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24/04/2013 | FRANCE | N°12-81627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-81627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohcine X...,
- M. Xuan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012 qui a condamné, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à trois ans d'emprisonnement, le second pour complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées à une amende douanière ;

Joignant les pourvois en raison de la con

nexité.

I - Sur le pourvoi de M. Mohcine X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohcine X...,
- M. Xuan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012 qui a condamné, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à trois ans d'emprisonnement, le second pour complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées à une amende douanière ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

I - Sur le pourvoi de M. Mohcine X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de M. Xuan Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 509,591 et 593 du code de procédure pénale, 343 du code des douanes, 2 § 1du protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits del'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel formé par l'administration des douanes contre les dispositions douanières du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pau le 17 mars 2011, et a prononcé une sanction fiscale contre M. Y... ;

"aux motifs que MM. X..., Z... et Y... ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel de Pau sous la double prévention pénale d'importation, acquisition, détention, transports de produits stupéfiants et douanière d'importation de marchandise prohibée en contrebande ; que l'administration douanière n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges qui ont cependant reconnu la culpabilité des prévenus pour les délits douaniers poursuivis mais n'ont prononcé qu'une sanction pénale ; qu'ils ont omis de statuer sur les pénalités fiscales encourues alors que l'action fiscale du ministère public s'était exercée concurremment à l'action publique conformément à l'article 343-2 du code des douanes ; qu'en conséquence, la cour déclare recevable l'appel de l'administration des douanes dont elle est régulièrement saisie et estime qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur l'action douanière en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur les sanctions fiscales et d'évoquer au fond ;

"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, le ministère public ayant limité son appel aux seules dispositions pénales du jugement relatives à M. X... l'effet dévolutif de l'appel formé n'avait pu saisir leur juridiction que de celles-ci ; qu'en conséquence le jugement était devenu définitif à l'égard de M. Y... et qu'ainsi, en se prononçant sur l'ensemble des dispositions douanières du jugement, y compris à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la faculté d'appeler appartient aux administrations publiques dans le seul cas où celles-ci exercent l'action publique ; qu'en l'espèce l'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par le seul ministère public en première instance et qu'il n'a pas relevé appel des dispositions douanières du jugement ; qu'ainsi en déclarant recevable l'appel autonome de l'administration des douanes portant sur un jugement auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à un double degré de juridiction et a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, notamment, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, lesquels ont cependant retenu, sur l'action du ministère public, la culpabilité du prévenu pour le délit de droit commun et le délit douanier, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a seule interjeté appel des dispositions fiscales du dit jugement ;

Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, annuler le jugement, en ce qu'il avait omis de statuer sur les pénalités fiscales et évoquer et condamner le prévenu à une amende douanière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence du représentant de l'administration des douanes, le ministère public avait devant le tribunal nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81627
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-81627


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81627
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