La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de leur désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2009, n° 08-41. 077), que Mmes Z... et A... ont été engagées par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, devenue caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein de

s entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de leur désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2009, n° 08-41. 077), que Mmes Z... et A... ont été engagées par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, devenue caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariées :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de la gratification de fin d'année ou de la prime de treizième mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'il ne peut être étendu aux salariés embauchés postérieurement à l'incorporation de cet avantage dans le contrat de travail par la voie d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel engagement institue un nouvel élément de salaire qui, versé en contrepartie du travail fourni, doit bénéficier à tous les salariés de l'entreprise, y compris à ceux bénéficiant de l'avantage acquis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible pour les anciens salariés, et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification aux anciens salariés comme aux nouveaux salariés en contrepartie du travail fourni, sans que ce nouveau treizième mois ne puisse être considéré comme une extension aux nouveaux salariés de la gratification de fin d'année prévue par l'accord du 19 décembre 1985, lequel, postérieurement au délai légal de quinze mois suivant sa dénonciation, était devenu caduc ; qu'en considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que les exposantes étaient remplies de leur droit par la continuation du paiement de la gratification de fin d'année quelle que soit sa nouvelle dénomination, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ qu'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, est destiné à compenser le préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation, et dont l'autre, versé à titre d'élément de salaire en contrepartie du travail fourni par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que le 13e mois octroyé par engagement unilatéral de l'employeur était la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année pour les anciens salariés, peu important son extension aux nouveaux salariés, quand elle aurait dû relever que les deux avantages avaient des causes différentes, de sorte qu'ils se cumulaient sans que l'un puisse constituer la continuation de l'autre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2251-1 du code du travail ;
4°/ que la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis auquel l'employeur ne peut porter atteinte ; qu'il résulte des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 que la gratification de fin d'année était, comme les autres primes, exclue du salaire constituant l'assiette de comparaison avec la rémunération minimale garantie ; qu'il s'en déduit que la caisse d'épargne employeur a porté atteinte à la structure de la rémunération en décidant unilatéralement d'accorder un treizième mois à tous les salariés inclus dans la rémunération minimale garantie en tant qu'élément de salaire ; qu'en décidant que la « continuation » de l'ancienne gratification de fin d'année par le nouveau treizième mois ne privait pas les anciens salariés de leurs avantages acquis, alors que ce procédé portait atteinte à la structure de la rémunération en tant qu'avantage acquis, la cour d'appel, qui n'a de nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a, là encore, violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;
5°/ qu'un avantage individuel acquis, ne constituant pas un élément du salaire versé en contrepartie du travail quand bien même il découle d'un ancien treizième mois conventionnel, ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal à la rémunération conventionnellement garantie ; qu'un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni par l'effet d'un engagement unilatéral de l'employeur doit en revanche être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en relevant que le nouveau treizième mois apparaissait, comme l'ancienne gratification de fin d'année, sur une ligne spécifique sur les bulletins de salaire pour en déduire implicitement mais certainement que le nouveau treizième mois était, comme la gratification de fin d'année dont il était la continuation, exclu de l'appréciation du respect de la RAM, quand ce treizième mois découlait d'un engagement unilatéral de l'employeur à titre d'élément de salaire inclus dans le calcul de la RAM, peu important qu'il fasse l'objet d'une ligne spécifique sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 21 décembre 2003 ;
6°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que la caisse d'épargne avait continué de verser la gratification issue de l'accord dénoncé à l'ensemble des salariés sous le seul vocable de treizième mois en le faisant apparaître sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base, sans préciser si ce treizième mois était exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait de l'avantage individuel acquis et le nouveau treizième mois était alors dû en tant qu'élément de salaire aux salariées en sus de celui-ci, ou si ce treizième mois était inclus dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait d'un treizième mois dû aux anciens salariés en tant qu'élément de salaire en sus de l'avantage acquis de la gratification de fin d'année, la cour d'appel, qui a laissé indéterminée la nature juridique de l'avantage versé par la caisse d'épargne et qui, partant, n'a pas précisé quel chef de demande elle avait rejeté parmi ceux qui avaient été présentés par les exposantes sur un mode alternatif entre l'avantage acquis et le nouveau treizième mois comme élément de salaire, et partant, si elle déboutait les exposantes de leurs demandes sur le fondement de l'article L. 2261-13 du code du travail ou sur celui de l'article 1134 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
