qui n'a aucune obligation de prendre connaissance du dossier fut-il invité à le faire puisque l'employeur, mis à part le rapport qu'il doit établir à la demande de la Caisse, demeure étranger à la procédure devant le CRRMP ; qu'en affirmant pour tenter de justifier sa décision, que l'Association avait été invitée par une lettre du 30 juin 2004 à venir prendre connaissance des éléments constituant le dossier transmis au CRRMP, cette invitation faite n'étant destinée qu'à permettre à l'employeur d'être informé et de faire valoir, le cas échéant ses observations et en retenant ce faisant une motivation inopérante fondée sur aucun texte, sur aucun principe de droit, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par refus d'application l'article D461-9 du Code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS s'agissant du deuxième grief dirigé contre l'avis du CRRMP de Dijon, contrairement à ce que soutient l'Association, ledit avis est motivé et qu'il se réfère à l'ensemble des documents en la possession du Comité (demande motivée de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes de l'organisme gestionnaire, rapport du contrôle. médical de l'organisme gestionnaire, rapport d'évaluation du taux d'IPP, documents médico-administratifs, curriculum laboris de Madame X..., données anamnestiques, pièces médicales, expertise d'un médecin psychiatre, décisions judiciaires) ; que la conclusion du Comité est particulièrement claire : « Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame X... (syndrome anxio-dépressif) déclaré comme maladie professionnelle hors tableau le 19 novembre 2003 sur la foi du certificat médical rédigé le 11 novembre 2003 et ses activités professionnelles exercées chez son dernier employeur depuis février 1992 peut être retenue », en sorte que l'avis du CRRMP de Dijon n'est entaché d'aucune cause d'irrégularité, étant observé qu'en ce qui concerne la détermination de l'IPP, l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L.461-1 du même Code, dispose, en son alinéa premier : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; que par expertise en date du 30 mai 2004, le docteur D..., médecin psychiatre, désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a estimé que l'état de Madame X... pouvait être considéré comme stabilisé au 1er juillet 2004 et devait être reconnu en maladie professionnelle hors liste à un taux supérieur à 25 % ; que l'avis du docteur D... doit être retenu, que l'expert a statué à l'effet de déterminer, ainsi que le prescrit l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'IPP de l'assurée, l'article L.434 -2 du même Code ne prévoit pas que le service médical de la Caisse statue, en sorte que l'expert ne devait pas se prononcer sur la consolidation de l'assurée mais sur son taux d'IPP, ces deux notions ne se recouvrent pas ; la notion de « stabilisation », employée par l'Association n'est pas une notion juridique, mais est une notion médicale, le versement d'indemnités journalières étant destiné à compenser la perte de salaire résultant de l'impossibilité de reprendre le travail ;
ALORS QUE l'Association intimée faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives (cf. p. 12 et 13) que le seul élément du dossier relatif à l'incapacité permanente de Madame X... est le rapport d'expertise du docteur Christine D... concluant à une stabilisation de l'état de santé de Madame X... au 1er juillet 2004 et à un taux d'IPP supérieur à 25 % ; que les conclusions de l'expert ne dispensaient en aucun cas la CPAM de l'Ain de se prononcer sur l'incapacité permanente de Madame X... dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, étant de surcroît observé qu'il ressort du dossier ainsi que cela a été démontré par l'Association intimée que l'état de santé de Madame X... n'était pas stabilisé au 1er juillet 2004, date retenue par le docteur D..., qu'il est ainsi constant que le rapport d'expertise établi le 23 novembre 2007 par le Docteur E... désigné par la CPAM de l'Ain avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé révèle que tel était le cas au 30 novembre 2007, car il pouvait être considéré comme n'étant plus évolutif ; qu'en retenant le taux d'IPP tel que fixé le 30 mai 2004 par le docteur D... à 25 % en croyant pouvoir faire une distinction entre la consolidation de l'assurée et la fixation du taux, la Cour retient une motivation inopérante et viole les articles L.141-1, et L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame X... et son activité professionnelle au sein de l'Association LE BON REPOS ;
AUX MOTIFS QUE les deux CRRMP qui ont successivement statué ont reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame X... et ses conditions de travail, les conditions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sont remplies pour que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X... soit reconnu ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera l'annulation du chef ici querellé du dispositif, et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE par arrêt définitif en date du 12 novembre 2008, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon a dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, lequel a été condamné à payer diverses sommes dont 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que dans ces conditions, la contestation de l'Association portant sur le lien entre la maladie et le travail de Madame X... est totalement vaine, les éléments allégués par l'Association ne permettant pas de remettre en cause le lien reconnu entre la maladie et le travail de l'assurée ; qu'au demeurant, plusieurs de ces éléments sont constitués de lettres adressées à Madame X... par son employeur, en 1992 et 1993, nul ne pouvant se constituer de preuves à lui-même, que d'autres éléments et notamment deux courriers adressés en 1994 par Madame F..., infirmière, à la directrice et en une attestation de Madame G... ancienne collègue de travail de Madame X... sont insuffisants à remettre en question le lien entre la maladie et le travail de Madame X... ;
ALORS QUE D'UNE PART il ne peut y avoir d'autorité de chose jugée que par rapport à une même question posée et tranchée dans un litige intéressant les mêmes parties, et qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par décision définitive du 12 novembre 2008, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon a dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et condamné au paiement de diverses sommes si bien que la contestation de l'Association portant sur le lien entre la maladie et le travail de Madame X... est totalement vaine, cependant qu'il n'y absolument pas identité d'objet, de cause et de partie entre un contentieux pour harcèlement moral et un contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle au sein d'une entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait par un motif erroné en droit, la Cour viole l'article 1351 du Code civil et méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant pour écarter des débats des lettres adressées à Madame X... par son employeur notamment en 1992 et en 1993 au prétexte que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la Cour viole par fausse application ledit principe, ensemble viole les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN, comme le faisait valoir l'Association exposante dans ses écritures « l'analyse du parcours professionnel de Madame X... depuis son engagement par l'Association LE BON REPOS en février 1992 démontre la fausseté de ses allégations car il est patent que dès son entrée au sein de l'Association, la salariée a fait preuve d'un comportement tout à la fois procédurier et conflictuel » (cf. p. 17 des conclusions d'appel) ; l'employeur insistant encore sur le fait à titre d'exemple qu'« en avril 1994, soit sept ans avant l'arrivée de Monsieur Z..., Madame X... n'hésitait pas à qualifier de harcèlements des observations d'ordre professionnel (cf. p. 19 des conclusions d'appel) ; qu'en se contentant de faire état d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de Lyon du 12 novembre 2008 condamnant l'employeur pour harcèlement moral, pour affirmer sans autre examen et motif que la maladie avait un lien direct et essentiel avec la relation de travail, la Cour qui esquive totalement des aspects centraux de la démonstration de l'employeur et spécialement de ses écritures, méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17234
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-17234


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17234
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