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24/04/2013 | FRANCE | N°12-84440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-84440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2012, qui, pour menace de mort en récidive, violences avec armes, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de

la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-13 et 222-17 du code pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2012, qui, pour menace de mort en récidive, violences avec armes, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-13 et 222-17 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que le 29 juin 2011 à 20h15 Mme Y..., épouse X... domiciliée à Pradelles (Haute-Loire) a sollicité l'intervention des gendarmes, à la suite de menaces avec arme exercées par son mari M. X... dont elle vit séparé, sur M. Z... avec lequel elle entretient une liaison ; qu'en cours de route, les gendarmes ont rencontré M. X... qui faisait montre de nervosité et accusait les forces de l'ordre de ne pas faire leur travail déclarant que la justice est pourrie que, quelques instants plus tard, il se présentait devant le commerce de son épouse à l'encontre de laquelle il hurlait ; que fou furieux, selon l'expression des gendarmes témoins de la scène, il s'en prend à M. Z... qu'il provoque en lui disant qu'il lui fera la peau puis en hurlant à plusieurs reprises que cela finira très mal entre lui, sa femme, M. Z... et ses filles ; que, pour les gendarmes M. X... est une personne dangereuse pour sa famille et pour M. Z... ; qu'il est capable, sur un coup de folie, de passer à l'acte ; que, le samedi 2 juillet 2011, M. Z... déposait plainte contre M. X... pour les faits du 29 juin 2011, expliquant que celui-ci avait fait plusieurs passages devant lui alors qu'il se trouvait en stationnement dans son véhicule place du Foirail à Pradelles ; qu'au cours du dernier passage, M. X..., qui était au volant de sa voiture, a descendu la vitre de la portière passager avant, puis a pointé une arme de poing en sa direction sans rien dire, tout en le regardant méchamment ; que, par réflexe M. Z... a klaxonné longuement mettant en fuite son agresseur ; que, lors de son audition par les gendarmes, M. X... a reconnu qu'il avait bien menacé de mort M. Z... mais il a nié l'avoir menacé à l'aide d'une arme de poing, indiquant qu'il ne détenait aucune arme de ce type ; que, lors de la perquisition diligentée à son domicile, les gendarmes devaient découvrir une arme de poing de marque Bruni calibre neuf millimètres que l'intéressé tentait de dissimuler à leur vue ; qu'entendu à nouveau, M. X... admettait qu'il avait bien menacé M. Z... avec cette arme d'alarme ; qu'à l'audience, il devait revenir sur cet aveu, au terme de déclarations, pour le moins incohérentes ; que son avocat sollicite l'application bienveillante de la loi pénale et la relaxe du chef de menace de mort, dans la mesure où le plaignant a fait état d'une seule menace ; que, cependant, force est de constater que, devant les gendarmes, le prévenu a menacé de mort de façon réitérée M. Z... ainsi qu'ils le déclarent? dans leur procès-verbal de constatation ; que, M. X... sera donc maintenu, dans les liens de la prévention ; que le prévenu se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné le 11 mai 2010 par le tribunal correctionnel du Puy-en- Velay à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour des faits de menace de mort réitérée et d'abandon de famille ; qu'il résulte du rapport du juge d'application des peines que M. X... n'a pas réellement adhéré à l'obligation de soins que se révèle cependant nécessaire ; qu'il répond à toutes les convocations des services sociaux mais se montre parfais désagréable ; que M. X... a été soumis à un examen médico-psychologique et psychiatrique à la demande du juge d'application des peines ; que, pour les experts, un suivi psychiatrique ne semble pas indiqué, dans la mesure où le sujet ne présente pas de trouble délirant ni de trouble majeur du jugement, un suivi psychologique leur semble d'avantage indiqué ; que sa dangerosité est moindre, par rapport, au moment de la découverte de la relation qu'entretenait son épouse ; que la peine prononcée par le premier juge est adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits dont il est coupable ; qu'invité à s'expliquer sur un éventuel aménagement, comme à son habitude le prévenu a fourni des explications embrouillées et empreintes de mauvaise foi ; qu'il lui appartiendra de solliciter, éventuellement, un aménagement devant le juge d'application des peines, compte tenu de sa situation professionnelle ; que le sursis avec mise à l'épreuve, prononcé le 11 mai 2010 sera, intégralement, révoqué, sur avis conforme du juge d'application des peines et ce, en raison de la récidive et de la situation du prévenu ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier ; que les faits reprochés à M. X... sont établis ;qu'en effet, il résulte du procès-verbal de renseignement judiciaire que les menaces de mort proférées à l'encontre de M. Z... ont été réitérées, M. X... lui disant devant les gendarmes qu'il lui fera la peau un jour ou l'autre et hurlant à plusieurs reprises que cela finira mal entre lui et sa femme ;
