La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-82204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-82204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,
- M. Laurent Y...,
- Mme Murielle Z..., épouse X...,
- Mme Sophie A..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, les deux dernières, pour recel, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu

les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,
- M. Laurent Y...,
- Mme Murielle Z..., épouse X...,
- Mme Sophie A..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, les deux dernières, pour recel, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus pénalement et civilement, après avoir rejeté la demande de nullité des procès-verbaux relatifs à la garde à vue des prévenus et des actes de la procédure subséquente concernant chacun d'entre eux ;

" aux motifs que les prévenus, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière, en date du 15 avril 201, tenant de l'inconventionnalité des articles 63, 63-1 e t 63-4 du code de procédure pénale, demandent l'annulation des procès-verbaux d'audition établis pendant leur garde à vue et de toute la procédure subséquente ; que la loi n° 2011-392 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ressortant de l'arrêt C.../ France rendu, le 14 octobre 2010, par la Cour européenne des droits de l'homme, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur le 1er juillet 2011, d'autre part, son application aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (n° 2010-14/ 22 QPC) ; que, selon l'article 112-4 du code pénal, conforme à la Constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; que la loi précitée est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt D.../ Belgique, en date du 13 juin 2009, a jugé que " le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieures au prononcé du présent arrêt " ; qu'ainsi, la sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le législateur, ce, dans l'intérêt général ; qu'à cet égard, et de plus, il y a lieu de relever que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qu'elles aménagent, lorsque cela est nécessaire, leurs effets s'agissant des actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires, ce, conformément à l'article 32 de la Constitution ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, les actes accomplis en garde à vue ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'exception de nullité soulevée de ce chef ne saurait donc utilement prospérer ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, d'une part, les interrogatoires ne sont pas le soutien exclusif de l'accusation, celle-ci se fondant essentiellement sur un rapport expertal ; que, d'autre part, le droit pénal français, s'il ne prévoit pas la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, permet à un suspect, dès le début de la garde à vue, de s'entretenir avec son conseil ou un avocat commis d'office ; qu'en l'espèce, aucun des prévenus n'a sollicité, au moment de son placement en garde à vue, exercer ce droit ;

" 1) alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande ; que, dès lors, en refusant de reconnaître le droit à l'assistance d'un avocat pour les prévenus pendant toute la durée de la garde à vue, au nom du principe de la sécurité juridique, quand les droits de la défense doivent prévaloir sur ce principe jusqu'à ce que la culpabilité soit définitivement établie, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;

" 2) alors que, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du tribunal, le seul fait de renoncer à un entretien de trente minutes avec un avocat n'ayant accès à aucune pièce de la procédure ne saurait équivaloir à la renonciation libre et éclairée à l'assistance d'un avocat, ayant eu accès au procès-verbal de placement en garde à vue et aux procès-verbaux d'audition, lors de chacune des auditions ou confrontation de la personne placée en garde à vue ; qu'en cet état, en constatant seulement une renonciation à un entretien de trente minutes avec un avocat, la cour d'appel a encore méconnu l'article précité ;

" 3) alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans les conclusions pour les prévenus, il était soutenu que la garde à vue des prévenus était illégale et inconventionnelle, dès lors que ceux-ci ne s'étaient pas vus informer de leur droit de garder le silence ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 4) alors qu'enfin et en tout état de cause, le défaut d'assistance d'un avocat pendant toute la garde à vue et l'absence d'information sur le droit de se taire cause en soi une atteinte aux droits de la défense devant justifier la nullité de la garde à vue ; que, dès lors, il importe peu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel, par motifs éventuellement adoptés, que les juges se soient appuyés sur d'autres éléments de preuve pour retenir la culpabilité des prévenus, culpabilité en outre essentiellement déterminées concernant les abus de biens sociaux pour rémunérations fictives, sur les aveux des deux épouses des prévenus en garde à vue " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X...(dénommé B...) et Y...coupables d'abus de biens sociaux pour avoir fait prendre en charge par la société PGO automobiles des frais de voyages et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs qu'il est constant qu'à l'époque des faits, MM. X...et Y...formaient à eux seuls l'équipe dirigeante de la société PGO automobiles, le premier, étant président du directoire, le second, membre de celui-ci ; que, sur les frais de voyage, MM. X...et Y...ne contestent pas avoir fait supporter par la trésorerie de la société PGO automobiles les frais de voyages privés au profit des membres de leur famille, à hauteur de 2 181, 90 euros pour M. B...et à hauteur de 123, 10 euros pour M. Y..., les billets correspondant étant achetés auprès de l'agence de voyages Daufes ; que ces frais, certes modestes, ont été exposés en plusieurs fois et sur une période relativement longue ; qu'il s'est agi là d'autant de situations ravivant la conscience de l'obligation du remboursement, soit directement, soit par débit des comptes courants associés ; qu'ainsi MM. X...et Y...ne sauraient sérieusement soutenir qu'il y a eu de leur part un simple oubli ou une quelconque erreur ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement dont appel est en voie de confirmation en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables d'abus de biens sociaux de ce chef ;

