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24/04/2013 | FRANCE | N°12-20079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2012), que Mme X... et douze autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le verseme

nt, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'exp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2012), que Mme X... et douze autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ; que la caisse et neuf salariés ont signé des transactions aux termes desquelles ceux-ci « renoncent expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'épargne concernant ce litige et renoncent à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement au titre de la gratification de fin d'année ou de la prime de treizième mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'est interdite la comparaison entre cet avantage et un autre avantage pour écarter leur cumul ; que l'avantage individuel acquis ne peut se fondre dans un nouvel avantage de rémunération qui, institué par l'engagement unilatéral de l'employeur, serait alloué à tous les salariés de l'entreprise en contrepartie du travail fourni ; que les deux avantages sont dus, l'un et l'autre, aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation de l'accord en contrepartie de ce travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification ; qu'en considérant que ce nouveau treizième mois et la gratification de fin d'année avaient le même objet et, qu'en conséquence, ils ne se cumulaient pas, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que, lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que l'avantage salarial ne pouvait être accordé aux anciens salariés, au motif inopérant qu'il avait le même objet et les mêmes conditions d'attribution que l'ancienne gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ qu'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, est destiné à compenser le préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'accord de substitution, et trouve, dès lors, sa cause dans cette finalité de réparation, et dont l'autre, versé à titre d'élément de salaire en contrepartie du travail fourni par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que de tels avantages ne se cumulent pas, au motif inopérant qu'ils ont un objet et des conditions d'attribution identiques, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L. 2251-1 du code du travail ;
4°/ que la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis ; qu'il résulte des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 que la gratification de fin d'année était, comme les autres primes, exclue du salaire constituant l'assiette de comparaison avec la rémunération globale garantie (RGG) ; qu'il s'en déduit que la Caisse d'épargne employeur a porté atteinte à cette structure de la rémunération en décidant unilatéralement d'accorder un treizième mois à tous les salariés, treizième mois constituant, selon l'arrêt, la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année, dès lors qu'il résultait de cette décision unilatérale que la gratification de fin d'année avait disparu en tant qu'avantage acquis distinct de l'assiette de la rémunération conventionnelle garantie instituée le 1er janvier 2004, le nouveau treizième mois étant, lui, inclus dans cette assiette, non seulement en tant qu'élément de salaire, mais aussi par l'effet de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 selon lequel la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en décidant que cette « continuation » de l'ancienne gratification de fin d'année par le nouveau treizième mois ne privait pas les anciens salariés de leurs avantages acquis, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
5°/ que deux avantages attribués dans des conditions différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis, ne constituant pas un élément du salaire quand bien même il est constitué d'un ancien treizième mois conventionnel, ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal à la rémunération conventionnellement garantie ; qu'un avantage salarial tel qu'un treizième mois découlant d'un engagement unilatéral de l'employeur et versé à ce titre en contrepartie du travail fourni doit en revanche être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi, en l'espèce, que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en relevant, pour dire que les deux avantages étaient identiques et ne se cumulaient pas, que le nouveau treizième mois apparaissait, comme l'ancienne gratification de fin d'année, sur une ligne distincte du salaire mensuel brut sur les bulletins de salaire, pour en déduire implicitement mais certainement, que le nouveau treizième mois était, comme l'ancienne gratification de fin d'année, exclu de l'appréciation du respect de la RAM, quand ce treizième mois découlait d'un engagement unilatéral de l'employeur à titre d'élément de salaire inclus dans le calcul de la RAM, peu important qu'il fasse l'objet d'une ligne spécifique sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 21 décembre 2003 ;
