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24/04/2013 | FRANCE | N°12-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val de Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de

primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de subs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val de Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de Mmes A..., B..., C..., D..., E..., et F..., et MM. G..., H... et I..., au titre de la gratification de fin d'année, et de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement, à titre de dommages-intérêts, de la valeur nette des rémunérations susceptibles d'être accordées à ces derniers pour la période antérieure au 26 mai 2011 ainsi que les charges patronales correspondantes, et en toute hypothèse la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que produit immédiatement un effet extinctif l'acte par lequel l'appelant manifeste son intention de mettre fin à l'instance, a fortiori lorsqu'il a été formellement accepté par l'intimé ; qu'aux termes des protocoles d'accords transactionnels signés avec Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., M. G..., Mme E..., M. H..., M. I... et Mme F..., le 1er avril 2010, l'exposante s'était engagée à se désister de son appel, et les salariés avaient « déclar (é) accepter le désistement de la caisse d'épargne », s'étaient eux-même désistés de « toute instance et action », et dit qu'ils « inform (eraient) la cour d'appel qu'(ils) ne présenter (aient) aucune demande reconventionnelle » ; qu'en s'estimant néanmoins valablement saisie par leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles 400 à 403 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si, en la saisissant de demandes incidentes quand ils s'étaient engagés à ne pas y procéder, les salariés signataires des protocoles conventionnels n'avaient pas manqué aux obligations qu'il avaient souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre Mmes A..., B..., C..., D..., E..., et F..., et MM. G..., H... et I..., seuls bénéficiaires des chefs du dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale et des avantages individuels acquis, et de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt retient que l'accord du 11 décembre 2003, même s'il n'exclut pas expressément de la rémunération annuelle minimale les primes de vacances, familiale et d'expérience issues de l'accord du 19 décembre 1985 dénoncé et non suivi d'un accord de substitution, ne saurait avoir pour conséquence leur intégration dans le salaire mensuel brut, s'agissant d'avantages individuels acquis par les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avantages individuels acquis constitués par le versement, en plus d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'‘ expérience, ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre CELC à payer à Mmes X..., Y... et Z... des rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale et des avantages individuels acquis et des congés payés afférents, et au syndicat unifié UNSA des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute Mmes X..., Y... et Z... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, et le syndicat unifié UNSA de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... et le syndicat unifié UNSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser respectivement à Mme Z..., à Mme Y..., et à Mme X..., les sommes de 23546 euros, 35137 euros, 11037 euros, au titre de « la RAM et des avantages individuels acquis », ainsi que les sommes de 2354 euros, 3513 euros, 1103 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat unifié des Caisses d'Epargne la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les transactions ; l'article 384 du Code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, ou du désistement d'action ; conformément à l'article 2049 du Code de procédure civile, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Le 5 mai 2010, Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ont signé, individuellement, des transactions avec la CELC. Cette dernière s'engageait à régler différents rappels de prime familiale et/ ou de durée d'expérience, les congés payés afférents, arrêtés au 31 décembre 2009 ainsi que les intérêts et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution des jugements des conseils de prud'hommes de Blois et de Tours, selon les cas, avant le 10 juin 2010 et à se désister de son appel pendant. Les parties convenaient par ailleurs, du montant des primes dues à compter du premier janvier 2010, calculé en fonction des situations personnelles à la date du 22 octobre 2002 d'une part et d'une majoration de salaire à effet du même jour pour tenir compte des éléments précédents. Dans son article 2, ce protocole d'accord transactionnel énonçait que : " (MX) accepte le versement des sommes ci-dessus fixées à titre transactionnel et s'estime rempli (e) de la totalité de ses droits quant à la prime familiale, la prime de vacance et la prime de durée