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09/02/2012 | FRANCE | N°09/03754

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 février 2012, 09/03754


RG N° 09/03754



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Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 09 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 58.05) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE le 18 juin 2007, ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 08 avril 2008 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 09 Juillet 2009



APPELANTE :



Madame [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par M...

RG N° 09/03754

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 09 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 58.05) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE le 18 juin 2007, ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 08 avril 2008 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 09 Juillet 2009

APPELANTE :

Madame [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me RITOUET (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

L'ASSOCIATION [6] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain MISTRE (avocat au barreau de BOURG EN BRESSE)

LA CPAM DE L'AIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2012, M. VIGNY, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Février 2012.

Par arrêt du 2 juin 2010, auquel il est référé pour l'exposé de la procédure antérieure et pour les demandes des parties, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse du 18 juin 2007, en ce qu'il a saisi le CRRMP de [Localité 5].

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que le CRRMP de [Localité 5] ait rendu son avis.

' ' ' '

Le CRRMP de [Localité 5] a statué. Il confirme l'avis du CRRMP de [Localité 7] (existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [W] et ses activités professionnelles).

Mme [W] demande de dire qu'il existe un lien direct entre sa maladie et son travail, conformément à l'avis du CRRMP de [Localité 5].

Elle demande d'infirmer le jugement du TASS de Bourg-en-Bresse et de dire que la décision de la caisse de l'Ain est définitive à son égard.

Elle sollicite 10000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Elle expose que :

- le lien entre la maladie et le travail a été reconnu.

- sur l'origine de la maladie : M. [F], directeur, l'a humiliée, a fait pression sur elle pour l'amener à démissionner. Son état a été constaté par des médecins (médecin du travail, docteurs [B] et [M]).

- la décision est définitive à son égard (décision du 28 septembre 2004). Cette décision est exempte de vice, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse. Aucun texte ne prévoit que l'absence de demande à l'employeur de communication de son rapport sur les postes occupés, rendait la décision de la caisse nulle.

Le CRRMP avait en possession le rapport de l'association. De plus, la caisse a diligenté une enquête administrative.

- par courrier du 15 septembre 2004, la caisse a informé l'association de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter ce dernier.

- le taux d'incapacité qui lui a été reconnu, a été déterminé par le service médical. Il est supérieur à 25 %.

Elle a été déclarée consolidée depuis le 1er juillet 2004.

' ' ' '

L'association [6] demande la confirmation du jugement du TASS de Bourg-en-Bresse en date du 18 juin 2007, en ce qu'il a :

' dit que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie de Mme [W]

' constaté que le dossier soumis au CRRMP de [Localité 7] n'était pas complet

' annulé la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse.

Elle demande de dire que l'affection dont sa salariée a été atteinte ne peut être retenue comme maladie professionnelle et qu'en tout état de cause, la décision de reconnaissance de la caisse lui est inopposable.

Elle demande 3 000 € en application de l'articles 700 du CPC.

Elle précise que :

- aucun rapport circonstancié ne lui a été demandé par la caisse, en application de l'article D 461 -29 du code de la sécurité sociale. L'association a été privée de toute possibilité de produire quelque élément que ce soit devant le CRRMP. Celui-ci ne s'est fondé que sur les déclarations de Mme [W].

Cet organisme peut entendre l'employeur mais n'autorise pas ce dernier à demander à être entendu.

Le dossier de la caisse en vue de la décision du CRRMP de [Localité 5] ne répond pas aux exigences de l'article D 461 -9 du code de la sécurité sociale.

- cet organisme s'est prononcé alors même que la caisse n'avait pas encore évalué le taux d'incapacité permanente de l'assurée. La caisse n'avait que l'avis de « stabilisation » de l'état de santé de Mme [W] émanant de docteur [M], ce n'est pas suffisant.

Jusqu'au 2 octobre 2009, l'assurée a été en arrêt de travail : son état n'était donc pas stabilisé

- la décision de la caisse lui est inopposable : la caisse a méconnu le principe du contradictoire elle a méconnu les dispositions de l'article R 441 -11 du code de la sécurité sociale

- le lien entre la maladie et le travail n'est pas prouvé. L'association produit des lettres de l'employeur adressées à la salariée. Mme [W] présente un état psychiatrique se situant entre la dépression et la paranoïa..

' ' ' '

La caisse de l'Ain qui reprend ses précédentes conclusions, sollicite la réformation du jugement du TASS du 18 juin 2007. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par l'association [6] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge, elle demande de reconnaître l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] et elle demande de condamner la partie succombante à lui payer 1 500 € au titre de l'articles 700 du CPC.

