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25/04/2013 | FRANCE | N°11-28805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 11-28805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X..., docker professionnel sur le port de Marseille, victime de plaques pleurales et d'insuffisance respiratoire, prises en charge à effet du 13 février 2004 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des sociétÃ

©s d'acconage Intramar, Manucar, et Somotrans pour le compte desquell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X..., docker professionnel sur le port de Marseille, victime de plaques pleurales et d'insuffisance respiratoire, prises en charge à effet du 13 février 2004 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des sociétés d'acconage Intramar, Manucar, et Somotrans pour le compte desquelles il a tour à tour travaillé ;
Attendu que la société Intramar (l'employeur) fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... résultait de sa faute inexcusable et de celle des sociétés Manucar et Somotrans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle mais aussi significative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 précise, dans sa rédaction initiale, que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois ; que ce décret a été modifié à deux reprises pour abaisser les seuils et les mettre en harmonie avec des valeurs limites retenues par des directives européenne et notamment par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui fixe les seuils à 1f/ml pour toutes les variétés d'amiante sauf l'amiante bleue et 0,8 f/ml en moyenne sur huit heures de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0,1 % du volume global du trafic du port de Marseille réparti entre 86 entreprises d'aconage et cependant énoncé que la société Intramar aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié sans rechercher, notamment par référence aux seuils fixés par le décret du 17 août 1977 modifié, si le salarié avait été exposé à un risque significatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 77-949 du décret du 17 août 1977, tel que modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 ;
2°/ que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes si bien qu'en considérant que la maladie professionnelle dont était atteint le salarié résultait de la faute inexcusable des sociétés Intramar, Manucar et Somotrans sans même distinguer laquelle de ces trois sociétés avaient été le dernier employeur du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, la société Intramar faisait valoir qu'elle n'avait jamais connaissance de la marchandise déchargée, qui était seule connue du transporteur maritime, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être avertie de la situation de danger et donc avoir conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que la société Intramar ne pouvait avoir conscience du danger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Intramar n'a pas qualité pour critiquer le chef de dispositif retenant une faute inexcusable à la charge des sociétés Manucar et Somotrans ;
Et attendu qu'analysant les attestations d'autres dockers qui font état de manipulation d'amiante par M. X... de 1964 à 1993 dans des sacs poreux ou déchirables pour le compte, notamment, de la société Intramar, et les rapprochant de celles d'une employée administrative de la société Somotrans, d'un contremaître docker et du médecin de la manutention portuaire, l'arrêt retient, d'abord, que, même si le niveau quantitatif de l'amiante était resté faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0,1 %), la répétition de ce type de manipulation opérée par l'intéressé dans un environnement général et constant de travail en milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu'à quai sur une durée de trente années crée une exposition habituelle au risque, ensuite, que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés, enfin, que les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, notamment, lors de la manutention des sacs ;
Qu'ayant caractérisé par ces constatations et énonciations qui la dispensaient de toute autre recherche, comme d'une plus ample réponse au moyen prétendument délaissé, une situation dangereuse que l'employeur ne pouvait ni ne devait ignorer ainsi que l'absence de mesures pour en préserver le salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'elle concerne la société Intramar, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Intramar aux dépens du pourvoi principal et la société Somotrans aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somotrans ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Intramar
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... résultait de la faute inexcusable des sociétés Intramar, Manucar et Somotrans, et d'avoir, en conséquence, fixé au taux légal maximum la majoration de sa rente ainsi que l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial à la somme de 15.000 € au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales et 2.500 € au titre de la réparation de son préjudice d'agrément,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que jusqu'à la loi du 9 juin 1992, les dockers étaient des journaliers, titulaires de la carte G, affectés quotidiennement parle Bureau Central de la Main d'Oeuvre (BCMO)au service des entreprises de manutention, en fonction des besoins de ces entreprises ; que postérieurement à ce texte, les dockers ont été classés en deux catégories, à savoir d'une part professionnels mensualisés ou intermittents et d'autre part occasionnels ; que le contrat de travail liant le docker intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation (4 heures) ou d'un shift (8 heures) et qu'il s'agit d'un CDD de type particulier puisqu'il peut être prorogé ou renouvelé sans limite d'aucune sorte ;