6°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige découlant des prétentions des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel des demandeurs et des mentions de l'arrêt que ceux-ci avaient demandé que leur soit alloué, en plus de la somme déjà versée au mois de décembre de chaque année sous la rubrique des bulletins de salaire « treizième mois », soit le versement de la gratification de fin d'année comme avantage individuel acquis résultant de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dont ils soutenaient avoir été privés, soit, si ce n'était pas le cas, le nouveau treizième mois ; qu'en relevant, sans prendre en considération le caractère alternatif des demandes des salariés, d'une part, que ceux-ci avaient demandé le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendaient avoir été privés depuis le mois de décembre 2002 et, d'autre part, qu'ils avaient revendiqué le paiement du treizième mois institué postérieurement à la dénonciation de l'accord précité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que la Caisse d'épargne avait continué d'appliquer le mécanisme de la gratification issue de l'accord dénoncé à l'ensemble des salariés sous le seul vocable de treizième mois en le faisant apparaître sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base, sans préciser si ce treizième mois était exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait de l'avantage acquis et le nouveau treizième mois était alors dû en tant qu'élément de salaire aux salariés en sus de celui-ci, ou si ce treizième mois était inclus dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait d'un treizième mois dû aux anciens salariés en tant qu'élément de salaire en sus de l'avantage acquis de la gratification de fin d'année, la cour d'appel, qui a laissé indéterminée la nature juridique de l'avantage alloué par la Caisse d'épargne et qui, partant, n'a pas précisé si elle déboutait les salariés de leurs demandes sur le fondement de l'article L. 2261-13 du code du travail ou sur celui de l'article 1134 du code civil, ni par voie de conséquence également, quel chef de demande elle avait rejeté parmi ceux qui avaient été présentés par les salariés sur un mode alternatif entre l'avantage acquis et le nouveau treizième mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
8°/ que deux avantages dont les conditions d'attribution sont différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal au salaire conventionnellement garanti ; qu'au contraire, un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni doit être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi, en l'espèce, que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les salariés si, bien que la Caisse d'épargne ait affirmé que le treizième mois était exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM, elle n'avait pas fait figurer ce treizième mois dans la RAM dans ses calculs subsidiaires relatifs aux montants dus, ce qui révélait qu'en réalité ce treizième mois était bien intégré dans le salaire pour le respect de la RAM et que l'avantage acquis n'était plus alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 ;
9°/ que deux avantages n'ayant pas le même objet ou les mêmes conditions d'attribution ne peuvent se cumuler ; qu'un avantage individuel acquis étant la contrepartie du préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'un accord de substitution est intangible ; qu'en se bornant à relever que la gratification de fin d'année et le treizième mois avaient des conditions d'attribution identiques, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si la gratification de fin d'année, à la différence du nouveau treizième mois, ne subissait aucun abattement en raison des absences des salariés, du fait de son caractère intangible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2261-13 du code du travail ;
Mais attendu que le principe à travail égal salaire égal ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ;
Et attendu que la cour d'appel qui a, sans modifier l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, relevé que la caisse avait, par engagement unilatéral, fait bénéficier les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l'accord collectif d'une prime de treizième mois identique à la gratification de fin d'année payée en tant qu'avantage individuel acquis aux salariés engagés antérieurement à la dénonciation, et que la prime et la gratification répondaient aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement, en a exactement déduit que les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ne pouvaient revendiquer le paiement cumulatif de la gratification de fin d'année et de la prime de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et huit autres salariés font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes au titre de la rémunération annuelle minimale alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une transaction ; que les accords transactionnels prévoient, en leur article 1. 