Elle fait valoir que :

- sur l'indépendance des rapports caisse - employeur et caisse - salarié : la décision de prise en charge de la maladie est définitive en ce qui concerne l'assurée ; elle ne peut donc faire l'objet d'une annulation mais seulement éventuellement d'une décision d'inopposabilité et à l'égard de l'employeur.

- sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle : la caisse a effectué une enquête contradictoire au cours de laquelle le directeur de l'association a été entendu, ainsi que différentes collègues de Mme [W]. La forme que doit revêtir le rapport circonstancié n'est nullement précisée par les textes. Les éléments recueillis au cours de l'audition ont permis une description du poste par l'employeur.

L'employeur, bien qu'avisé de la transmission du dossier au CRRMP, n'a pas transmis d'observations ; il n'a pas demandé à être entendu.

- sur la fixation du taux d'IPP de la victime : si l'état de Mme [W] n'était pas stabilisé, le médecin-conseil a néanmoins reconnu à celle-ci un taux d'IPP d'au moins 25 %. Le bien-fondé de la décision du service médical repose sur l'expertise du docteur [M].

- sur l'absence de transmission du rapport du CRRMP à l'employeur avant la décision : préalablement à la décision, la caisse a transmis à l'employeur une lettre analysant de la possibilité de consulter les éléments du dossier, y compris l'avis du CRRMP.

MOTIFS DE L'ARRET.

1. Sur le défaut de demande à l'employeur de Mme [W] d'un rapport circonstancié sur son poste de travail :

Ce grief vise la procédure suivie devant le CRRMP de [Localité 7].

L'article D 461 - 29. 3ème du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse doit comporter un : « un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à risques professionnels ».

L'association [6] reproche à la caisse de ne pas lui avoir demandé le rapport visé dans ce texte et de s'être contentée de l'enquête visée au 4ème de l'article D 461 - 29 du CSS.

S'il est exact que le document communiqué au CRRMP de [Localité 7] est l'enquête administrative effectuée par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme [W], cette enquête correspond en tous points aux prescriptions de l'article D 461 - 29.3ème.

En effet, l'enquête administrative à laquelle la caisse a fait procéder a permis de recueillir l'audition de Mme [W], de M [F], le directeur de l'association, de Mme [D], chef comptable, de Mme [T], supérieure de Mme [W] et assistante de direction, ainsi que de Mme [O], responsable de Mme [W].

Dans son audition, M. [F] a décrit de façon détaillée les postes occupées par Mme [W] et a expliqué de quelle façon cette dernière avait rempli ses fonctions.

Dans son avis, le CRRMP mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le « rapport circonstancié du ou des employeurs ». Ce « rapport circonstancié » vise l'enquête administrative effectuée par la caisse de l'Ain. Cette enquête permettait au Comité d'être informé de manière suffisante.

L'association n'a pas, ainsi que le lui permet le dernier alinéa de l'article D 461 - 29 du CSS, déposé d'observations devant le CRRMP.

L'association reproche à la caisse de l'avoir invitée, par lettre du 30 juin 2004, à venir prendre connaissance des éléments constituant le dossier transmis au CRRMP.

Si aucune disposition réglementaire ne fait obligation à l'employeur de venir prendre connaissance du dossier, et de participer de façon active à la procédure, l'invitation qui a été faite à l'association n'était destinée qu'à lui permettre d'être informée et de faire valoir, le cas échéant, ses observations.

La procédure suivie devant le CRRMP n'est pas entachée de nullité.

Le grief invoqué par l'association n'est pas fondé.

2. Sur la validité de l'avis du CRRMP de [Localité 5] et la détermination de l'IPP :

L'association estime cet avis non valide comme ne comportant pas le rapport circonstancié prévu à l'article D 461 - 29. 3ème et le considère comme non motivé.

En ce qui concerne le premier grief, l'avis du CRRMP de [Localité 5] ne mentionne pas l'existence d'un «rapport circonstancié » mais mentionne l'existence des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire.

Le CRRMP de [Localité 5] s'est fondé, ainsi que le Comité de [Localité 7] avant lui, sur l'enquête administrative à laquelle la caisse a fait procéder. Ainsi que cela a été relevé plus haut, cette enquête répond aux prescriptions réglementaires.

S'agissant du deuxième grief, contrairement à ce que soutient l'association, l'avis du CRRMP de [Localité 5] est motivé. Cet avis se réfère à l'ensemble des documents en la possession du Comité ( demande motivée de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes de l'organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, rapport d'évaluation du taux d'IPP, documents médico - administratifs, curriculum laboris de Mme [W], données anamnestiques, pièces médicales, expertise d'un médecin psychiatre, décisions judiciaires ).

La conclusion du Comité est particulièrement claire : « Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [W] ( syndrome anxio - dépressif ) déclaré comme maladie professionnelle hors tableau le 19 novembre 2003 sur la foi du certificat médical rédigé le 11 novembre 2003 et ses activités professionnelles exercées chez son dernier employeur depuis février 1992 peut être retenue ».