d'expérience, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et s'interdit toute contestation à compter de la signature des présentes. En conséquence (MX) renonce expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'Epargne concernant ce litige et renonce à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement des dits rappels de salaire. (M. X) déclare accepter le désistement de la Caisse d'Epargne de son appel et informera la cour d'appel d'Orléans qu'elle ne présente aucune demande reconventionnelle ; enfin, (M. X) renonce expressément à une quelconque réédition des bulletins de salaire pour la période écoulée » ; Le contenu de ces transactions dûment signées prévaut sur les termes des exemplaires datés du premier avril 2010, produits par les salariés et repris dans leurs écritures mais non signés ; La réévaluation du salaire mensuel brut à effet du premier janvier 2010, ne pouvant avoir d'autre cause que le réajustement de celui-ci au regard de la RAM après extraction des primes constitutives d'avantages individuels acquis, il ne fait pas de doute que la renonciation à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement des rappels de salaire au titre des primes, aux termes de la transaction emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base pour la période antérieure. il s'ensuit que Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef contrairement à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... qui n'ont pas transigé. La preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ; Sur la prescription L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément, à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail. L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties. La loi du 17 juin 2008, retient comme point de départ de la prescription, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit à compter de la date d'exigibilité du salaire. Dans la mesure où ces droits perdurent, la prescription n'a pas d'au conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente ; Sur la rémunération annuelle minimale-RAM-L'accord du 19 décembre 1985 instaure différentes primes sous conditions : prime de durée d'expérience, prime familiale, gratification de fin d'année, prime de vacances. L'accord collectif du 8 janvier 1987 fixe une rémunération de comparaison RGG. La Caisse d'Epargne dénonce ces accords collectifs nationaux le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans les délais fixés par l'article L. 2261-13 du code du travail, les salariés ont conservé leurs droits sous la forme d'avantages individuels acquis à compter du 21 octobre 2002. L'accord du 11 décembre 2003 met en place une rémunération annuelle minimale conventionnelle entrée en vigueur le premier janvier 2004. Elle est définie comme " la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ". Ce nouvel accord, même s'il n'exclut pas expressément de la RAM les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985, ne saurait avoir pour conséquence leur intégration dans le salaire mensuel brut s'agissant des avantages individuels acquis par les salariés, faute d'un accord de substitution. Il s'ensuit que la CECL est redevable à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... du montant des primes litigieuses pour les cinq dernières années à compter de la date de leur requête. Celles-ci devront figurer sur le bulletin de salaire en tant que telles et faire l'objet de lignes distinctes. La Caisse d'Epargne signataire des accords litigieux est mal venue de se plaindre de la non-production par les salariés des textes qu'ils invoquent et dont les références sont précises. Elle a reconnu de surcroît dans le cadre des transactions que l'extraction du salaire mensuel de base des avantages individuels acquis pouvait avoir pour conséquence une rémunération inférieure à la RAM, puisqu'elle en a admis le principe et en a tiré les conséquences en procédant à un alignement et en acceptant un réajustement pour chacun des salariés signataires à partir du premier janvier 2010. En raison de leur intégration, dans le salaire de base les primes litigieuses, ont été nécessairement majorées dans une proportion identique, ce dont il doit être tenu compte dans le calcul du rappel de salaire au titre des primes et du réajustement du salaire mensuel brut par rapport à la RAM. Ainsi, il revient à Nadia X..., Isabelle Z..., Sylvie Y..., respectivement 11. 037 euros, 23. 546 euros et 35. 137 euros au titre de la RAM et des avantages individuels acquis outre les congés payés afférents, les primes comme les salaires étant de nature salariale. (…)

Sur la demande du syndicat unifié des caisses d'épargne :

Il y a lieu d'allouer au SU UNSA qui défend ici un intérêt collectif de la profession qu'il représente, à savoir la détermination de l'étendue des droits acquise par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, 3. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels de l'ensemble des salariés des caisses d'épargne » ;.