que Nicolas X... après avoir été journalier est devenu professionnel intermittent; que sa qualité de docker n'est contestée par aucune des sociétés en cause ;
que la société INTRAMAR est acconier sur le port de MARSEILLE depuis 1956 et la société SOMOTRANS depuis 1969 ;
que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO ne constituant qu'un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittent ;
que l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés ; que durant la vacation, le docker se trouve dans un lien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail ; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés ( CCCP), mandataire de l'employeur et la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien ;
que Nicolas X... verse aux débats trois attestations que rien ne conduit la Cour à écarter qui font état de l'activité de celui-ci pour le compte des sociétés en cause ;
qu'il s'agit des attestations suivantes : Michel Y... . Je certifie avoir travaillé en qualité de docker à plusieurs reprises avec monsieur X... Nicolas de 1970 à 1979 ; nous avons manipulé, à bord des navires, des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été informé des dangers auxquels nous avons été exposés et ceci dans plusieurs entreprises portuaires (notamment MANUCAR, RODRIGUES etc...) . , Michel Z... : . Je certifie avoir travaillé avec Monsieur X... Nico1as de 1964 à 1979 sur le port de Marseille en tant que docker et avoir manipulé sur les bateaux des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été averti des dangers que l'on encourait dans plusieurs entreprises (INTRAMAR, SOMOTRANS, RODRIGUES, UPA,) du port., - Edouard A... : . Je certifie avoir travaillé avec Monsieur Nicolas X... sans protection pour les sociétés UPA, RODRIGUES ELI, MANUCAR, INTRAMAR, sans être informé des dangers, des années 1970 à 1993. En effet nous avons manipulé à bord des navires des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été informés des dangers encourus. ;
que Nicolas X... a également produit un relevé de salaire pour la période du 1er février 1978 au 31 janvier 1979 établissant qu'il a bien exercé l'activité de docker durant cette période ;
que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que Monsieur X... a bien été docker entre 1964 et 1993 et qu'il a travaillé durant cette période pour les compte des trois sociétés en cause ;
Sur l'exposition au risque
que la société en cause soutient qu'il n'est pas établi qu'elle ait été l'employeur de Nicolas X... au moment où ce dernier a été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles et qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
que cependant, si la société en cause n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires ou au cours d'autres opérations de manutention ;
qu'il résulte du rapport du comité paritaire d'hygiène et de sécurité-manutention portuaire produit aux débats et dont la teneur n' est pas discutée, qu' entre 1965 et 1998, environ 243 307 tonnes d'amiante ont transité par le port, soit en vrac de 1960 à 1980, soit en sacs de jute ou de papier soit ensuite en containers ; que toujours selon ce rapport, .aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chefs d'équipe, contremaître, chefs de service, personnel d'entretien et mécaniciens.;
que pour ce qui concerne plus particulièrement la société en cause, son intervention dans la manutention de l'amiante est établie par l'attestation rédigée par Edouard B... employé en qualité de contremaître et chef d'équipe par les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS de 1956 à 1988 qui indique le 12 avril 2011 : . j'ai dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac ou en sac de jute ou en papier ; les sacs de jute étaient poreux et laissaient échapper la poussière d'amiante ; les sacs en papier se déchiraient à la manipulation ; nous mettions les sacs sur palettes... De nombreux sacs se déchiraient et à la fin des opérations nous ramassions le vrac au sol avec des balais et des pelles pour remplir les bennes... les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins, tous les dockers qui travaillaient à proximité les respiraient sans avoir connaissance du danger... on peut dire que jusqu'en 1993, tous les dockers ont manipulé l'amiante. ;
que par ailleurs que les attestations produites par Nicolas X... mentionnent que celui-ci a manipulé des sacs et notamment des sacs d'amiante ;
que l'ensemble des ce attestations est à rapprocher de celle établie par le docteur Guy C... médecin de la manutention portuaire selon lequel : .Sur le port de Marseille-Fos, l'amiante a transité sous forme de vrac et autre conditionnement à partir de 1957 puis en conteneur jusque dans les années 2000... les différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant aux conséquences sur la santé des salariés ; les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer et inhalaient les fibres d'amiante ; parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle ; les conducteurs d'engins entreposaient ces sacs à l'intérieur des hangars (espaces confinés) ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires... .;