7°/ que deux avantages dont les conditions d'attribution sont différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal au salaire conventionnellement garanti ; qu'au contraire un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni doit être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les exposantes, si, bien que la caisse d'épargne ait affirmé que le treizième mois était exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM, elle n'avait pas fait figurer ce treizième mois dans la RAM dans ses calculs subsidiaires relatifs aux montants dus, ce qui révélait qu'en réalité, ce treizième mois était bien intégré dans le salaire pour le respect de la RAM et que l'avantage acquis n'était plus alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 ;
Mais attendu que le principe à travail égal salaire égal ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mmes Z... et A... avaient effectivement perçu au mois de décembre de chaque année en litige, la gratification de fin d'année prévue par l'accord du 19 décembre 1985, et retenu à bon droit que l'engagement unilatéral pris par la caisse de faire bénéficier les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l'accord collectif d'une prime de treizième mois identique à la gratification de fin d'année payée en tant qu'avantage individuel acquis aux salariés engagés antérieurement à la dénonciation n'avait pas eu pour effet de supprimer ledit avantage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la caisse :
Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement de rappels de salaire à raison de l'exclusion de la rémunération annuelle minimale des avantages acquis, l'arrêt retient que l'accord du 11 décembre 2003, même s'il n ‘ exclut pas expressément de la rémunération annuelle minimale les primes de vacances, familiale et d'expérience, ne saurait avoir pour conséquence leur intégration dans l'assiette de comparaison pour la détermination de la rémunération minimale conventionnelle, s'agissant d'avantages individuels acquis par les salariées pour lesquels toute modification nécessite un accord exprès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avantages individuels acquis constitués par le versement, en plus d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la caisse :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi incident emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Bretagne Pays de Loire à payer à Mmes Z... et A... des rappels de salaire à raison de l'exclusion de la rémunération annuelle minimale des avantages acquis, et des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute Mmes Z... et A... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... et Madame Z... (salariées) de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de gratifications de fin d'année en tant qu'avantage individuel acquis ou de rappels de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE Mesdames Y..., X..., A... et Z... sont employées par la Caisse d'épargne de BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; que l'article 17 intitulé « gratification de fin d'année (13ème mois) », prévoyait pour sa part que « les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle. Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein » ; qu'un accord collectif du 8 janvier 1987 est venu déterminer la notion de rémunération globale garantie (RGG), précisant dans son article 1- C que « chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986 dont la valeur exprimée en francs figure dans un tableau annexé au présent accord pour les salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les caisses (…) », l'article 1 D déterminant « la rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu (…) de la valeur de l'ancienneté acquise, calculée conformément au 1- C ci-dessus » ; que l'accord du 19 décembre 1985 ainsi que celui du 8 janvier 1987 ont été dénoncés par l'employeur le 21 juillet 2001, et le 22 octobre 2002 a expiré le délai de négociation d'un nouvel accord, sans que les partenaires sociaux soient parvenus à la conclusion d'un accord de substitution ; que le 11 décembre 2003, un accord collectif national était conclu, qui déterminait les éléments et le niveau de la rémunération annuelle minimale (RAM), précisant notamment dans son article 2 que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'en application d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2008, aux termes duquel la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L. 132-8 du Code du travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de dénonciation, la Caisse d'épargne a fait réapparaître, à compter du 1er janvier 2010, sur les bulletins de salaires des salariés concernés, les avantages acquis, dont la mention spécifique avait été englobée dans la notion générale de « salaire de base » à compter du 1er novembre 2002 (au lendemain donc de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution aux accords dénoncés le 20 juillet 2001) ; que l'examen de leurs bulletins de salaires rectifiés conduisait Madame Z... et Madame A... à constater que leur employeur n'excluait pas de la RAM les avantages individuels acquis résultant de la dénonciation des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 ; que, dans le cadre de la saisine de la Cour d'appel de Caen, désignée comme Cour d'appel de renvoi dans le contentieux sur le caractère forfaitaire des primes de durée d'expérience et familiale, Mesdames Z... et A... formaient de nouvelles demandes tendant à ce que leur soit versé un rappel de salaire correspondant aux avantages individuels acquis dont elles avaient été privées dès lors que leur employeur les avait pris en considération pour déterminer la RAM ; que, constatant également que depuis décembre 2002, la gratification de fin d'année avait purement et simplement disparu (sans être comme les autres avantages acquis fusionnés dans une appellation globale de salaire de base), elles formaient également une nouvelle demande de ce chef ; que, lorsque, le 11 décembre 2003, est signé un accord national fixant la rémunération annuelle minimale en fonction de chaque niveau de classification des emplois eux-mêmes déterminés par un accord collectif du 30 septembre 2003, il est prévu que la rémunération annuelle minimale est déterminée sans que soient prises en considération les primes de participation, d'intéressement ou la part variable. Mais cette exclusion expresse ne peut