1. ALORS QU'aux termes de l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement, ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (ou « RAM ») au niveau de l'emploi occupé » ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être incluse dans la rémunération à comparer à la RAM l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié, à la seule exception de la participation, de l'intéressement et de la part variable ; que pour dire que les primes litigieuses, à savoir une prime familiale, de « durée d'expérience », et de vacances, devaient être exclues de la rémunération à comparer à la RAM, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elles constituaient des avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail au sens de l'article L. 2261-14 du Code du Travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE les primes payées en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel ; qu'une prime de vacance constitue une contrepartie du travail effectué ; qu'en excluant une telle prime de la rémunération à comparer au SMIC, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, les protocoles d'accord transactionnels signés avec Mme F..., M. H..., Mme D..., Mme B..., Mme C..., Mme E..., Mme A..., M. G..., et M. I... prévoyaient d'une part un rappel de salaire au titre de la prime familiale ainsi que, pour certains d'entre-eux, de durée d'expérience, d'autre part une majoration de salaire à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en considérant que cette majoration de salaire résultait de ce que les primes auraient été exclues de la rémunération à comparer à la RAM, ce que les protocoles n'énonçaient nullement, la Cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS QU'une transaction ne règle que les différents qui s'y trouvent compris ; qu'elle ne saurait générer des droits au bénéfice de salariés non-signataires ; qu'en considérant qu'en signant des protocoles transactionnels excluant les primes familiales et de durée d'expérience de la rémunération à comparer à la RAM, l'employeur en aurait admis le principe, en sorte que tous les salariés pourraient se prévaloir d'une telle exclusion, la Cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil, ensemble son article 1134.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser respectivement à Mme Z..., à Mme Y..., et à X..., les sommes de 23546 euros, 35137 euros, 11037 euros, à titre de rappel de salaire « au titre de la RAM et des avantages individuels acquis », ainsi que de 2354 euros, 3513 euros, 1103 euros, au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'exposante à verser au syndicat unifié des Caisses d'Epargne la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les transactions ; l'article 384 du Code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, ou du désistement d'action ; conformément à l'article 2049 du Code de procédure civile, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Le 5 mai 2010, Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ont signé, individuellement, des transactions avec la CELC. Cette dernière s'engageait à régler différents rappels de prime familiale et/ ou de durée d'expérience, les congés payés afférents, arrêtés au 31 décembre 2009 ainsi que les intérêts et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution des jugements des conseils de prud'hommes de Blois et de Tours, selon les cas, avant le 10 juin 2010 et à se désister de son appel pendant. Les parties convenaient par ailleurs, du montant des primes dues à compter du premier janvier 2010, calculé en fonction des situations personnelles à la date du 22 octobre 2002 d'une part et d'une majoration de salaire à effet du même jour pour tenir compte des éléments précédents. Dans son article 2, ce protocole d'accord transactionnel énonçait que : " (MX) accepte le versement des sommes ci-dessus fixées à titre transactionnel et s'estime rempli (e) de la totalité de ses droits quant à la prime familiale, la prime de vacance et la prime de durée d'expérience, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et s'interdit toute contestation à compter de la signature des présentes. En conséquence (MX) renonce expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'Epargne concernant ce litige et renonce à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement des dits rappels de salaire. (M. X) déclare accepter le désistement de la Caisse d'Epargne de son appel et informera la cour d'appel d'Orléans qu'elle ne présente aucune demande reconventionnelle ; enfin, (M. X) renonce expressément à une quelconque réédition des bulletins de salaire pour la période écoulée » ; Le contenu de ces transactions dûment signées prévaut sur les termes des exemplaires datés du premier avril 2010, produits par les salariés et repris dans leurs écritures mais non signés ; La réévaluation du salaire mensuel brut à effet du premier janvier 2010, ne pouvant avoir d'autre cause que le réajustement de celui-ci au regard de la RAM après extraction des primes constitutives d'avantages