que les sociétés appelantes intimées ne produisent aucun élément venant contredire le contenu des documents versés aux débats par Nicolas X... ;
que même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0,1%), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante soit plus de vingt ans pour ce qui concerne Monsieur D..., crée le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui en tout état de cause impliquent a minima, un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprises d'aconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ;
que Nicolas X... établit donc qu'il a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte des sociétés en cause ;
sur la conscience du danger
que, comme le soutient Nicolas X..., les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et ont donné lieu par le décret du 3 octobre 1951 à la création du tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que les travaux mentionnés comme susceptibles de provoquer ces maladies étaient .travaux exposant l‘inhalation de poussières d'amiante et notamment cardage, filature et tissage de l'amiante. ;
que cependant les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'elles procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont l'amiante ;
que par ailleurs, les travaux et rapports de scientifiques français et étrangers ne peuvent suffire à établir la preuve de la nécessaire conscience du danger pour chacune des entreprises concernées, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs et implique la démonstration d'un manquement ;
qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît acquis qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit, permettant de pointer le risque dont l'évidence a été exposée lors de la mise en place d'un dispositif d'allocation ACAATA aux dockers, notamment à propos de la détermination des conditions d'accès au dispositif (condition liée à-la manipulation de sacs) ;
qu'enfin, s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permet, si l'on se replace à la période à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
qu'en revanche, à compter de 1977, les entreprises se sont trouvées soumises au décret 77-949 du 17 août 1977 qui a mis à leur charge diverses obligations, résultant de la manipulation ou de l'utilisation de l'amiante à l'air libre dans des locaux ou sur des chantiers et dont les dispositions des articles 4 8 et 9 apparaissent directement applicables à l'entreprise d'acconage en raison du caractère occasionnel, et de courte durée de la manipulation par les dockers ou les conducteurs d'engins ;
que s'ajoute à cette réglementation nationale une réglementation internationale spécifique aux entreprises d'acconage, issue de l'application de l'article 4 de la Convention OIT n°152 portant Convention sur la sécurité et l'hygiène dans la manutention portuaire, adoptée le 25 juin 1979, entrée en vigueur le 5 décembre 1981 et transposée en droit interne par le décret 86-1274 du 10 décembre 1986 ;
que ces réglementations pouvaient ou auraient dû être connues d'entreprises normalement informées des obligations juridiques nationales comme internationales ; qu'aucun élément du débat ne vient d'ailleurs réfuter ces points alors même que les primes de salissures dont bénéficiait le docker intègrent une notion de dangerosité des produits manipulés ;
que Nicolas X... a travaillé selon les attestations pour le compte de la société INTRAMAR de 1964 à 1993, pour le compte de la société SOMOTRANS de 1964 à 1979 et pour le compte de MANUCAR de 1970 à 1993 ;
qu'en conséquence, il apparaît que ces sociétés auraient dû avoir conscience du danger représenté par l'amiante ne serait-ce que par l'obligation d'affichage (article 18 du décret) d'un plan de prévention et l'obligation de prévenir l'organisme de contrôle, en l'occurrence le Bureau de Prévention du PAM, du fait de la manipulation d'amiante (article 10) ;
Sur l'absence de mesures nécessaires à la protection des salariés
que les attestations précédemment citées de Michel Y..., Michel Z... et Edouard A... Antoine font état de l'absence de mesures de protection individuelles au cours de la manipulation des sacs contenant de l'amiante ainsi que de cette substance en vrac ;
que la société SOMOTRANS n'établit nullement qu'elle avait mis à disposition des salariés les moyens de protection individuelle ;
que le fait que les dockers travaillaient en plein air ne constitue pas une cause exonératoire, dès lors que l'acconier est responsable du transbordement et donc de l'intervention dans les cales puis à quai sous les. hangars de stockage des produits transbordés ;
qu'enfin, s'agissant de la force majeure invoquée en résultant, il conviendra de ne pas confondre les rapports existants entre les entreprises d'acconage et leur autorité de tutelle ou de gestion du port et ceux existant entre l'employeur et le salarié, étant en outre précisé que le silence des autorités portuaires et des organismes représentatifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur des obligations issues des textes applicables ;
que les sociétés en cause ont bien commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Nicolas X... ;