" 1) alors que, dès lors que la reconnaissance de la prise en charge des billets de voyage personnel par leur société peut être intervenue pendant la garde à vue des prévenus, la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il les a reconnus coupables d'abus de biens sociaux ;

" 2) alors que, pour caractériser les abus de biens sociaux, les juges du fond doivent constater que l'usage des biens de la société a été accompli de mauvaise foi par son auteur ; que la mauvaise foi résulte de la connaissance de l'utilisation des fonds sociaux dans des conditions contraires à l'intérêt social de la société et de la volonté de les utiliser à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel constate que les dépenses, certes modiques, s'étant étalées dans le temps, les prévenus s'étaient vu rappeler l'obligation de prendre en charge personnellement la dépense ; qu'en l'état de ce constat, sans avoir constaté que les prévenus savaient que les dépenses n'avaient pas été portées sur leurs comptes d'associés, avaient dissimulé le caractère personnel de la dépense ou avaient donné des instructions pour faire procéder à la prise en charge de ces dépenses par la société, la cour d'appel n'a pu caractérisé la mauvaise foi des prévenus " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux pour des rémunérations indues et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs qu'il est établi que Mme A..., épouse Y...et Mme Z..., épouse B..., ont perçu de la société PGO automobiles, au titres de salaires, la première, du 1er avril 2001 au 30 juin 2002 la somme de 2 2831, 20 euros, la seconde, du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2004 la somme de 4 7174, 40 euros ; que la lecture des contrats de travail à durée indéterminée, rédigés à leur profit par les dirigeants et maris respectifs, enseigne que toutes deux devaient effectuer 169 heures mensuelles et ce, au siège social de la société PGO automobiles, ZA La Pyramide 30380 Saint-Christol les Alès ; qu'il ne ressort pas de l'entier dossier, ni n'est justifié en cause d'appel, que le lieu de travail fixé comme précisé ci-avant ait été modifié en cours d'exécution desdits contrats ; que M. Y...a reconnu n'avoir jamais travaillé sur le site de la société, n'avoir jamais effectué 169 heures mensuelles de travail et avoir ainsi bénéficié d'un passe droit compte tenu de la position de dirigeant de son mari ; qu'elle a, de même, admis que cette situation pouvait être constitutive d'un abus de biens sociaux ; que Mme B...a déclaré avoir travaillé à son domicile la plupart du temps, pour un total de 25 heures par semaine, et se rendre un matin par semaine dans les locaux de la société pour y travailler dans une salle de réunion ; que M. Y...a, quant à lui, soutenu que les déclarations de son épouse étaient fausses et que celle-ci avait bien travaillé à raison de 169 heures par mois ; que M. B..., pour sa part, a déclaré que son épouse se rendait tous les lundis matins dans les locaux de la société PGO et qu'en sa qualité d'attachée commerciale, elle faisait ce que l'on ne pouvait pas faire à l'usine. Elle parlait. Elle était présente aux dîners d'actionnaires. Elle venait aux salons ; que, cependant, outre la contradiction flagrante existant entre les dires de chacun des époux Y..., il y a lieu de relever qu'il n'est produit aucun élément matériel (agendas, copies de courriers échangés, lettres de mission, répertoires téléphoniques, attestations, etc...) de nature à établir l'effectivité d'un quelconque travail ; que Mmes E..., F...et M. G..., salariés de la société travaillant au siège social de celle-ci ont déclaré n'avoir jamais rencontré les deux épouses dans l'entreprise, sauf à l'occasion de simples visites, Mme E..., chef comptable, précisant s'être " aperçue d'anomalies notamment des versements de salaires au nom des épouses des dirigeants ", et Mme F..., assistante commerciale, indiquant également, s'agissant de Mme B...: " Je ne l'ai jamais vue une demi-journée par semaine pour le travail. Je n'ai jamais eu de contacts avec elle dans un cadre professionnel. MM. Y..., B...et K...(le e-designer de l'entreprise) organisaient les salons. Pour ma part je me trouvais sur le stand. Mme B...ne se chargeait pas de cela. Elle ne s'occupait pas des stands. Me concernant, je peux dire qu'elle ne venait pas travailler sur les salons. Elle venait visiter le stand " ; que, de même, l'ancien expert-comptable de la société a indiqué n'avoir jamais rencontré les deux épouses au sein de l'entreprise lors de ses diverses interventions ; qu'en l'état de ces énonciations, la réalité d'un quelconque travail n'étant pas établie, il y a lieu de considérer que les sommes perçues par Mmes Y...et B...ne correspondent pas à des salaires dus normalement en exécution de contrats de travail mais des abus de biens sociaux au sens de l'article L. 242-6 30 du code de commerce alors applicable, commis par les deux prévenus, alors dirigeants de la société et leurs époux ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que ni l'une, ni l'autre, n'a pu fournir, tant au cours de l'enquête que devant le tribunal, le moindre élément-attestations, rapports, lettres-tendant à prouver l'effectivité de leur collaboration ;

