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24/04/2013 | FRANCE | N°13-90007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 13-90007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, en date du 14 février 2013, dans la procédure suivie des chefs de f

ausse déclaration d'espèce, d'origine ou de valeur ayant pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, en date du 14 février 2013, dans la procédure suivie des chefs de fausse déclaration d'espèce, d'origine ou de valeur ayant pour but d'obtenir un avantage à l'importation et complicité de ce délit contre, notamment :
- M. Jean-Luc Y..., - M. Alain Z...,- M. Hubert A...,- M. Jean-Paul B...,- M. Marcel C...,
reçu le 21 février 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites par Me Spinosi pour les quatre premiers prévenus ;
Sur les observations produites par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour le cinquième prévenu ;
Attendu que ces observations, ayant été produites plus d'un mois après la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, délai prévu par l'article R. 49-30 du code de procédure pénale, doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, et l'interprétation qui en est faite, sont-elles conformes à la Constitution à raison de la violation des articles 1, 6, 9, 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution et des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité, d'égalité (droit au procès équitable, respect des droits de la défense, loyauté de la preuve et de sécurité de la loi) ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, selon le texte contesté, le juge d'instruction ne peut délivrer une commission rogatoire qu'à un magistrat ou à un officier de police judiciaire, lequel agit alors sous le contrôle du juge qui l'a mandaté et doit lui rendre compte des opérations qu'il effectue ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-90007
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°13-90007


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.90007
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