avoir pour effet, par raisonnement a contrario, d'inclure dans l'assiette de comparaison de la RAM des avantages reconnus comme étant des avantages individuels acquis, pour lesquels toute modification nécessite un accord exprès que ni Madame Z... ni Madame A... n'ont donné en l'espèce ; que, d'ailleurs, l'hypothèse de cette inclusion aboutirait à l'anéantissement des avantages acquis, puisque les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l'accord d'où proviennent lesdits avantages seraient par l'effet d'un accord collectif, placés dans une situation plus favorable que ceux devant bénéficier d'avantages conventionnels inclus à leurs contrats de travail du fait de la dénonciation d'accords collectifs auxquels aucune disposition conventionnelle n'est venue se substituer, alors qu'aucune modification des contrats de travail sur ce point n'a été formalisée ; qu'en conséquence, et à l'exception de la gratification de fin d'année pour laquelle l'employeur reconnaît la qualification d'avantage acquis mais évoque la substitution d'un avantage à un autre, il convient de considérer que les sommes provenant de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de l'ancienneté acquise et non versées à raison de leur inclusion dans la rémunération annuelle minimum restent dues ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la gratification de fin d'année, l'article 17 de l'accord du 19 décembre 1985 instaure sous la rubrique « gratification de fin d'année (13ème mois) » une prime égale aux éléments de rémunération effective du mois de décembre ; que la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 et l'absence d'accord de substitution a conduit à considérer ce droit comme un avantage acquis dont Mesdames Z... et A... ont continué de bénéficier ; que l'examen des bulletins de salaires de l'une et de l'autre révèle qu'a continué de leur être versée au mois de décembre de chaque année, une prime équivalente au salaire de décembre, identifiée spécifiquement sur les bulletins de salaires sous l'appellation « prime de fin d'année » à compter de décembre 2002, puis sous celle de « treizième mois » en 2007, par exemple ; que, quelle que soit la dénomination retenue, il s'agit bien de la gratification de fin d'année autrement appelée 13ème mois, telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985 ; que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, le 22 octobre 2002, ne revient pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariées présentes avant 2002, telles Mesdames Z... et A... dont les bulletins de salaire démontrent au contraire qu'elles continuaient à percevoir les sommes y afférentes ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du Code du travail ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'il ne peut être étendu aux salariés embauchés postérieurement à l'incorporation de cet avantage dans le contrat de travail par la voie d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel engagement institue un nouvel élément de salaire qui, versé en contrepartie du travail fourni, doit bénéficier à tous les salariés de l'entreprise, y compris à ceux bénéficiant de l'avantage acquis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible pour les anciens salariés, et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification aux anciens salariés comme aux nouveaux salariés en contrepartie du travail fourni, sans que ce nouveau treizième mois ne puisse être considéré comme une extension aux nouveaux salariés de la gratification de fin d'année prévue par l'accord du 19 décembre 1985, lequel, postérieurement au délai légal de quinze mois suivant sa dénonciation, était devenu caduc ; qu'en considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART QUE les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que les exposantes étaient remplies de leur droit par la continuation du paiement de la gratification de fin d'année quelle que soit sa nouvelle dénomination, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS DE TROISIEME PART, QU'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, est destiné à compenser le préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation, et dont l'autre, versé à titre d'élément de salaire en contrepartie du travail fourni par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que le 13ème mois octroyé par engagement unilatéral de l'employeur était la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année pour les anciens salariés, peu important son extension aux nouveaux salariés, quand elle aurait dû relever que les deux avantages avaient des causes différentes, de sorte qu'ils se cumulaient sans que l'un puisse constituer la continuation de l'autre, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis auquel l'employeur ne peut porter atteinte ; qu'il résulte des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 que la gratification de fin d'année était, comme les autres primes, exclue du salaire constituant l'assiette de comparaison avec la rémunération minimale garantie ; qu'il s'en déduit que la Caisse d'épargne employeur a porté atteinte à la structure de la rémunération en décidant unilatéralement d'accorder un treizième mois à tous les salariés inclus dans la rémunération minimale garantie en tant qu'élément de salaire ; qu'en décidant que la « continuation » de l'ancienne gratification de fin d'année par le nouveau treizième mois ne privait pas les anciens salariés de leurs avantages acquis, alors que ce procédé portait atteinte à la structure de la rémunération en tant qu'avantage acquis, la Cour d'appel, qui n'a de nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a, là encore, violé l'article L. 2261-13 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'un avantage individuel acquis, ne constituant pas un élément du salaire versé en contrepartie du travail quand bien même il découle d'un ancien treizième mois conventionnel, ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal à la rémunération conventionnellement garantie ; qu'un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni par l'effet d'un engagement unilatéral de l'employeur doit en revanche être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en relevant que le nouveau treizième mois apparaissait, comme l'ancienne gratification