C 13-81.635 F-D
N° 2506
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 25 février 2013 et présenté par :
- M. Zoubir X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2013, qui, pour non justification de ressources, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné diverses mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"Les dispositions de l'article 321-6, alinéa 1, du code pénal portent-elles atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et à la garantie des droits en édictant une infraction dont l'un des éléments constitutifs est insuffisamment défini" ? ;
"Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 1, du code pénal portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'individualisation de la peine" ? ;
Attendu que ces questions sont posées, dans un mémoire personnel transmis directement par le demandeur, à la Cour de cassation, parvenu au greffe le 25 février 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 22 janvier 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;