ET AUX MOTIFS, SUR LA REPARATION DES PREJUDICES, QUE Nicolas X... a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 août 2004 sur la base de deux certificats médicaux établis le même jour soit le 13 février 2004 par le même médecin et faisant état pour l'un .d'insuffisance respiratoire mixte et calcifications. et pour l'autre d'une .maladie n° 30 B plaques pleurales calcifiées hémi thoraciques et insuffisance respiratoire mixte . ;
que cette déclaration mentionnait : maladie professionnelle n'30 ;
que le 3 décembre 2004, la Caisse primaire d'Assurance Maladie a reconnu la maladie professionnelle n°030ABJ920 soit plaques pleurales avec effet au 13 février 2004 ; que le 28 décembre 2004, elle a reconnu la maladie professionnelle n°030AAJ61 avec effet au 13 février 2004 ; qu'au titre de ces deux reconnaissances elle a ouvert deux dossiers n° 042213132 pour la première et 040213134 pour la seconde ;
que la notification de l'attribution de la rente sur la base d'un taux d'incapacité de 15% au titre de la maladie professionnelle n°O3OAAJ61 est intervenue le 22 août 2005 ; que la notification de l'attribution d'une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité de 5% au titre de la maladie professionnelle n° 30 du 13 février 2004 ;
que Nicolas X..., a saisi le 4 mai 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle n° 30 reconnue le 13 février 2004 ; qu'il a demandé la majoration du capital qui lui avait été alloué ; que son conseil par des conclusions déposées devant cette juridiction a visé le diagnostic de plaques pleurales, une prise en charge au 24 janvier 2005 avec notification d'une rente de 15% ; qu'il a demandé la majoration de la rente accordée à son client ;
que dès lors que la demande de tentative de conciliation porte sur la maladie enregistrée sous le numéro de dossier 04021313 4 soit O3OAAJ61 et que les conclusions devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale contiennent une demande de majoration de la rente, le fait que dans sa requête. à laquelle était annexée le procès-verbal de carence, Nicolas X... ait mentionné la majoration du capital au lieu de la majoration de la rente et qu'il ait visé la maladie n° 30, ne permet pas de considérer qu'il n'a pas présenté de demande au titre de la maladie ayant donné lieu à une incapacité de 15% et ce d'autant plus que chacun des rapports d'évaluation par le praticien conseil pour les deux maladies mentionnent . maladie professionnelle n°30. .
que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé la majoration de la rente Attendu que le diagnostic de la maladie de Nicolas X... a été posé alors que celui-ci était âgé de 82 ans ; qu'actuellement âgé de 86 ans ; qu'il se plaint de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques ;
qu'il présente également une anxiété légitime de l'évolution vers des formes plus graves de sa maladie, renforcée par un sentiment d'injustice lié à l'irrévocabilité de celle-ci ;
que les activités habituelles d'un homme de son âge sont restreintes du fait de sa maladie ;
qu'eu égard à ces éléments, la Cour considère que l'appréciation faite par le premier juge de l'indemnisation des préjudices de Monsieur X... est parfaitement justifiée et doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur a exposé son salarié à un danger dont il avait ou dont il aurait eu dû avoir conscience, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ;
qu'en l'espèce que Monsieur X... expose qu'il a été employé en qualité de docker sur le port de Marseille de 1940 à 1981 pour le compte des sociétés de manutention dont les sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS et MANUCAR ;
qu'il a pendant toute sa carrière, été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et n'a jamais bénéficié d'aucune protection individuelle, de même qu'il n'a jamais été informé des risques et des dangers encourus par la manipulation de l'amiante ;
qu'il a établi une déclaration de maladie professionnelle, des plaques pleurales ayant été diagnostiquées ;
que cette pathologie a été prise en charge le 24 janvier 2005 par la CPCAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
que la CPCAM lui a octroyé une rente eu égard à son taux d'IPP de 15% ;
que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE a alors été saisie le 5 janvier 2005 d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
qu'un procès-verbal de non-conciliation était établi et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était alors saisi ;
que la société INTRAMAR qui a soulevé dans ses écritures le moyen tiré de la prescription biennale, s'en est rapporté à l'audience compte tenu des pièces produites, qui démontrent que la saisine de la CPCAM en tentative de conciliation (en date du 5 janvier 2005) a été faite moins de deux ans après la décision (en date du 24 janvier 2005) ayant admis l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... ; qu'il en est pris acte ;
que sur le fond que les sociétés défenderesses relèvent que les attestations d'anciens collègues versées aux débats sont imprécises, voire inexistantes ; qu'ainsi Monsieur X... n'a pas pris sa retraite en 1993 mais 1979 ; qu'en outre ni la société SOMOTRANS ni la société INTRAMAR ne fabriquent ou ne commercialisent des produits à base d'amiante ;
que l'exposition est ancienne et qu'à cette époque il n'existait pas de conscience du danger ; que l'importation de l'amiante était licite et que les entreprises de manutention portuaires étaient dans l'obligation de charger et de décharger les navires accostant au Port de Marseille ;
