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25/04/2013 | FRANCE | N°12-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-15528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2011), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Rousillon (la caisse), a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il ne justifiait pas avoir sa résidence principale en France ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que pour bénéficier du ser...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2011), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Rousillon (la caisse), a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il ne justifiait pas avoir sa résidence principale en France ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que pour bénéficier du service des prestations litigieuses, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-Mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-Mer ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les pièces produites par M. X... démontrent l'existence d'un logement en France ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever les nombreux déplacements de M. X... à l'étranger sans rechercher et constater si du fait de ces déplacements, l'intéressé n'aurait pu prétendre avoir séjourné plus de six mois en France ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 815-1 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que cette allocation était soumise à une condition de résidence, l'arrêt relève d'une part, que l'intéressé qui indiquait résider dans un foyer ne pouvait produire qu'un nombre limité de quittances, ce qui ne constituait pas la preuve d'une présence suffisamment stable et constante sur le territoire national, d'autre part que l'enquête de la caisse a montré qu'il effectuait des séjours constants, réguliers et prolongés en Tunisie où se trouvent toutes ses attaches familiales, ainsi que son épouse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a pu en déduire que M. X... ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier de l'allocation sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie rejetant la demande d'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées présentée par M. X... ;
Aux motifs que L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, étant précisé que l'article L. 815-9 définit les conditions d'appréciation des ressources ouvrant droit au bénéfice de cette allocation. Ce droit aux prestations à caractère non contributif a été étendu à tous les étrangers en situation régulière au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. La réalité de la résidence effective en France est donc une condition substantielle de l'attribution de ces prestations et doit être établie par toute personne, quelle que soit sa nationalité en ce y compris les ressortissants Français, demandant le bénéfice d'une telle prestation. Il ne saurait dans ces conditions être fait grief aux Caisses de procéder à des vérifications ainsi qu'à des contrôles d'opportunité afin de s'assurer que la personne qui se prévaut de vouloir profiter du droit susévoqué remplit effectivement les conditions posées par la loi pour pouvoir y prétendre et notamment celle touchant à la résidence stable et régulière sur le territoire national. A l'enquête diligentée par la Caisse, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. X... et qui a établi son absence durant l'été 2008 des lieux où il avait déclaré résider à savoir l'établissement PERE SOULAS à Montpellier, celui-ci oppose le fait qu'il s'était effectivement rendu en Tunisie mais pour une période inférieure à six mois (près de 5 mois) laquelle s'est achevée début octobre 2008. S'il produit des quittances de loyers force est de constater, qu'y compris en appel, il est dans l'incapacité de justifier de plus de deux quittances de loyer pour la période s'étendant entre le retrait des imprimés auprès de la CARSAT pour formaliser sa demande, novembre 2007, et celle où la décision de refus lui a été notifiée en septembre 2008. Ce ne sont pas davantage les attestations de résidence établies les 16 octobre 2008 et 10 février 2010 par le responsable de l'établissement de Montpellier PERE SOULAS qui sont susceptibles de présenter un caractère probant pour établir l'effectivité de la résidence en France de M. X... dès lors que ces documents, s'ils attestent que ce dernier réside dans l'établissement depuis 1985, ils mentionnent également pour le premier qu'il y occupe le logement 180 et pour le second le logement 195. Ainsi ces pièces, bien qu'elles établissent l'existence d'un logement en France, ne démontrent pas que cette résidence est stable et permanente dans la mesure où le logement attribué à M. X... y est différent d'une attestation à l'autre et accrédite ainsi les constatations de la Caisse sur les séjours constants, réguliers et prolongés de M. X... en Tunisie où se trouvent toutes ses attaches familiales ainsi que son épouse, et où il se rend très fréquemment comme le démontrent les cachets figurant sur son passeport justifiant d'entrées en 2006, 2007, 2008, 2009 (par deux fois) 2010. Aucune des pièces produites par M. X... n'est de nature à répondre aux exigences de l'article L. 815-1 au regard de la résidence stable et régulière sur le territoire national et aux motifs adoptés qu'il Il résulte des circonstances de la cause que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'allocation supplémentaire formée le 27/ 11/ 2007, la Caisse a effectué un contrôle au foyer ADOMA, chambre 180, ... à Montpellier, dans lequel le requérant a indiqué résider, son épouse, femme au foyer, résidant en Tunisie, l'intéressé n'ayant fourni comme autre justificatif qu'une quittance de loyer d'octobre 2007 établie à son nom ; M. X... n'était pas présent lors du contrôle effectué au foyer par l'enquêteur qui souhaitait le rencontrer le 28/ 07/ 2008 et pas davantage il ne s'est présenté dans les locaux de la Caisse fin août 2008 ; Par la suite, M. X... a tenté de justifier son absence à ces divers contrôles en indiquant qu'il se trouvait dans son pays d'origine depuis le 25/ 05/ 2008 jusqu'au 30/ 09/ 2008 pour y être hospitalisé et qu'il ne pouvait ni voyager ni se déplacer durant cette période. Il adressait à cet égard divers documents médicaux qui démontrent effectivement qu'il était bien pendant les contrôles en Tunisie où il avait connu des problèmes de santé ;
Alors que pour bénéficier du service des prestations litigieuses, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-Mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-Mer ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les pièces produites par l'exposant démontrent l'existence d'un logement en France ; que par suite, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever les nombreux déplacements de M. X... à l'étranger sans rechercher et constater si du fait de ces déplacements, l'intéressé n'aurait pu prétendre avoir séjourné plus de six mois en France ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 815-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15528
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-15528


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15528
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