" 1) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné les prévenus, anciens dirigeants de la société PGO automobiles, pour abus de biens sociaux pour avoir versé des rémunérations pour des emplois partiellement ou totalement fictifs ; qu'en effet, cette déclaration de culpabilité est essentiellement, et au moins en partie, fondée sur les affirmations des prévenues, leurs épouses, pendant leur garde à vue dont les procès-verbaux doivent être annulés, selon le premier moyen de cassation soulevé, lesdites prévenues n'ayant été entendues ni par le tribunal correctionnel, ni par la cour d'appel ;

" 2) alors que, la procédure pénale doit être équitable ; que nul ne peut se voir reprocher de ne pas apporter des preuves de son innocence dont il ne peut légalement disposer ; qu'en jugeant que les prévenues n'apportaient pas de preuves matérielles de leur activité, quand le salarié n'a aucun droit de conserver une copie de documents appartenant à son employeur, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement a méconnu le droit à un procès équitable " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les deux prévenues, Mmes A...et B..., coupables de recels d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié de rémunérations indues et les a condamnées pénalement et civilement ;

" aux motifs que les deux prévenues avaient parfaitement conscience que les sommes qui leur étaient régulièrement versées ne pouvaient être tenues pour des salaires correspondant à la contrepartie légale d'un travail réel effectué pour le compte de la société ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation en ce qu'il les a déclarées coupables de recel des abus de biens sociaux commis par leurs époux ;

" 1) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné les prévenues pour abus de biens sociaux pour avoir perçu des rémunérations pour des emplois partiellement ou totalement fictifs ; qu'en effet, cette déclaration de culpabilité est essentiellement et, au moins en partie, fondée sur les affirmations des prévenues pendant leur garde à vue dont l'ensemble des procès-verbaux doivent être annulés selon le premier moyen de cassation soulevé ;

" 2) alors que la procédure pénale doit être équitable ; que nul ne peut se voir reprocher de ne pas apporter des preuves de son innocence dont il ne peut légalement disposer ; qu'en jugeant que les prévenues n'apportaient pas de preuves matérielles de leur activité, quand le salarié n'a aucun droit de conserver une copie de documents appartenant à son employeur, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement a méconnu le droit à un procès équitable " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 654-2, 2°, du code de commerce, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de banqueroute par détournement d'actifs, pour avoir acquis des véhicules personnels payés par la société sans les faire inscrire sur leurs comptes personnels ;