que par ailleurs qu'il ressort de plusieurs attestations versées aux débats, émanant d'anciens dockers, que Monsieur X... a procédé habituellement au chargement et au déchargement de sacs contenant de l'amiante sans bénéficier d'aucune protection ;
que ces attestations apparaissent crédibles, même si l'une d'entre elles fait état d'une période allant jusqu'en 1983 (alors que Monsieur X... a cessé ses activités de docker en 1979) ;
qu'en effet elles ne font que réaffirmer ce qui est de notoriété publique, à savoir que les dockers du Port de Marseille étaient à l'époque largement exposés aux risques de l'amiante ;
sur la conscience du danger
que la nocivité particulière de l'amiante a été médicalement constatée et décrite dès le début du 20ème siècle ;
que suivant décret du 31 août 1950, le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été institué pour reconnaître les pathologies liées à l'amiante comme maladies professionnelles ;
que les sociétés SOMOTRANS, INTRAMAR et MANUCAR, toutes trois visées dans les attestations, n'ont pu ignorer, compte tenu du caractère habituel de la manutention de l'amiante sur le port de Marseille (qui est un site figurant sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'ATA), les risques encourus par leur salarié ;
qu'elles ont omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ;
qu'il y a donc lieu de reconnaître la faute inexcusable des employeurs attraits dans la cause ;
sur les réparations, qu'il convient d'ordonner la majoration, au maximum prévu par la loi, de la rente servie à la victime ;
que pour le surplus, qu'au vu des pièces médicales produites, de l'age de la victime (née en 1921 ), de la nature et du degré de gravité de sa pathologie, il convient de lui allouer les réparations suivantes souffrances physiques et morales endurées : 15.000 € ; préjudice d'agrément : 2.500 € ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle mais aussi significative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 précise, dans sa rédaction initiale, que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois ; que ce décret a été modifié à deux reprises pour abaisser les seuils et les mettre en harmonie avec des valeurs limites retenues par des directives européenne et notamment par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui fixe les seuils à 1f/ml pour toutes les variétés d'amiante sauf l'amiante bleue et 0,8 f/ml en moyenne sur huit heures de sorte que la Cour d'appel, qui a constaté que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0,1% du volume global du trafic du port de Marseille réparti entre 86 entreprises d'aconage et cependant énoncé que la société Intramar aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié sans rechercher, notamment par référence aux seuils fixés par le décret du 17 août 1977 modifié, si le salarié avait été exposé à un risque significatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 77-949 du décret du 17 août 1977, tel que modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987,
ALORS D'AUTRE PART QUE la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes si bien qu'en considérant que la maladie professionnelle dont était atteint le salarié résultait de la faute inexcusable des sociétés Intramar, Manucar et Somotrans sans même distinguer laquelle de ces trois sociétés avaient été le dernier employeur du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société Intramar faisait valoir qu'elle n'avait jamais connaissance de la marchandise déchargée, qui était seule connue du transporteur maritime, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être avertie de la situation de danger et donc avoir conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que la société Intramar ne pouvait avoir conscience du danger, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Somotrans
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la société Somotrans et d'avoir fixé au taux légal maximum la majoration de la rente de M. X... et de lui avoir alloué diverses indemnités,
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats par les parties que jusqu'à la loi du 9 juin 1 992, les dockers étaient des journaliers, titulaires de la carte G, affectés quotidiennement par le Bureau Central de la main d'oeuvre (BCMO)au service des entreprises de manutention, en fonction des besoins de ces entreprises; que postérieurement à ce texte, les dockers ont été classés en deux catégories, à savoir d'une part professionnels mensualisés ou intermittents et d'autre part occasionnels; que le contrat de travail liant le docker intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation (4 heures) ou d'un shift (8 heures) et qu'il s'agit d'un CDD de type particulier puisqu'il peut être prorogé ou renouvelé sans limite d'aucune sorte ; que Nicolas X... après avoir été journalier est devenu professionnel intermittent; que sa qualité de docker n'est contestée par aucune des sociétés en cause ; que la société INTRAMAR est acconier sur le port de MARSEILLE depuis 1956 et la société SOMOTRANS depuis 1969 ; que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO ne constituant qu'un service administratif organisant pour le compte des employeurs la. gestion générale de l'embauche des dockers intermittent ; qu'en effet, l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et.des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés; que durant la vacation, le docker se trouve dans un lien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés (CCCP), mandataire de l'employeur, la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien ; que Nicolas X... verse aux débats trois attestations que rien ne conduit la Cour à écarter qui font état de l'activité de celui-ci pour le compte des sociétés en cause ; qu'il s'agit des attestations suivantes :
