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25/04/2013 | FRANCE | N°12-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-14106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 janvier 2011) que, contestant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Charente-Maritime ayant rejeté ses demandes d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et d'attribution d'une carte d'invalidité, M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique ;
Attendu que l'intéressé f

ait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 janvier 2011) que, contestant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Charente-Maritime ayant rejeté ses demandes d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et d'attribution d'une carte d'invalidité, M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser si et, dans l'affirmative, à quelle date, l'appelant aurait reçu notification de l'ordonnance de clôture et de la convocation à l'audience des débats, auquel il est mentionné qu'il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-29 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'affaire, initialement fixée pour être examinée à l'audience du 12 octobre 2010, a été reportée au 18 janvier 2011 à 9 heures 30, que les parties ont été convoquées à ladite audience et ont signé l'accusé de réception de leur convocation le 26 novembre 2010 ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée à M. X... par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 17 juillet 2010 et que les pièces écartées des débats par la Cour nationale pour avoir été produites après cette notification ont été adressées à celle-ci par l'intéressé par lettre et télécopies expédiées les 19 juillet et 30 novembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... reproche à la Cour nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice de pour aide d'une tierce personne et de délivrance d'une carte d'invalidité,
AUX MOTIFS QUE «sur les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture ; la Cour rappelle que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juillet 2010, que les pièces produites par Bernard X... le 19 juillet 2010 et le 30 novembre 2010 seront donc écartées des débats en application de l'article 910 du Code de procédure civile (…) sur la demande (…) ; qu'à la date de sa demande du25 octobre 2005, l'état de l'intéressé, qui correspondait à un taux d'incapacité de 50 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait ni l'attribution de la carte d'invalidité, ni l'octroi de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (…)»,
ALORS QU'en statuant ainsi, sans préciser si et, dans l'affirmative, à quelle date, l'appelant aurait reçu notification de l'ordonnance de clôture et de la convocation à l'audience des débats, auquel il est mentionné qu'il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-29 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et 910 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14106
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-14106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14106
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