" aux motifs qu'il est constant que MM. B...et Y...ont acquis pour leur compte personnel entre les mois de juillet 2004 et mars 2005 quatre véhicules automobiles pour une somme totale de 132 584 euros ; que ces achats ont été réglés par la société PGO automobiles ; que les deux prévenus ne sont pas sérieux à soutenir qu'il s'est agi d'une simple " erreur " ; qu'ils ne démontrent pas davantage avoir effectivement donné les instructions nécessaires aux fins qu'il soit procédé à l'imputation des sommes correspondantes sur chacun de leurs comptes courants associés ; qu'ayant ainsi fait supporter par la société PGO automobiles des dépenses strictement personnelles de MM. B...et Y...ont commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; qu'en conséquence, le jugement déféré est en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef de poursuite ;

" 1) alors que, selon l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas avoir apporté la preuve qu'ils avaient donné des instructions pour que les factures des véhicules soient affectées sur leurs comptes personnels, sans avoir constaté qu'ils avaient dissimulé les achats aux personnes chargées d'établir la comptabilité, la cour d'appel qui n'a constaté aucun fait de nature à leur imputer l'absence d'inscription sur leurs comptes courants de la dépense en question a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2) alors que, en reprochant aux prévenus de ne pas apporter la preuve des instructions données en vue de l'inscription de la dépense dans le compte d'associés, quand ayant été révoqués comme membres du directoire le 4 juillet 2005, ils ne disposaient d'aucun moyen d'accéder aux pièces de la comptabilité, la cour d'appel a, en outre, méconnu le droit à un tribunal équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3) alors que, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, le respect du principe du contradictoire impose de donner aux parties l'occasion de discuter les éléments de cette expertise avant le dépôt du rapport final ; que, faute pour la cour d'appel de s'être prononcée sur la fiabilité de l'expertise civile qui a servi de fondement aux poursuites, et qui faisaient état d'achat des véhicules, sans que les prévenus aient été appelés à formuler des observations sur l'ensemble du pré-rapport, ce qui aurait pu permettre aux experts de rechercher s'il existait des éléments permettant d'éclairer les magistrats sur la façon dont les achats avaient été portés en comptabilité, les conclusions pour les prévenus soutenant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions a méconnu le droit à un procès équitable ;

" 4) alors que doivent être écartés des moyens de preuve obtenus par des procédés déloyaux ; que, dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que le rapport d'expertise qui fondait les poursuites en l'espèce, et pour lesquels les prévenus étaient appelés à s'expliquer avait été ordonné par le président du tribunal de commerce à la demande de l'administrateur judiciaire de la société, à titre de mesure d'instruction in futurum, alors que cette demande ayant été engagée après une assignation des prévenus en comblement du passif, en méconnaissance des dispositions du code de procédure civile interdisant les mesures d'instruction in futurum pour suppléer la carence des parties dans l'apport des preuves ; qu'en cet état, alors que les conclusions pour les prévenus invoquaient le fait qu'ils étaient appelés à s'expliquer sur des faits tirés d'un rapport d'expertise obtenu par des procédés déloyaux et ne pouvant, dès lors, être retenus à titre de preuve, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 654-2, 2°, du code de commerce, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de banqueroute par détournement d'actifs, les a déclarés coupables de banqueroute par détournement d'actifs au profit de la société SNC Les Alpilles et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs qu'il est constant qu'après l'interruption des concours bancaires de la Société générale au mois d'août 2003 après prononcé, en juillet, d'une interdiction d'émettre tout règlement au moyen de titres bancaires, MM. B...et Y...ont utilisé, aux fins de continuer l'activité d'assemblage de voitures, le compte bancaire de la SNC Les Alpilles dont ils étaient les dirigeants et porteurs de la totalité des parts sociales, ledit compte étant ainsi crédité pour la période visée à la prévention de la somme de 452 000 euros à revenir normalement à la société PGO (clients et autres) ; q'aucune convention réglementée de trésorerie ou de prestations de services n'est intervenue entre ces deux entités ; qu'alors que son chiffre d'affaires sur les exercices 2002/ 2003 était nul, figure au 31 décembre 2004 dans les livres de la SNC Les Alpilles la mention d'une OD de prestations de service pour la société PGO automobiles pour un montant de 66152 euros HT, soit 79 117 euros TTC, servant à solder la créance de cette dernière envers la première ; que le compte " débiteurs divers " ouvert dans les livres de la société PGO au nom de la SNC présente au 31 décembre 2004 un solde créditeur de 79 117, 67 euros compensé par la passation d'une écriture " facture à venir " émanant de la SNC, facture qui n'a jamais vu le jour ; qu'il s'est donc agi au final d'un détournement d'éléments d'actif au préjudice de la société PGO constitutif du délit de banqueroute ; qu'en l'état de ce qui précède le jugement déféré est, là encore, en voie de confirmation ;