- Michel Y... : « je certifie avoir travaillé en qualité de docker à plusieurs reprises avec monsieur X... Nicolas de 1970 à 1979. Nous avons manipulé, à bord des navires, des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été informé des dangers auxquels nous avons été exposés et ceci dans plusieurs entreprises portuaires (notamment MANUCAR, RODRIGUES etc…) »,
- Michel Z... : « je certifie avoir travaillé avec M. X... Nicolas de 1964 à 1979 sur le port de Marseille en tant que docker et avoir manipulé sur les bateaux des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été averti des dangers que l'on encourait dans plusieurs entreprises (INTRAMAR, SOMOTRANS, RODRIGUES, UPA) du port »,
- Edouard A... : « je certifie avoir travaillé avec M. Nicolas X... sans protection pour les sociétés UPA, RODRIGUES EU, MANUCAR, INTRAMAR, sans être informé des dangers, des années 1970 à 1993. En effet nous avons manipulé à bord des navires des sacs d'amiante sans protection et sans avoir été informés des dangers encourus » ;
que Nicolas X... a également produit un relevé de salaire pour la période du 1er février 1978 au 31 janvier 1979 établissant qu'il a bien exercé l'activité de docker durant cette période ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que Monsieur X... a bien été docker entre 1964 et 1993 et qu'il a travaillé durant cette période pour les compte des trois sociétés en cause ; que les sociétés en cause soutiennent qu'il n'est pas établi qu'elles aient été l'employeur de Nicolas X... au moment où ce dernier a été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles et qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que cependant, si les sociétés en cause ne sont pas des entreprises fabriquant ou utilisant de l'amiante, elles ont cependant été amenées à en faire manipuler par leurs préposés lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires ou au cours d'autres opérations de manutention ; qu'il résulte du rapport du comité paritaire d'hygiène et de sécurité-manutention portuaire produit aux débats et dont la teneur n'est pas discutée, qu'entre 1965 et 1998, environ 243.307 tonnes d'amiante ont transité par le port, soit en vrac de 1960 à 1980, soit en sacs de jute ou de papier soit ensuite en containers ; que toujours selon ce rapport, « aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chefs d'équipe, contremaître, chefs de service, personnel d'entretien et mécaniciens » ; que pour ce qui concerne plus particulièrement les sociétés en cause, les allégations de la société SOMOTRANS sont démenties par l'attestation établie le 29 décembre 2009 par Corinne F... qui a travaillé dans cette entreprise en qualité d'employée administrative spécialisée du 21 janvier 1980 au 30 avril 1997 et qui atteste : « mon poste de travail se situait sur les quais, dans les hangars. J'étais taxatrice, c'est-à-dire que comme d'autres collègues, nous avions tous les manifestes des navires qui passaient dans nos mains. J'étais donc au courant que la société SOMOTRANS manipulait de l'amiante en grande quantité. Cette amiante était déchargée par les dockers et arrivait soit en vrac soit dans des sacs dans une poussière quasi permanente » ; que contrairement à ce que soutient la société SOMOTRANS, l'installation d'un bungalow pour les facturiers seulement après l'année 1996, n'exclue pas que ces salariés aient effectué leur activité sur les quais ou dans les hangars et ne remet pas en cause la valeur probante de l'attestation ; que cette attestation est confortée par celle d'Edouard B... employé en qualité de contremaître et chef d'équipe par les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS de 1956 à 1988 qui indique le 12 avril 2011 : « j'ai dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac ou en sac de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laissaient échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Nous mettions les sacs sur palettes... De nombreux sacs se déchiraient et à la fin des opérations nous ramassions le vrac au sol avec des balais et des pelles pour remplir les bennes...les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins, tous les dockers qui travaillaient à proximité les respiraient sans avoir connaissance du danger...on peut dire que jusqu'en 1993, tous les dockers ont manipulé l'amiante » ; que par ailleurs les attestations produites par Nicolas X... et reprises ci-dessus, mentionnent toutes que celui-ci a manipulé des sacs d'amiante ; que l'ensemble des ces attestations est à rapprocher de celle établie par le docteur Guy C... médecin de la manutention portuaire selon lequel : « Sur le port de Marseille-Fos, l'amiante a transité sous forme de vrac et autre conditionnement à partie de 1957 puis en conteneur jusque dans les années 2.000… les différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant aux conséquences sur la santé des salariés. Les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient ces sacs