individuels acquis, il ne fait pas de doute que la renonciation à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement des rappels de salaire au titre des primes, aux termes de la transaction emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base pour la période antérieure. il s'ensuit que Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef contrairement à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... qui n'ont pas transigé. La preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ; Sur la prescription L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément, à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail. L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties. La loi du 17 juin 2008, retient comme point de départ de la prescription, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit à compter de la date d'exigibilité du salaire. Dans la mesure où ces droits perdurent, la prescription n'a pas d'au conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente ; Sur la rémunération annuelle minimale-RAM-L'accord du 19 décembre 1985 instaure différentes primes sous conditions : prime de durée d'expérience, prime familiale, gratification de fin d'année, prime de vacances. L'accord collectif du 8 janvier 1987 fixe une rémunération de comparaison RGG. La Caisse d'Epargne dénonce ces accords collectifs nationaux le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans les délais fixés par l'article L. 2261-13 du code du travail, les salariés ont conservé leurs droits sous la forme d'avantages individuels acquis à compter du 21 octobre 2002. L'accord du 11 décembre 2003 met en place une rémunération annuelle minimale conventionnelle entrée en vigueur le premier janvier 2004. Elle est définie comme " la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ". Ce nouvel accord, même s'il n'exclut pas expressément de la RAM les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985, ne saurait avoir pour conséquence leur intégration dans le salaire mensuel brut s'agissant des avantages individuels acquis par les salariés, faute d'un accord de substitution. Il s'ensuit que la CECL est redevable à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... du montant des primes litigieuses pour les cinq dernières années à compter de la date de leur requête. Celles-ci devront figurer sur le bulletin de salaire en tant que telles et faire l'objet de lignes distinctes. La Caisse d'Epargne signataire des accords litigieux est mal venue de se plaindre de la non-production par les salariés des textes qu'ils invoquent et dont les références sont précises. Elle a reconnu de surcroît dans le cadre des transactions que l'extraction du salaire mensuel de base des avantages individuels acquis pouvait avoir pour conséquence ne rémunération inférieure à la RAM, puisqu'elle en a admis le principe et en a tiré les conséquences en procédant à un alignement et en acceptant un réajustement pour chacun des salariés signataires à partir du premier janvier 2010. En n raison de leur intégration, dans le salaire de base les primes litigieuses, ont été nécessairement majorées dans une proportion identique, ce dont il doit être tenu compte dans le calcul du rappel de salaire au titre des primes et du réajustement du salaire mensuel brut par rapport à la RAM. Ainsi, il revient à Nadia X..., Isabelle Z..., Sylvie Y..., respectivement euros, 23. 546 euros et 35. 137 euros au titre de la RAM et des avantages individuels acquis outre les congés payés afférents, les primes comme les salaires étant de nature salariale. (...)

Sur la demande du syndicat unifié des caisses d'épargne

Il y a lieu d'allouer au SU UNSA qui défend ici un intérêt collectif de la profession qu'il représente, à savoir la détermination de l'étendue des droits acquise par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, 3. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels de l'ensemble des salariés des caisses d'épargne » ;
1. ALORS QUE lorsque les minima conventionnels n'ont pas été respectés, le salarié a droit à un rappel de salaire correspondant à l'écart entre le salaire perçu et lesdits minima ; qu'en l'espèce, dans le cas où les primes litigieuses auraient dû être exclues de la rémunération minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, les salariées n'auraient pu prétendre qu'à un rappel de salaire correspondant à l'écart existant entre leur salaire, diminué des primes, et le minimum conventionnel ; qu'en décidant de leur allouer le « montant des primes litigieuses pour les cinq dernières années », la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE lorsqu'un élément de rémunération issu d'un accord collectif devient un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, il est figé dans son montant atteint au jour de la disparition de l'accord l'ayant institué ; qu'à supposer qu'en retenant qu'« en raison de leur intégration dans le salaire de base, les primes litigieuses ont été nécessairement majorées dans une proportion identique, ce dont il doit être