1°) "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en cet état, faute pour lui d'avoir constaté que le fait d'avoir dirigé un pistolet d'alarme vers la partie civile avait causé à son destinataire une sérieuse émotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) "alors que, et à tout le moins, faute d'avoir constaté que les faits étaient de nature à causer un choc émotif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°) "alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en vertu de l'article 222-17 du code pénal, les menaces de mort proférées verbalement ne sont punissables que si elles sont réitérées ; que la cour d'appel retient à l'encontre du prévenu des menaces de mort réitérées devant les gendarmes, sans préciser le contenu desdites menaces, ce qui ne permet pas à la cour de cassation s'exercer son contrôle ;
4°) "alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent modifier la qualification des faits sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette requalification ; que, pour retenir les faits de menace de mort, la cour affirme que le prévenu a brandi un pistolet d'alarme devant la partie civile ; que la cour d'appel qui se prononce sur des faits pour lesquels la qualification de menaces de mort n'était pas retenue dans l'acte de prévention, sans appeler le prévenu à s'expliquer sur cette requalification des faits, a méconnu les articles précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans procéder à une quelconque requalification des faits, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné M. X... à un emprisonnement d'un an dont sept mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans (obligation de soins, obligation de réparer les dommages causés, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction M. Z...) dont il a ordonné l'exécution provisoire et a révoqué le sursis qui assortissait une condamnation antérieure ;
"aux motifs que le prévenu se trouvait, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 11 mai 2010 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour des faits de menace de mort réitérée et d'abandon de famille ; qu'il résulte du rapport du juge d'application des peines que M. X... n'a pas réellement adhéré à l'obligation de soins que se révèle, cependant, nécessaire ; qu'il répond à toutes les convocations des services sociaux mais se montre parfois désagréable ; que M. X... a été soumis à un examen médico-psychologique et psychiatrique à la demande du juge d'application des peines ; que, pour les experts, un suivi psychiatrique ne semble pas indiqué, dans la mesure où le sujet ne présente pas de trouble délirant ni de trouble majeur du jugement, un suivi psychologique leur semble d'avantage indiqué ; que sa dangerosité est moindre, par rapport au moment de la découverte de la relation qu'entretenait son époux ; que la peine prononcée par le premier juge, est adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits dont il est coupable ; qu'invité à s'expliquer, sur un éventuel aménagement, comme à son habitude, le prévenu a fourni des explications embrouillées et empreintes de mauvaise foi ; qu'il lui appartiendra, de solliciter, éventuellement, un aménagement devant le juge d'application des peines, compte tenu de sa situation professionnelle ;
"alors qu'en vertu de l'article 132-24 alinéa 3, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées, en application de l'article 132-19-1 du même code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que les explications embrouillées du prévenu ne lui permettent pas de prononcer un aménagement de peine, tout en décidant que cet aménagement pourra être envisagé par le juge de l'application des peines ; qu'en l'état de tels motifs établissant que la personnalité du prévenu n'était pas un empêchement auxdits aménagements et, sans constater que le prévenu avait été dans l'impossibilité de décrire sa situation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que l'état de récidive légale ayant été retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'avait pas, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, à motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84440
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-84440


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84440
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