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24/04/2013 | FRANCE | N°13-80814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 13-80814


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre d'un mineur de 15 ans, violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur mineurs de 15 ans, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où Ã

©taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre d'un mineur de 15 ans, violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur mineurs de 15 ans, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il existe des indices graves qui laissent présumer la participation du mis en examen aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que les investigations se poursuivent pour déterminer l'exact déroulement des faits et le rôle de chacune des personnes mises en examen qui, toutes deux, contestent toute implication dans les sévices dont a été victime leur enfant et en rejette la responsabilité sur l'autre ; que des expertises sont en cours ; que les deux expertises psychiatriques déjà réalisées pour M. X... jettent le doute sur sa personnalité et notamment sur son impulsivité, sa capacité à réagir face à des situations de contrainte et de frustration et sa violence ; qu'une troisième expertise psychiatrique est en cours et qu'il y a lieu d'attendre ces éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa personnalité ; qu'une expertise technique est également toujours en cours et qu'un nouvel interrogatoire de M. X... est prévu à la fin de ce mois ; qu'il importe de préserver les investigations et d'empêcher toute interférence de M. X... pour permettre la manifestation de la vérité, en évitant toute concertation frauduleuse, avec sa co-mise en examen ; qu'il convient d'empêcher, que M. X... exerce des pressions sur les témoins, voire sur sa concubine ; qu'enfin, les faits ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, dès lors, en l'état actuel de l'information et à défaut d'éléments nouveaux invoqués par M. X..., les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés ;
" alors que, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., détenu pour des faits criminels depuis le 26 novembre 2011, et donc depuis plus d'un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ni indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen pour meurtre d'un mineur de 15 ans, violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans, violences aggravées, a été placé en détention provisoire le 26 novembre 2011 ; que, par ordonnance en date du 28 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ne comportent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80814
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°13-80814


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80814
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