à l'intérieur des hangars (espaces confinés) ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires… » ; que les sociétés appelantes intimées ne produisent aucun élément venant contredire le contenu des documents versés aux débats par Nicolas X... ; que même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0,1 %), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante soit près de trente ans pour ce qui concerne Monsieur X... , crée le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui en tout état de cause impliquent a minima, un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprises d'aconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ; que Nicolas X... établit donc qu'il a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte des sociétés en cause ; que, comme le soutient Nicolas X..., les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et ont donné lieu par le décret du 3 octobre 1951 à la création du tableau n°30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que les travaux mentionnés comme susceptibles de provoquer ces maladies étaient « travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment cardage, filature et tissage de l'amiante » ; que cependant, les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'elles procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont l'amiante ; que par ailleurs, les travaux et rapports de scientifiques français et étrangers ne peuvent suffire à établir la preuve de la nécessaire conscience du danger pour chacune des entreprises concernées, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs et implique la démonstration d'un manquement ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît acquis qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit, permettant de pointer le risque dont l'évidence a été exposée lors de la mise en place d'un dispositif d'allocation AC AATA aux dockers, notamment à propos de la détermination des conditions d'accès au dispositif (condition liée à la manipulation de sacs) ; qu'enfin, s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permet, si l'on se replace à la période à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ; qu'en revanche, à compter de 1977, les entreprises se sont trouvées soumises au décret 77-949 du 17 août 1977 qui a mis à leur charge diverses obligations, résultant de la manipulation ou de l'utilisation de l'amiante à l'air libre dans des locaux ou sur des chantiers ; que les dispositions des articles 4-8 et 9 de ce décret apparaissent directement applicables à l'entreprise d'acconage en raison du caractère occasionnel et de courte durée de la manipulation par les dockers ou les conducteurs d'engins ; que s'ajoute à cette réglementation nationale une réglementation internationale spécifique aux entreprises d'acconage, issue de l'application de l'article 4 de la Convention OIT n° 152 portant Convention sur la sécurité et l'hygiène dans la manutention portuaire, adoptée le 25 juin 1979, entrée en vigueur le 05 décembre 1981 et transposée en droit interne par le décret 86-1274 du 10 décembre 1986 ; que ces réglementations protectrices contre les risques présentés notamment par les substances dangereuses manipulées (art 4-lc et 2 l, m et o de la convention) bien que la convention ne soit pas spécifique à l'amiante, associées aux prescriptions rappelées plus haut pouvaient ou auraient dû être connues d'entreprises normalement informées des obligations juridiques nationales comme internationales ; qu'aucun élément du débat ne vient d'ailleurs réfuter ces points alors même que les primes de salissures dont bénéficiait le docker intègrent une notion de dangerosité des produits manipulés ; que Nicolas X... a travaillé selon les attestations pour le compte de la société INTRAMAR de 1964 à 1993, pour le compte de la société SOMOTRANS de 1964 à 1979 et pour le compte de MANUCAR de 1970 à 1993 ; qu'en conséquence , il apparaît que ces sociétés auraient dû avoir conscience du danger représenté par l'amiante ne serait-ce que par l'obligation d'affichage (article 18 du décret) d'un plan de prévention et l'obligation de prévenir l'organisme de contrôle, en l'occurrence le Bureau de Prévention du PAM, du fait de la manipulation d'amiante (article 10) ; que les attestations précédemment citées de Michel Y..., Michel Z... et Edouard A... Antoine font état de l'absence de mesures de protection individuelles au cours de la manipulation des sacs contenant de l'amiante ainsi que de cette substance en vrac ; que la société SOMOTRANS n'établit nullement qu'elle avait mis à disposition des salariés les moyens de protection individuelle ; que le fait que les dockers travaillaient en plein air ne constitue pas une cause exonératoire, dès lors que l'acconier est responsable du transbordement et donc de l'intervention dans les cales puis à quai sous les hangars de stockage des produits transbordés ; qu'enfin, s'agissant de la force majeure invoquée en résultant, il conviendra de ne pas confondre les rapports existants entre les entreprises d'acconage et leur autorité de tutelle ou de gestion du port et ceux existant entre l'employeur et le salarié, étant en outre précisé que le silence des autorités portuaires et des organismes représentatifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur des obligations issues des textes applicables ; que les sociétés en cause ont bien commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Nicolas X... ;