tenu compte dans le calcul du rappel de salaire au titre des primes et du réajustement du salaire mensuel brut par rapport à la RAM », la Cour d'appel ait estimé que les primes litigieuses auraient fait l'objet d'une réévaluation selon les modalités de l'accord dénoncé, elle aurait violé l'article L. 2261-14 du Code du Travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré les demandes de Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., M. G..., Mme E..., M. H..., M. I... et Mme F..., au titre de la gratification de fin d'année, comme recevables, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement, à titre de dommages et intérêts, de la valeur nette des rémunérations susceptibles d'être accordées à ces derniers pour la période antérieure au 26 mai 2011 ainsi que les charges patronales correspondantes, et en toute hypothèse la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les transactions ; l'article 384 du Code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, ou du désistement d'action ; conformément à l'article 2049 du Code de procédure civile, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Le 5 mai 2010, Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ont signé, individuellement, des transactions avec la CELC. Cette dernière s'engageait à régler différents rappels de prime familiale et/ ou de durée d'expérience, les congés payés afférents, arrêtés au 31 décembre 2009 ainsi que les intérêts et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution des jugements des conseils de prud'hommes de Blois et de Tours, selon les cas, avant le 10 juin 2010 et à se désister de son appel pendant. Les parties convenaient par ailleurs, du montant des primes dues à compter du premier janvier 2010, calculé en fonction des situations personnelles à la date du 22 octobre 2002 d'une part et d'une majoration de salaire à effet du même jour pour tenir compte des éléments précédents. Dans son article 2, ce protocole d'accord transactionnel énonçait que : " (MX) accepte le versement des sommes ci-dessus fixées à titre transactionnel et s'estime rempli (e) de la totalité de ses droits quant à la prime familiale, la prime de vacance et la prime de durée d'expérience, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et s'interdit toute contestation à compter de la signature des présentes. En conséquence (MX) renonce expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'Epargne concernant ce litige et renonce à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement des dits rappels de salaire. (M. X) déclare accepter le désistement de la Caisse d'Epargne de son appel et informera la cour d'appel d'Orléans qu'elle ne présente aucune demande reconventionnelle ; enfin, (M. X) renonce expressément à une quelconque réédition des bulletins de salaire pour la période écoulée » ; Le contenu de ces transactions dûment signées prévaut sur les termes des exemplaires datés du premier avril 2010, produits par les salariés et repris dans leurs écritures mais non signés ; La réévaluation du salaire mensuel brut à effet du premier janvier 2010, ne pouvant avoir d'autre cause que le réajustement de celui-ci au regard de la RAM après extraction des primes constitutives d'avantages individuels acquis, il ne fait pas de doute que la renonciation à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement des rappels de salaire au titre des primes, aux termes de la transaction emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base pour la période antérieure. il s'ensuit que Christine A..., Roseline B..., Frédérique C..., Marie-Christine D..., Michel G..., Brigitte E..., Jean-Paul H..., Alain I... et Martine F... ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef contrairement à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... qui n'ont pas transigé. La preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ; Sur la prescription L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément, à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail. L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties. La loi du 17 juin 2008, retient comme point de départ de la prescription, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit à compter de la date d'exigibilité du salaire. Dans la mesure où ces droits perdurent, la prescription n'a pas d'au conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente ; Sur la rémunération annuelle minimale-RAM-L'accord du 19 décembre 1985 instaure différentes primes sous conditions : prime de durée d'expérience, prime familiale, gratification de fin d'année, prime de vacances. L'accord collectif du 8 janvier 1987 fixe une rémunération de comparaison RGG. La Caisse d'Epargne dénonce ces accords collectifs nationaux le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans les délais fixés par l'article L. 2261-13 du code du travail, les salariés ont conservé leurs droits sous la forme d'avantages individuels acquis à compter du 21 octobre 2002. L'accord du 11 décembre 2003 met en place une rémunération