" 1) alors que, nul ne peut être amené à répondre que des faits visés à la prévention, sauf accord exprès de sa part d'être jugé sur d'autres faits ; que, selon les termes de la citation, les prévenus étaient appelés à répondre d'une banqueroute en " utilisant pour l'activité de la société PGO, le compte courant bancaire d'une société dans laquelle il avait des intérêts (SNC Les Alpilles), ce compte étant débiteur dans la comptabilité de PGO pour un montant de 79 117 euros " ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus une banqueroute aux motifs que le compte " débiteurs divers ", ouvert dans les livres de la société PGO au nom de la SNC présente au 31 décembre 2004 un solde créditeur de 79117, 67 euros compensé par la passation d'une écriture " facture à venir " émanant de la SNC, facture qui n'a jamais vu le jour, la cour d'appel qui s'est prononcée sur des faits qui n'étaient pas visés à la prévention a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que, selon l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'en l'état du constat que la société SNC servait à assurer les paiements de la société PGO, la cour d'appel qui constate que le compte client de la société SNC faisait apparaître un solde créditeur de 76 117, 67 euros, signifiant que la société PGO avait versé ces fonds à la société SNC, et qu'elle était compensée par des factures " à venir ", ce qui permettait de s'assurer que l'utilisation des fonds n'était toujours pas justifiée par SNC, elle ne pouvait, sans se contredire, considérer que lesdits fonds étaient détournés ;

" 3) alors que, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect du principe du contradictoire impose de donner aux parties l'occasion de discuter les éléments de cette expertise avant le dépôt du rapport final ; que, faute pour la cour d'appel de s'être prononcée sur la fiabilité de l'expertise civile qui a servi de fondement aux poursuites, et qui faisait état du solde de 76117, 67 euros, sans que les prévenus aient été appelés à formuler des observations sur l'ensemble du pré-rapport, ce qui aurait pu permettre aux experts de rechercher s'il existait des éléments permettant d'éclairer les magistrats sur la façon dont ce solde pouvait se comprendre dans le cadre d'une fonction de fait d'intermédiaire de la SNC Les Alpilles, les conclusions pour les prévenus soutenant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions a méconnu le droit à un procès équitable ;

