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24/04/2013 | FRANCE | N°12-22260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-22260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat, pour ne pas avoir contesté devant le juge de l'exécution la saisie de son véhicule, lequel était, selon lui, insaisissable car destiné à un usage professionnel ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, le jugement se borne à énoncer que M. X... ne démontrait pas avoir eu u

n entretien avec son avocat postérieurement au 27 novembre 2007, date d'immobi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat, pour ne pas avoir contesté devant le juge de l'exécution la saisie de son véhicule, lequel était, selon lui, insaisissable car destiné à un usage professionnel ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, le jugement se borne à énoncer que M. X... ne démontrait pas avoir eu un entretien avec son avocat postérieurement au 27 novembre 2007, date d'immobilisation et d'enlèvement du véhicule, retenant que seul un rendez-vous en date du 20 novembre était établi ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dénoncé le 4 octobre 2007 était susceptible d'être contesté devant la juridiction de l'exécution comme valant saisie et que les pièces nécessaires avaient été remises à son avocat, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Benoît X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Me William Y... ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Benoît X... prétend avoir rencontré deux fois Maître William Y... à son cabinet en novembre 2007 et lui avoir confié une mission de contester la saisie attribution de son compte bancaire et la saisie de son véhicule automobile et dans ce but lui avoir demandé de déposer une demande d'aide juridictionnelle,
Attendu que Monsieur Benoît X... prétend subir un préjudice causé par la faute professionnelle de Maître William Y... qui n'a pas saisi le juge de l'exécution,
Attendu qu'en application de l'article 9 du code civil (lire code de procédure civile), il appartient à Monsieur Benoît X... de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions,
Attendu que Monsieur Benoît X... ne justifie par aucune pièce avoir rencontré à plusieurs reprises Maître William Y..., qu'il ne justifie pas les dates de ces rencontres, qu'il déclare d'ailleurs lors de sa comparution devant le juge le 31 mai 2011 qu'il n'a pas de souvenir de la date de ses rencontres avec Maître William Y...,
Attendu que Monsieur Benoît X... conteste avoir rencontré Maître William Y... le 20 novembre 2007 tel que ce rendez-vous est justifié par la photocopie de l'agenda de celui-ci,
Attendu que sans aucune preuve d'autres rencontres et sans aucune preuve de son absence le 20 novembre 2007, est vaine la contestation par Monsieur Benoît X... de cette unique rencontre avec Maître William Y...

Attendu qu'il résulte de ces éléments de preuve que Monsieur Benoît X... n'a rencontré Monsieur William Y... qu'une seule fois le 20 novembre 2007 au cabinet de celui-ci,
Attendu que par acte d'huissier en date du 7 novembre 2007, Monsieur Benoît X... a fait l'objet d'une saisie attribution de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA La Banque Postale, que par acte d'huissier en date du 9 novembre 2007 cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur Benoît X...,
Attendu que Monsieur Benoît X... ne conteste pas avoir obtenu main levée de cette saisie attribution suite à l'intervention de Maître William Y..., comme celui-ci l'affirme dans ses conclusions écrites,
Attendu que devant la juridiction de proximité Monsieur Benoît X... n'allègue aucune faute ni aucun préjudice en ce qui concerne cette saisie attribution du compte bancaire,
Attendu que par acte d'huissier délivré au domicile de Monsieur Benoît X..., le 4 novembre 2007 lui a été dénoncé le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile RENAULT immatriculé ...,
Attendu que par acte d'huissier en date du 27 novembre 2007 a été donné à Monsieur Benoît X... avis de l'immobilisation et de l'enlèvement de ce véhicule automobile,
Attendu que Monsieur Benoît X... ne justifie par aucune pièce avoir rencontré Maître William Y... après le 27 novembre 2007 comme il le prétend et par conséquent lui avoir donné mission de saisir le juge de l'exécution pour contester la saisie et l'enlèvement de son véhicule automobile, qu'il ne démontre pas que Maître William Y... a commis une faute professionnelle, qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que « même si l'on retient la date du 20 novembre 2007 comme date de rendezvous, à cette date le juge de l'exécution était déjà saisissable afin de contester le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 4 octobre 2007 (lire 4 novembre 2007), la dite dénonciation mentionnant que les contestations doivent être formées devant le juge de l'exécution et le procès verbal du 26 septembre 2007 (acte remis au Préfet) indiquait au verso que cet acte vaut saisie » (conclusions p. 2 § 1) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si Me Y... ne détenait pas le 20 novembre 2007 des actes susceptibles de recours devant le juge de l'exécution, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour considérer qu'aucun contrat ne pouvait avoir été formé après le 27 novembre 2007, la juridiction de proximité a utilisé une pièce provenant de Me Y..., soit une photocopie de son agenda qui démontrait qu'un seul rendez-vous avait été pris pour le 20 novembre 2007, violant ainsi la règle susvisée et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22260
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lille, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-22260


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22260
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