annuelle minimale conventionnelle entrée en vigueur le premier janvier 2004. Elle est définie comme " la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ". Ce nouvel accord, même s'il n'exclut pas expressément de la RAM les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985, ne saurait avoir pour conséquence leur intégration dans le salaire mensuel brut s'agissant des avantages individuels acquis par les salariés, faute d'un accord de substitution. Il s'ensuit que la CECL est redevable à Isabelle Z..., Sylvie Y... et Nadia X... du montant des primes litigieuses pour les cinq dernières années à compter de la date de leur requête. Celles-ci devront figurer sur le bulletin de salaire en tant que telles et faire l'objet de lignes distinctes. La Caisse d'Epargne signataire des accords litigieux est mal venue de se plaindre de la non-production par les salariés des textes qu'ils invoquent et dont les références sont précises. Elle a reconnu de surcroît dans le cadre des transactions que l'extraction du salaire mensuel de base des avantages individuels acquis pouvait avoir pour conséquence ne rémunération inférieure à la RAM, puisqu'elle en a admis le principe et en a tirés conséquences en procédant à un alignement et en acceptant un réajustement pour chacun des salariés signataires à partir du premier janvier 2010. En raison de leur intégration, dans le salaire de base les primes litigieuses, ont été nécessairement majorées dans une proportion identique, ce dont il doit être tenu compte dans le calcul du rappel de salaire au titre des primes et du réajustement du salaire mensuel brut par rapport à la RAM. Ainsi, il revient à Nadia X..., Isabelle Z..., Sylvie Y..., respectivement euros, 23. 546 euros et 35. 137 euros au titre de la RAM et des avantages individuels acquis outre les congés payés afférents, les primes comme les salaires étant de nature salariale.

Sur la gratification de fin d'année

L'ensemble des salariés réclament le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendent avoir été privés depuis décembre 2002. Cette réclamation qui n'a pas été discutée dans le cadre de la transaction est recevable. L'article 17 de l'accord du 19 décembre 1985 dénoncé le 20 juillet 2001 prévoyait l'attribution d'une gratification dite de fin d'année, égale au montant en franc des éléments de rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité versement est mensuelle, calculée au prorata du nombre de jours de l'année rémunérés à taux plein, les salariés ayant la possibilité d'obtenir à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50 % du montant de rémunération effective du mois en cours. Elle s'intitulait également 13ème mois comme indiqué entre parenthèse dans le dit article. La CECL a de façon unilatérale, continué d'appliquer le mécanisme de cette gratification, issu de l'accord dénoncé, à l'ensemble de ces salariés, sans jamais l'intégrer dans le salaire mensuel brut mais sous le seul vocable de treizième mois ; il a toujours figuré distinctement sur les bulletins de salaire. La gratification de fin d'année de l'accord du décembre 1985 et ce 13eme mois revendiqué par les salariés à compter du premier janvier 2004, ont très exactement le même objet et relève de modalités et de conditions strictement identiques. Ils ne peuvent se cumuler. Les demandes de ce chef ne peuvent prospérer. Sur la demande du syndicat unifié des caisses d'épargne Il y a lieu d'allouer au SU UNSA qui défend ici un intérêt collectif de la profession qu'il représente, à savoir la détermination de l'étendue des droits acquise par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, 3. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels de l'ensemble des salariés des caisses d'épargne » ;
1. ALORS QUE produit immédiatement un effet extinctif l'acte par lequel l'appelant manifeste son intention de mettre fin à l'instance, a fortiori lorsqu'il a été formellement accepté par l'intimé ; qu'aux termes des protocoles d'accords transactionnels signés avec Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., M. G..., Mme E..., M. H..., M. I... et Mme F..., le 1er avril 1010, l'exposante s'était engagée à se désister de son appel, et les salariés avaient « déclar (é) accepter le désistement de la caisse d'épargne », s'étaient eux-même désistés de « toute instance et action », et dit qu'ils « inform (eraient) la Cour d'appel qu'(ils) ne présenter (aient) aucune demande reconventionnelle » ; qu'en s'estimant néanmoins valablement saisie par leurs demandes, la Cour d'appel a violé les articles 400 à 403 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si, en la saisissant de demandes incidentes quand ils s'étaient engagés à ne pas y procéder, les salariés signataires des protocoles conventionnels n'avaient pas manqué aux obligations qu'il avaient souscrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20164
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-20164


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20164
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