" 4) alors que, doivent être écartés des moyens de preuve obtenus par des procédés déloyaux ; que, dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que le rapport d'expertise qui fondait les poursuites en l'espèce, et pour lesquels les prévenus étaient appelés à s'expliquer avait été ordonné par le président du tribunal de commerce à la demande de l'administrateur judiciaire de la société, à titre de mesure d'instruction in futurum, alors que cette demande ayant été engagée après une assignation des prévenus en comblement du passif, en méconnaissance des dispositions du code de procédure civile interdisant les mesures d'instruction in futurum pour suppléer la carence des parties dans l'apport des preuves ; qu'en cet état, alors que les conclusions pour les prévenus invoquaient le fait qu'ils étaient appelés à s'expliquer sur des faits tirés d'un rapport d'expertise obtenu par des procédés déloyaux et ne pouvant dès lors être retenu à titre de preuve, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les seules déclarations faites en garde à vue par les prévenus sans l'assistance d'un avocat, a, dans les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé, en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que Ies moyens, les deuxième, troisième et quatrième, pris chacun en leur première branche, devenus sans objet par suite du rejet de l'argumentation contenue dans le premier moyen, et qui, pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 621-68 du code de commerce, applicable lors de la procédure de redressement, devenu l'article L. 626-25 dudit code et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les quatre prévenus à payer aux parties civiles la somme de 72 310, 60 euros au titre des abus de biens sociaux, la solidarité étant limitée à la somme de 22 831, 20 euros pour Mme Y...et à celle de 44 174, 40 euros pour Mme X...(dénommée B...dans l'arrêt), condamné solidairement M. X...(dénommé B...dans l'arrêt) et M. Y...à payer aux parties civiles la somme de 211 701 euros au titre des faits de banqueroute et condamné les quatre prévenus solidairement à payer aux parties civiles la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la société PGO automobiles, Me I...et la SELARL L...et M..., venant aux droits de Me Bernard L..., parties civiles appelantes, demandent à la cour, outre d'infirmer le jugement dont appel, de les recevoir en leur constitution de partie civile et de déclarer les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions dont ils ont été reconnus coupables, de :
- condamner solidairement les quatre prévenus à leur payer la somme de 72 310, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi du fait des deux délits d'abus de biens sociaux,
- condamner solidairement à leur payer la somme de 326 701 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi du fait des délits de banqueroute,
- condamner solidairement les quatre à leur payer la somme de 10 000 euros, chacun, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que les prévenus concluent pour leur part au débouté de l'ensemble des prétentions des parties civiles ; que le ministère public, invité à faire part à la cour de ses observations, considère que l'instance en comblement d'actif pendante devant la juridiction consulaire ne saurait faire obstacle à la constitution de partie civile de la société PGO automobiles, de Me I...et la SELARL L...et M...; qu'il est de principe qu'une action en comblement de passif diligentée devant le tribunal de commerce n'a pas le même objet, ni la même cause que celle portée devant la juridiction répressive, quand bien même les deux actions seraient fondées sur des fautes de gestion identiques ; qu'en tout état de cause, lorsque ces deux voies de droit permettant l'indemnisation sont utilisées, le dirigeant ne doit supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif déduction faite du montant de la condamnation prononcée à son encontre par le juge pénal ; qu'ainsi, étant de surcroît relevé que les deux prévenues ne sont pas parties à l'instance en comblement de passif ce que le premier juge n'a pas remarqué, il ya lieu de réformer le jugement déféré en ses dispositions civiles, de recevoir la société PGO automobiles, Me I...et la SELARL L...et M...en leur constitution de partie civile et de déclarer, et entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions dont chacun d'eux a été reconnu coupable ; qu'en l'état des éléments d'appréciation soumis à l'examen de la cour et eu égard aux déclarations de culpabilité ci-avant précisées, les prévenus seront condamnés solidairement ;
- les quatre, au paiement de la somme de la somme de 72 310, 60 euros, la solidarité étant limitée à la somme de 22 831, 20 euros pour Mme Y...et à celle de 47 174, 40 euros pour Mme B..., MM. B...et Y..., au paiement de la somme de 211 701 euros ; qu'il est équitable que les prévenus participent à hauteur de la somme totale de 800 euros aux frais non payés par l'Etat et exposés par les parties civiles en cause d'appel en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale " ;

" 1) alors que, en vertu de l'article L. 621-68 du code de commerce, applicable à la procédure, le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'il trouve également pouvoir pour engager des actions au nom de la société en redressement ; qu'en condamnant les prévenus à verser des dommages-intérêts au titre tant des abus de biens sociaux que de la banqueroute aux trois parties civiles que sont la société PGO automobiles, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, qui plus est pour les mêmes préjudices, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;

" 2) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant les prévenus à réparer le même préjudice au profit de trois personnes, sans avoir précisé en quoi chacune d'elle pouvait prétendre à cette réparation, et dans cette proportion, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé :

" 3) alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que dans les conclusions d'appel, comme de première instance, les parties civiles demandaient que l'indemnisation soit accordée à la société PGO ; qu'en accordant des dommages-intérêts aux trois parties civiles, la cour d'appel a méconnu les limites des conclusions des parties ;

" 4) alors que, en accordant des dommages-intérêts aux parties civiles pour le détournement de fonds au profit de la SNC Les Alpilles, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le fait que le rapport d'expertise sur lequel elle fondait sa condamnation, avait remarqué que la somme en question avait finalement été compensée avec le compte courant des associés, a accordé une réparation pour un préjudice déjà réparé, en méconnaissance du principe susénoncé selon lequel la réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé sur les demandes des parties civiles dans les termes repris au moyen, dès lors que saisie par les conclusions des organes de la procédure collective dont la société PGO a fait l'objet, elle a souverainement fixé, dans les limites de ces conclusions les sommes allouées à celles-ci en réparation des préjudices découlant des délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. X...et Y..., Mme X...et Mme Y...devront payer à la société PGO Automobiles, Me Marc I...et la société L... et M..., sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82204
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-82204


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award