5, d'une part, qu'à partir du 1er janvier 2010, le salarié concerné avait bénéficié du paiement des primes familiales et des primes de durée d'expérience à hauteur de certains montants mensuels en fonction de sa situation personnelle à la date du 22 octobre 2002, alinéa 1, et, d'autre part, que, « compte tenu de ces éléments, le salaire mensuel brut du salarié a été majoré d'un certain montant brut mensuel à la date du 1er janvier 2010 » ; que c'est à la suite de ces dispositions que l'article 2 de ces accords prévoit, comme le rappelle l'arrêt, que le salarié concerné accepte le versement de ces sommes fixées à titre transactionnel et s'estime rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne les primes, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement, et renonce à toute action et instance concernant ce litige et à présenter toutes autres demandes ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire ; qu'il en résulte de façon claire et précise que cette transaction remplit le salarié de ses droits uniquement, et ce, au titre des primes précitées, d'une part, pour le passé, par le versement d'un rappel de primes arrêté au 31 décembre 2009, alinéa 1, et, d'autre part, pour l'avenir, par la réévaluation du salaire mensuel au 1er janvier 2010, alinéa 2 ; qu'en considérant que ces transactions avaient également rempli les salariés de leurs droits au titre du différentiel entre le salaire de base et le niveau de la RAM lorsque ce salaire était inférieur à la RAM après extraction des primes précitées de la RAM, la cour d'appel, qui a ajouté aux transactions un avantage au bénéfice des salariés que celles-ci ne prévoient pas, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 5 précité de ces transactions, en violation des articles 1351 et 2052 du code civil ;
2°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; que les accords transactionnels prévoient, en leur article 1. 5, d'une part, qu'à partir du 1er janvier 2010, le salarié concerné avait bénéficié du paiement des primes familiales et des primes de durée d'expérience à hauteur de certains montants mensuels en fonction de sa situation personnelle à la date du 22 octobre 2002, alinéa 1, et, d'autre part, que « compte tenu de ces éléments, le salaire mensuel brut du salarié a été majoré d'un certain montant brut mensuel à la date du 1er janvier 2010 » ; que l'article 2 de ces accords prévoit, comme le rappelle l'arrêt, que le salarié concerné accepte le versement de ces sommes fixées à titre transactionnel et s'estime rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne les primes, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et renonce à toute action et instance concernant ce litige et à présenter toutes autres demandes ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire ; qu'en relevant que la renonciation précitée à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement de rappels de salaire au titre des primes emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'article 2 des transactions, en violation des articles 1351 et 2052 du code civil ;
3°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que, selon les constatations de l'arrêt, les transactions avaient été signées au cours de l'année 2010 après que le conseil de prud'hommes de Blois ait rendu son jugement du 14 janvier 2009 et que celui de Tours ait rendu son jugement du 30 juin 2009, les deux jugements ayant fait droit aux demandes des salariés tendant uniquement à la régularisation des primes familiales, de vacances, et de durée d'expérience ; que les transactions prévoient, en préambule, qu'elles ont pour objet de trancher le litige qui avait été soumis aux conseils de prud'hommes en y mettant un terme « total et définitif » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les transactions ne pouvaient avoir pour objet des rappels de RAM qui n'avaient pas été demandés devant les conseil de prud'hommes précités, mais seulement à hauteur d'appel ; qu'en considérant que le différend relatif aux demandes de rappels de RAM avait été réglé par les transactions, la cour d'appel a violé l'article 2049 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans les dénaturer, qu'aux termes des transactions conclues la caisse s'était engagée, d'une part, à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des primes familiale, de vacances et d'expérience, d'autre part, à majorer, à compter du 1er janvier 2010, le salaire mensuel brut pour tenir compte notamment des primes litigieuses, en a exactement déduit que leurs demandes au titre de la rémunération annuelle minimale, comprises dans l'objet de la transaction, étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., MM. G..., H..., I... et J... et le Syndicat unifié UNSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., MM. G..., H..., I... et J... et le Syndicat unifié UNSA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants (salariés) de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de gratifications de fin d'année en tant qu'avantage individuel acquis ou de rappels de treizième mois, et d'AVOIR, en conséquence, débouté le Syndicat unifié des Caisses d'Epargne-SU UNSA-de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € pour ne lui allouer que la somme de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'accord du 19 décembre 1985 instaure différentes primes dont une gratification de fin d'année ; que l'accord collectif du 8 janvier 1987 fixe une rémunération de comparaison RGG ; que la Caisse d'épargne dénonce ces accords collectifs nationaux le 20 juillet 2001 ; qu'aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans les délais fixés par l'article L. 2261-13 du Code du travail, les salariés ont conservé leurs droits sous la forme d'avantages individuels acquis à compter du 21 octobre 2002 ; que l'accord du 11 décembre 2003 met en place une rémunération annuelle minimale conventionnelle entrée en vigueur le premier janvier 2004 ; que les salariés réclament le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendent avoir été privés depuis décembre 2002 ; que l'article 17 de l'accord du 19 décembre 1985, dénoncé le 20 juillet 2001, prévoyait l'attribution d'une gratification dite de fin d'année, égale au montant en francs des éléments de rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle, calculée au prorata du nombre de jours de l'année rémunérés à taux plein, les salariés ayant la possibilité d'obtenir à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année une avance égale à 50 % du montant de rémunération effective du mois en cours ; qu'elle s'intitulait également 13ème mois, comme indiqué entre parenthèse dans ledit article ; que la Caisse d'épargne a, de façon unilatérale, continué d'appliquer le mécanisme de cette gratification issu de l'accord dénoncé à l'ensemble de ces salariés, sans jamais l'intégrer dans le salaire mensuel brut mais sous le seul vocable de treizième mois ; qu'il a toujours figuré distinctement sur les bulletins de salaire ; que la gratification de fin d'année de l'accord du 19 décembre 1985 et ce 13ème mois revendiqué par les salariés à partir du premier janvier 2004, ont très exactement le même objet et relèvent de modalités et de conditions strictement identiques ; qu'ils ne peuvent se cumuler ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du Code du travail, ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'est interdite la comparaison entre cet avantage et un autre avantage pour écarter leur cumul ; que l'avantage individuel acquis ne peut se fondre dans un nouvel avantage de rémunération qui, institué par l'engagement unilatéral de l'employeur, serait alloué à tous les salariés de l'entreprise en contrepartie du travail fourni ; que les deux avantages sont dus, l'un et l'autre, aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation de l'accord en contrepartie de ce travail ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification ; qu'en considérant que ce nouveau treizième mois et la gratification de fin d'année avaient le même objet et qu'en conséquence, ils ne se cumulaient pas, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L 2261-13 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que, lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que l'avantage salarial ne pouvait être accordé aux anciens salariés, au motif inopérant qu'il avait le même objet et les mêmes conditions d'attribution que l'ancienne gratification de fin d'année, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QU'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, est destiné à compenser le préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation, et dont l'autre, versé à titre d'élément de salaire en contrepartie du travail fourni par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que de tels avantages ne se cumulent pas, au motif inopérant qu'ils ont un objet et des conditions d'attribution identiques, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis ; qu'il résulte des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 que la gratification de fin d'année était, comme les autres primes, exclue du salaire constituant l'assiette de comparaison avec la rémunération globale garantie (RGG) ; qu'il s'en déduit que la Caisse d'épargne employeur a porté atteinte à cette structure de la rémunération en décidant unilatéralement d'accorder un treizième mois à tous les salariés, treizième mois constituant, selon l'arrêt, la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année, dès lors qu'il résultait de cette décision unilatérale que la gratification de fin d'année avait disparu en tant qu'avantage acquis distinct de l'assiette de la rémunération conventionnelle garantie instituée le 1er janvier 2004, le nouveau treizième mois étant, lui, inclus dans cette assiette, non seulement en tant qu'élément de salaire, mais aussi par l'effet de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 selon lequel la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en décidant que cette « continuation » de l'ancienne gratification de fin d'année par le nouveau treizième mois ne privait pas les anciens salariés de leurs avantages acquis, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 2261-13 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE deux avantages attribués dans des conditions différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis, ne constituant pas un élément du salaire quand bien même il est constitué d'un ancien treizième mois conventionnel, ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal à la rémunération conventionnellement garantie ; qu'un avantage salarial tel qu'un treizième mois découlant d'un engagement unilatéral de l'employeur et versé à ce titre en contrepartie du travail fourni doit en revanche être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en relevant, pour dire que les deux avantages étaient identiques et ne se cumulaient pas, que le nouveau treizième mois apparaissait, comme l'ancienne gratification de fin d'année, sur une ligne distincte du salaire mensuel brut sur les bulletins de salaire, pour en déduire implicitement mais certainement, que le nouveau treizième mois était, comme l'ancienne gratification de fin d'année, exclu de l'appréciation du respect de la RAM, quand ce treizième mois découlait d'un engagement unilatéral de l'employeur à titre d'élément de salaire inclus dans le calcul de la RAM, peu important qu'il fasse l'objet d'une ligne spécifique sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 21 décembre 2003 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige découlant des prétentions des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel des exposants et des mentions de l'arrêt que ceux-ci avaient demandé que leur soit alloué, en plus de la somme déjà versée au mois de décembre de chaque année sous la rubrique des bulletins de salaire « treizième mois », soit le versement de la gratification de fin d'année comme avantage individuel acquis résultant de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dont ils soutenaient avoir été privés, soit, si ce n'était pas le cas, le nouveau treizième mois ; qu'en relevant, sans prendre en considération le caractère alternatif des demandes des salariés, d'une part, que ceux-ci avaient demandé le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendaient avoir été privés depuis le mois de décembre 2002 et, d'autre part, qu'ils avaient revendiqué le paiement du treizième mois institué postérieurement à la dénonciation de l'accord précité, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS SURTOUT, DE SEPTIEME PART, QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que la Caisse d'épargne avait continué d'appliquer le mécanisme de la gratification issue de l'accord dénoncé à l'ensemble des salariés sous le seul vocable de treizième mois en le faisant apparaître sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base, sans préciser si ce treizième mois était exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait de l'avantage acquis et le nouveau treizième mois était alors dû en tant qu'élément de salaire aux salariés en sus de celui-ci, ou si ce treizième mois était inclus dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait d'un treizième mois dû aux anciens salariés en tant qu'élément de salaire en sus de l'avantage acquis de la gratification de fin d'année, la Cour d'appel, qui a laissé indéterminée la nature juridique de l'avantage alloué par la Caisse d'épargne et qui, partant, n'a pas précisé si elle déboutait les exposants de leurs demandes sur le fondement de l'article L. 2261-13 du Code du travail ou sur celui de l'article 1134 du Code civil, ni par voie de conséquence également, quel chef de demande elle avait rejeté parmi ceux qui avaient été présentés par les exposants sur un mode alternatif entre l'avantage acquis et le nouveau treizième mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE HUITIEME PART, QUE deux avantages dont les conditions d'attribution sont différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal au salaire conventionnellement garanti ; qu'au contraire, un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni doit être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les exposants si, bien que la Caisse d'épargne ait affirmé que le treizième mois était exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM, elle n'avait pas fait figurer ce treizième mois dans la RAM dans ses calculs subsidiaires relatifs aux montants dus, ce qui révélait qu'en réalité ce treizième mois était bien intégré dans le salaire pour le respect de la RAM et que l'avantage acquis n'était plus alloué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE deux avantages n'ayant pas le même objet ou les mêmes conditions d'attribution ne peuvent se cumuler ; qu'un avantage individuel acquis étant la contrepartie du préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'un accord de substitution est intangible ; qu'en se bornant à relever que la gratification de fin d'année et le treizième mois avaient des conditions d'attribution identiques, sans rechercher, comme l'y invitaient les exposants, si la gratification de fin d'année, à la différence du nouveau treizième mois, ne subissait aucun abattement en raison des absences des salariés, du fait de son caractère intangible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2261-13 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables par l'effet des transactions signées entre les parties le 5 mai 2010 les prétentions de Mesdames F..., Y..., X..., D..., K... et C... et de Messieurs I..., G... et J... portant sur un rappel de salaire au titre de la RAM (rémunération annuelle minimale) ;