1°) ALORS QUE celui qui invoque la faute inexcusable doit préalablement rapporter la preuve qu'il a été exposé de façon habituelle à l'amiante chez un employeur clairement identifié ; que s'agissant d'un salarié employé en qualité de docker intermittent par plusieurs entreprises de manutention portuaire, la seule affirmation de la réalité d'un emploi au bénéfice d'une de ces sociétés sans que soient identifiées les périodes d'emplois et sans que soient identifiés les transbordements ayant donné lieu à la manipulation de produits amiantés ne suffit pas à démontrer l'exposition habituelle au risque au sein de cette société ; qu'en se bornant à retenir la réalité d'une activité exercée pour le compte d'entreprises dont Somotrans sans identifier les périodes durant lesquelles Nicolas X... aurait travaillé pour la société Somotrans, ni caractériser la manipulation d'amiante à l'occasion de déchargements réalisés pour le compte de cette société, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité et de résultat que du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation d'amiante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de la société Somotrans, au seul constat d'un environnement général de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles d'amiante du fait éventuel d'autres sociétés et sans constater que Nicolas X... avait effectivement manutentionné des cargaisons d'amiante pour le compte de la société Somotrans, la Cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Somotrans (p. 12) qui faisait valoir que conformément aux dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, la responsabilité de l'employeur n'est engagée que par sa propre faute ou par la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que n'ayant jamais fait décharger à ses salariés des cargaisons d'amiante, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d'une faute inexcusable dès lors que l'éventuelle exposition à ce risque serait le fait d'autres sociétés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE selon la Cour d'appel, le type de manutention portuaire qu'effectuait Nicolas X... aurait impliqué une manipulation « occasionnelle » de l'amiante entreposé en cales, en sac en toile ou en papiers ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante restait « faible » par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0.1 %) ; qu'en affirmant néanmoins que la répétition de ce type de manipulations, pourtant très ponctuelles, aurait créé le caractère habituel d'une exposition au risque au sein de la société Somotrans, la Cour d'appel a violé les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de prouver que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités, ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont l'amiante ou dans un univers amianté ; qu'en déduisant de réglementations protectrices - qui selon ses propres constatations n'étaient pas spécifiques à l'amiante - que la société Somotrans, société de manutention portuaire, pouvait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par cette substance, la Cour d'appel a violé les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; qu'en l'espèce l'arrêt relève qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit, permettant de pointer le risque lié à l'amiante ; que l'arrêt attaqué retient encore que la réglementation internationale spécifique aux entreprises d'acconage a été transposée en droit interne en 1986 ; qu'en retenant néanmoins que la société Somotrans aurait dû avoir conscience du danger représenté par l'amiante pour la période allant de 1964 à 1993 pendant laquelle Nicolas X... exerçait la profession de docker intermittent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
7°) ALORS QUE l'appréciation de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur implique nécessairement la prise en compte de la nature des travaux effectués par le salarié et de l'activité de l'employeur; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités, ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais étaient simplement amenées de façon occasionnelle à décharger des cargaisons d'amiante ; que la Cour d'appel s'est encore fondée, pour considérer que la société Somotrans aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, sur un décret daté du 17 août 1977 qui a mis à la charge des entreprises diverses obligations résultant de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit bien que cette réglementation ne concernât en rien l'activité d'une entreprise de manutention portuaire ou les tâches de transbordement effectués par les dockers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
8°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Somotrans (p. 15) qui soutenait que la conscience du danger devait être appréciée au regard de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels sont affectés les salariés et que n'étant qu'une entreprise de petite taille, ayant pour activité la manutention portuaire et au sein de laquelle les salariés n'étaient pas affectés à des travaux liés à l'amiante, elle ne pouvait avoir eu conscience du danger lié à cette substance, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28805
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°11-28805


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28805
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