L'avis du CRRMP de [Localité 5] n'est entaché d'aucune irrégularité.

En ce qui concerne la détermination de l'IPP, l'article L 434-2 du CSS, auquel renvoie l'article L.461 -1 du même code, dispose, en son alinéa premier :

« le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Par expertise en date du 30 mai 2004, le docteur [M], médecin psychiatre, désigné en application de l'article L.141 -1 du CSS, a estimé que l'état de Mme [W] pouvait être considéré comme stabilisé au 1er juillet 2004 et devait être reconnu en maladie professionnelle hors liste à un taux supérieur à 25 %.

L'avis du docteur [M] doit être retenu. L'expert a statué à l'effet de déterminer, ainsi que le prescrit l'article L.434 -2 du CSS, le taux de l'IPP de l'assurée.

L'article L.434 -2 du CSS ne prévoit pas que le service médical de la caisse statue.

L'expert ne devait pas se prononcer sur la consolidation de l'assurée mais sur son taux d'IPP. Ces deux notions ne se recouvrent pas.

La notion de « stabilisation », employée par l'association n'est pas une notion juridique, mais est une notion médicale.

Le versement d'indemnités journalières est destiné à compenser la perte de salaire résultant de l'impossibilité de reprendre le travail.

3. Sur l'inopposabilité à l'association de la reconnaissance de la décision de la maladie professionnelle :

Le 15 septembre 2004, la caisse a adressé à l'association un courrier par lequel elle l'informait de ce que l'instruction du dossier était terminée et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier.

Par ce courrier, la caisse a avisé l'association de ce qu'elle pouvait venir consulter l'ensemble des pièces du dossier, au rang desquels figurait l'avis du CRRMP.

L'association ne conteste pas avoir reçu cette correspondance. Il lui appartenait de se rendre dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.

Par courriers en date du 28 septembre 2004, la caisse a notifié à Mme [W] et à l'association [6] la prise en charge de la maladie de l'assurée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La décision de la caisse doit être déclarée opposable à l'association [6].

En ce qui concerne Mme [W], la décision de prise en charge de la caisse était définitive à son égard, depuis le 28 septembre 2004, eu égard à l'indépendance des rapports entre assuré - caisse et employeur - caisse.

4. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [W] :

Les deux CRRMP qui ont successivement statué ont reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [W] et ses conditions de travail. Les conditions de l'article L.461 -1 du CSS sont remplies pour que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] soit reconnu.

Par arrêt définitif en date du 12 novembre 2008, la chambre sociale de la cour d'appel de [Localité 7] a dit que Mme [W] avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et a condamné ce dernier à lui verser diverses sommes, dont 15'000 € à titre de dommages-intérêts

Dans ces conditions, la contestation de l'association portant sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [W] est totalement vaine.

Les éléments allégués par l'association ne permettent pas de remettre en cause le lien reconnu entre la maladie et le travail de l'assurée.

Au demeurant, plusieurs de ces éléments sont constitués de lettres adressées à Mme [W] par son employeur, en 1992 et 1993. Nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.

D'autres éléments consistent en 2 courriers adressés en 1994 par Mme [H], infirmière, à la directrice et en une attestation de Mme [J] ancienne collègue de travail de Mme [W]. Ces éléments sont insuffisants à remettre en question le lien entre la maladie et le travail de Mme [W].

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Il convient d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du TASS de Bourg-en-Bresse à l'égard desquelles la cour avait sursis à statuer.

En conséquence, il convient de dire que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28 septembre 2004, prise par la caisse de l'Ain au bénéfice de Mme [W] est définitive à son égard, de dire que les CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 5] ont statué conformément aux prescriptions légales et réglementaires et de dire que la décision de prise en charge de la caisse de l'Ain est opposable à l'association [6].

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L'équité commande la condamnation de l'association [6] à payer à Mme [W], la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 2 juin 2010 qui a confirmé le jugement du TASS de Bourg-en-Bresse en date du 18 juin 2007, uniquement en ce qu'il avait saisi le CRRMP de [Localité 5].

Infirme le jugement du TASS de Bourg-en-Bresse en date du 18 juin 2007, en l'ensemble de ses autres dispositions.

Statuant à nouveau.

Dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28 septembre 2004 prise par la caisse de l'Ain au profit de Mme [W] est définitive à son égard.

Dit que les CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 5] ont statué conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

Dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [W] et son activité professionnelle au sein de l'association [6].

Dit que la décision de prise en charge de la caisse de l'Ain de la maladie professionnelle de Mme [W] est opposable à l'association [6].

Condamne l'association [6] à payer à Mme [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Vigny, président, et par Mme Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03754
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/03754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.03754 ?
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