AUX MOTIFS QUE le 26 juin 2007, le Conseil de prud'hommes de TOURS, saisi par plusieurs salariés de la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE, de demandes de régularisation de primes familiales et de durée d'expérience, déboutent celles-ci de leurs prétentions dans un jugement rendu en premier et dernier ressort selon les cas ; saisie d'un pourvoi à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation casse et annule le jugement par arrêt du 14 janvier 2009 et renvoie l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de BLOIS ; que le 10 septembre 2009, ce dernier fait droit aux prétentions de Christine F..., Roseline Y..., Sylvie A..., Nadia Z... et Frédérique X..., employées à temps partiel, au titre des primes familiales et primes de durée d'expérience, qu'il décide être dues dans leur intégralité ; que, le 28 avril 2009, le Conseil de prud'hommes de TOURS, saisi par dix-huit salariés de demandes de même nature dirigées contre le même employeur, sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; que, par jugement du 30 juin suivant, les premiers juges font également droit l'intégralité des prétentions des requérants ; que les Caisses CENTRE VAL DE LOIRE et VAL DE FRANCE ORLEANAIS ayant fusionné en novembre 2007 pour devenir LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE-CELC-c'est cette dernière qui poursuit les différentes procédures et relève appel des jugements ci-dessus ; que, courant 2010, des protocoles transactionnels sont signés entre la CECL et neuf salariés : Christine F..., Roseline Y..., Frédérique X..., Marie-Christine D..., Michel I..., Brigitte K..., Jean-Paul G..., Alain J... et Martine C... ; que ces salariés ainsi que Mesdames E..., A... et Z..., qui n'ont pas signé de transactions, présentent devant la Cour notamment des demandes à titre de rappel sur la RAM ou avantages individuels acquis ; que les salariés soutiennent qu'une transaction a été signée par certains d'entre eux parce qu'il s'agissait de la condition abusivement imposée par l'employeur pour la mise à exécution de ses obligations dont il ne contestait plus le principe depuis l'arrêt de la Cour de cassation ; que ces salariés soutiennent que ces transactions ne peuvent emporter renonciation aux prétentions actuelles en application de l'article 2049 du Code civil selon lequel les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soient que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
ET AUX MOTIFS, ENCORE, QUE l'action s'éteint par l'effet de la transaction ; que le 5 mai 2010, Mesdames F..., Y..., X..., D..., K... et C... ainsi que Messieurs I..., G... et J... ont signé des transactions avec la CELC ; que cette dernière s'engageait à régler différents rappels de prime familiale et/ ou de durée d'expérience, les congés payés afférents, arrêtés au 31 décembre 2009, ainsi que les intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en exécution des jugements des Conseils de prud'hommes de BLOIS, selon les cas, avant le 10 juin 2010 et à se désister de son appel pendant ; que les parties convenaient par ailleurs du montant des primes dues à compter du premier janvier 2010, calculées en fonction des situations personnelles à la date du 22 octobre 2002 d'une part, et d'une majoration de salaire à effet du même jour pour tenir compte des éléments précédents, d'autre part ; que dans son article 2, ce protocole d'accord transactionnel énonçait que « (M. X) accepte le versement des sommes ci-dessus fixées à titre transactionnel et s'estime rempli € de la totalité de ses droits quant à la prime familiale, la prime de vacance et la prime de durée d'expérience, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et s'interdit toute contestation à compter de la signature des présentes. En conséquence (M. X) renonce expressément et définitivement à toute action et instance contre la Caisse d'Epargne concernant ce litige et renonce à présenter toutes autres demandes, ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire. (M. X) déclare accepter le désistement de la Caisse d'Epargne de son appel et informera la Cour d'appel d'ORLEANS qu'elle ne présente aucune demande reconventionnelle. Enfin, (M. X) renonce expressément à une quelconque réédition des bulletins de salaire pour la période écoulée » ; que le contenu de ces transactions dûment signées prévaut sur les termes des exemplaires datés du premier avril 2010, produits par les salariés et repris dans leurs écritures mais non signés ; que la réévaluation du salaire mensuel brut à effet du premier janvier 2010 ne pouvant avoir d'autre cause que le réajustement de celui-ci au regard de la RAM après extraction des primes constitutives d'avantages individuels acquis, il ne fait pas de doute que la renonciation à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement des rappels de salaire au titre des primes, aux termes de la transaction, emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base pour la période antérieure ; que les salariés ayant signé une transaction ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions de ce chef, contrairement à Mesdames E..., A... et Z... qui n'ont pas transigé ; que la preuve d'un comportement déloyal de la part de leurs collègues dans le cadre de la présente procédure n'est pas rapportée ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une transaction ; que les accords transactionnels prévoient, en leur article 1. 