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24/04/2013 | FRANCE | N°12-81995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-81995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Yab, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 février 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Alain X... et de la société Siel, des chefs de faux et usage ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé les préve

nus des chefs de faux et usage de faux et rejeté toutes les demandes de la partie civile ;

"aux mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Yab, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 février 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Alain X... et de la société Siel, des chefs de faux et usage ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des chefs de faux et usage de faux et rejeté toutes les demandes de la partie civile ;

"aux motifs que, considérant, que contrairement aux affirmations du tribunal pour motiver la culpabilité des prévenus, le contexte des relations entre le preneur X... et le bailleur Y..., qualifié d'exécrable par le plaignant dès l'année 2002, suivant la conclusion du bail commercial, n'est nullement démontré par les pièces produites aux débats par la partie civile, particulièrement celles cotées 12 et 13 par l'avocat de celle-ci et présentées, par ce dernier, comme déterminantes, pour prouver l'acrimonie particulière alléguée ; qu'en outre, le caractère improbable ou impossible de la modification substantielle du contrat dix jours après sa conclusion le 17 décembre 2001 qui serait révélé par la pièce arguée de faux, n'est pas davantage démontré, la partie civile se contentant de l'affirmer dans son argumentaire alors, au contraire, que l'exécution des obligations contractuelles de 2002 à 2008 et jusqu'à la mort de M. Y... s'est déroulée sans heurt majeur ni contentieux à l'initiative du bailleur, démontrant ainsi une exécution normale des obligations souscrites par le preneur ; qu'enfin, que les conclusions des rapports des spécialistes commis à la seule initiative de la partie civile, au terme de leurs opérations non contradictoires sur la signature de l'auteur de la pièce arguée de faux, ne sont pas formelles et apparaissent même contredites par les conclusions de l'expert en écritures honoraire près la Cour de cassation mandaté par les prévenus, dont le rapport a été mis aux débats de la cour ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la pièce arguée de faux était ou non susceptible de causer un préjudice, que force est de constater que la preuve de la confection d'un faux n'est pas rapportée et que, dès lors, relaxe s'impose, tant du chef de faux en écriture que de celui d'usage de faux ;

"alors que, s'agissant d'un faux constitué d'un avenant à un contrat de bail, sur lequel la vérité aurait été altérée, et dont il est non contesté qu'il a pour objet d'exonérer le locataire d'une partie essentielles de ses obligations locatives, la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus des chefs de faux et usage et débouter la partie civile de ses demandes aux motifs qu'elle se borne à affirmer le caractère impossible ou improbable de la modification du contrat, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que si l'avenant litigieux avait été remis en main propre, comme invoqué par les prévenus, il se composerait nécessairement de deux originaux distincts, l'un remis au bailleur, l'autre conservé par le preneur, l'original devant comporter trace de la décharge de M. Y..., ancien géant de la société Yab, l'absence de cet original, signé du bailleur, étant ainsi de nature à démontrer l'altération de la vérité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81995
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-81995


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81995
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