La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-83235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre une peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1, 131-30-2 et 132-24 du code pénal, ensemble l'article L. 313-11 du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre une peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1, 131-30-2 et 132-24 du code pénal, ensemble l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
"aux motifs qu'en l'espèce, M. X... justifie qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire délivrée le 20 mars 2009 pour vie privée et familiale, valable jusqu'au 19 mars 2010 ; qu'il justifie avoir demandé le renouvellement de ce titre, en qualité d'étranger malade, par un courrier de la préfecture, aux termes duquel, il lui est demandé, de compléter le dossier n° 3403091039 auquel manquait des photos d'identité et de venir retirer un récépissé ; qu'il ressort de ce courrier, qu'il disposait d'un récépissé valable du 3 septembre 2010 au 2 décembre 2010 ; qu'enfin, il produit un document intemet duquel il ressort que son dossier était toujours, en cours d'instruction, à la préfecture le 2 septembre 2011 ; qu'il justifie, par un certificat médical, en date du 24 octobre 2011, souffrir d'une infection VIH avec immunodépression nécessitant la prise d'une trithérapie ; qu'il apparaît donc que M. X... était en situation régulière au jour des faits poursuivis, au jour de son incarcération et jusqu'au 2 décembre 2010 ; que, néanmoins et depuis cette date, il ne justifie d'aucun titre de séjour régulier comme visé à l'article 131-30-2 5° du code pénal, le dernier récépissé dont il était titulaire ayant expiré le 2 décembre 2010 ; qui plus est, en l'espèce, il demande à se maintenir sur le territoire national pour bénéficier de soins alors qu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public sanitaire en participant de façon active à un trafic de stupéfiants ; qu'en conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné une interdiction du territoire national pour dix ans ;
1°) "alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée contre un étranger résidant en France sous couvert d'un titre de séjour pour motif médical ; que la situation de cet étranger s'apprécie au moment des faits reprochés ; qu'en décidant que M. X... était dépourvu de titre de séjour régulier faute de renouvellement de son titre de séjour étranger malade, au moment où elle statuait, quand elle constatait que M. X... disposait bien d'un titre de séjour, pour motif médical ,au moment des faits et qu'il avait déposé une demande de renouvellement de ce titre à la préfecture, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
2°) "alors qu'à l'égard des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la demande de renouvellement d'un titre de séjour, pour motif médical et son instruction par l'autorité administrative font nécessairement obstacle au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était en situation régulière au jour des faits et de son incarcération ; qu'il justifiait avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour étranger malade et s'être heurté, en préfecture, à des difficultés liées à la procédure judiciaire dont il faisait l'objet ; qu'il souffre d'une infection VIH avec immunodépression nécessitant la prise d'une trithérapie ; que, dès lors, en se contentant d'observer que M. X... ne justifiait pas d'un titre de séjour régulier, pour prétendre se maintenir sur le territoire français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) "alors qu'à l'égard des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la demande de renouvellement d'un titre de séjour, pour motif médical et son instruction par l'autorité administrative font nécessairement obstacle au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire français ; qu'en se contentant d'observer qu'au jour où elle statuait, M. X... ne justifiait pas d'un titre de séjour régulier, pour prétendre se maintenir sur le territoire français, quand il lui incombait de vérifier si le retard pris par la préfecture, dans le renouvellement du titre de séjour de M. X..., n'était pas exclusivement lié à la procédure judiciaire ouverte contre lui, de sorte que ce retard ne remettait pas en cause la nécessité d'une prise en charge médicale pour M. X... dont le défaut risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
4°) "alors que des considérations humanitaires impérieuses s'opposent à l'interdiction du territoire français d'un étranger titulaire d'une carte de séjour pour motif médical, en cours de renouvellement, dès lors, qu'il justifie, souffrir d'une infection VIH avec immunodépression nécessitant la prise d'une trithérapie qui ne peut lui être administrée dans son pays ; qu'en prononçant la peine d'interdiction du territoire français sans s'interroger sur les conséquences de l'éloignement de M. X... sur l'évolution de son état de santé, la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine de dix ans d'interdiction du territoire français à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué prononce par des moyens d'où il se déduit que les juges ont souverainement apprécié l'absence de disproportion entre, d'une part, l'état de santé de M. X..., d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83235
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-83235


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award