5, d'une part, qu'à partir du 1er janvier 2010, le salarié concerné avait bénéficié du paiement des primes familiales et des primes de durée d'expérience à hauteur de certains montants mensuels en fonction de sa situation personnelle à la date du 22 octobre 2002 (alinéa 1) et, d'autre part que, « compte tenu de ces éléments, le salaire mensuel brut (du salarié) a été majoré (d'un certain montant brut mensuel) à la date du 1er janvier 2010 » ; que c'est à la suite de ces dispositions que l'article 2 de ces accords prévoit, comme le rappelle l'arrêt, que le salarié concerné accepte le versement de ces sommes fixées à titre transactionnel et s'estime rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne les primes, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement, et renonce à toute action et instance concernant ce litige et à présenter toutes autres demandes ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire ; qu'il en résulte de façon claire et précise que cette transaction remplit le salarié de ses droits uniquement, et ce, au titre des primes précitées, d'une part, pour le passé, par le versement d'un rappel de primes arrêté au 31 décembre 2009 (alinéa 1) et, d'autre part, pour l'avenir, par la réévaluation du salaire mensuel au 1er janvier 2010 (alinéa 2) ; qu'en considérant que ces transactions avaient également rempli les salariés de leurs droits au titre du différentiel entre le salaire de base et le niveau de la RAM lorsque ce salaire était inférieur à la RAM après extraction des primes précitées de la RAM, la Cour d'appel, qui a ajouté aux transactions un avantage au bénéfice des salariés que celles-ci ne prévoient pas, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 5 précité de ces transactions, en violation des articles 1351 et 2052 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; que les accords transactionnels prévoient, en leur article 1. 5, d'une part, qu'à partir du 1er janvier 2010, le salarié concerné avait bénéficié du paiement des primes familiales et des primes de durée d'expérience à hauteur de certains montants mensuels en fonction de sa situation personnelle à la date du 22 octobre 2002 (alinéa 1) et, d'autre part, que « compte tenu de ces éléments, le salaire mensuel brut (du salarié) a été majoré (d'un certain montant brut mensuel) à la date du 1er janvier 2010 » ; que l'article 2 de ces accords prévoit, comme le rappelle l'arrêt, que le salarié concerné accepte le versement de ces sommes fixées à titre transactionnel et s'estime rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne les primes, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement et renonce à toute action et instance concernant ce litige et à présenter toutes autres demandes ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire ; qu'en relevant que la renonciation précitée à présenter toutes autres demandes en lien avec le versement de rappels de salaire au titre des primes emportait également renonciation des salariés à présenter de nouvelles réclamations au titre de la rémunération conventionnelle de base, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'article 2 des transactions, en violation des articles 1351 et 2052 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que, selon les constatations de l'arrêt, les transactions avaient été signées au cours de l'année 2010 après que le Conseil de prud'hommes de BLOIS ait rendu son jugement du 14 janvier 2009 et que celui de TOURS ait rendu son jugement du 30 juin 2009, les deux jugements ayant fait droit aux demandes des salariés tendant uniquement à la régularisation des primes familiales, de vacances, et de durée d'expérience ; que les transactions prévoient, en préambule, qu'elles ont pour objet de trancher le litige qui avait été soumis aux Conseils de prud'hommes en y mettant un terme « total et définitif » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les transactions ne pouvaient avoir pour objet des rappels de RAM qui n'avaient pas été demandés devant les Conseil de prud'hommes précités, mais seulement à hauteur d'appel ; qu'en considérant que le différend relatif aux demandes de rappels de RAM avait été réglé par les transactions, la Cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20079
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-20079


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20079
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