de fin d'année, sur une ligne spécifique sur les bulletins de salaire pour en déduire implicitement mais certainement que le nouveau treizième mois était, comme la gratification de fin d'année dont il était la continuation, exclu de l'appréciation du respect de la RAM, quand ce treizième mois découlait d'un engagement unilatéral de l'employeur à titre d'élément de salaire inclus dans le calcul de la RAM, peu important qu'il fasse l'objet d'une ligne spécifique sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 21 décembre 2003 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que la Caisse d'épargne avait continué de verser la gratification issue de l'accord dénoncé à l'ensemble des salariés sous le seul vocable de treizième mois en le faisant apparaître sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base, sans préciser si ce treizième mois était exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait de l'avantage individuel acquis et le nouveau treizième mois était alors dû en tant qu'élément de salaire aux salariées en sus de celui-ci, ou si ce treizième mois était inclus dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait d'un treizième mois dû aux anciens salariés en tant qu'élément de salaire en sus de l'avantage acquis de la gratification de fin d'année, la Cour d'appel, qui a laissé indéterminée la nature juridique de l'avantage versé par la Caisse d'épargne et qui, partant, n'a pas précisé quel chef de demande elle avait rejeté parmi ceux qui avaient été présentés par les exposantes sur un mode alternatif entre l'avantage acquis et le nouveau treizième mois comme élément de salaire, et partant, si elle déboutait les exposantes de leurs demandes sur le fondement de l'article L. 2261-13 du Code du travail ou sur celui de l'article 1134 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE deux avantages dont les conditions d'attribution sont différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal au salaire conventionnellement garanti ; qu'au contraire un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni doit être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les exposantes, si, bien que la Caisse d'épargne ait affirmé que le treizième mois était exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM, elle n'avait pas fait figurer ce treizième mois dans la RAM dans ses calculs subsidiaires relatifs aux montants dus, ce qui révélait qu'en réalité, ce treizième mois était bien intégré dans le salaire pour le respect de la RAM et que l'avantage acquis n'était plus alloué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de la Loire à payer à Madame Valérie A..., en considération d'une reprise d'activité à temps plein à compter du 21 septembre 2003, une somme de 4. 049, 28 euros à raison du caractère forfaitaire des primes de durée d'expérience et de famille, et à payer à Madame Nathalie Z... une somme de 1. 003 euros à titre de rappel de salaire à raison du caractère forfaitaire des primes de durée d'expérience et de famille, congés payés y afférents inclus,
AUX MOTIFS QUE l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 dont l'applicabilité n'est pas contestée prévoit le versement aux salariés de la caisse d'épargne une prime dite d'expérience selon les modalités suivantes : « il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de ponts supplémentaires » ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même accord, les salariées bénéficient d'une prime familiale dans les termes suivants : « une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : trois points, chef de famille avec un enfant : sept points, chef de famille avec deux enfants : onze points, chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'estimant que la règle de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport à celle des salariés à temps plein s'impose telle que contenue à l'article L. 212-4-5 devenu article L. 3123-10 du code du travail, sur celle de l'égalité de traitement prévue initialement à l'article L. 214-4-5 alinéa 1er mais recodifié sous l'article L. 3123-11 du code du travail, la caisse d'épargne considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté le caractère forfaitaire des primes familiales et de durée d'ancienneté, aucune disposition spécifique de l'accord en cause n'écartant le principe général de proportionnalité ; mais qu'il résulte de l'article L. 3123-11 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'à cela, s'ajoute qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » ; qu'alors que les articles 15 et 16 de l'accord collectif national susvisé ne prévoient aucune modalité spécifique aux droits conventionnels qu'ils établissent, il doit être considéré que la caisse d'épargne est liée en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, par les termes de cet accord, la prime d'expérience et la prime familiale ayant dès lors un caractère forfaitaire pour tous les salariés et le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE la caisse d'épargne fait observer que Madame A... inclut dans son décompte au titre du caractère forfaitaire des primes de vacances et de famille, des rappels concernant des jours de grève et conteste que puise lui être alloué pour cette période un rappel de salaire tenant au caractère forfaitaire desdites primes ; mais alors qu'une prime ou une gratification ne peut être déduite ou supprimée en cas de grève que si elle subit le même sort en cas d'absence justifiée, il ne ressort d'aucune des dispositions conventionnelles applicables que les primes devaient être supprimées en cas d'absence justifiée alors même qu'en application de l'article 56 du statut des caisses d'épargne, les primes litigieuses sont versées aussi bien aux salariés à temps partiel qu'aux salariés malades absents ; que l'existence de jours de grève ne peut donc avoir aucune influence sur le montant des sommes dues ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 3123-10 du Code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que sauf stipulation expresse contraire de l'accord collectif qui en prévoit le versement, tout élément de rémunération est versé en principe au salarié à temps partiel au prorata de son temps de travail ; qu'en l'espèce, aucune des dispositions de l'accord national du 19 décembre 1985 relatives à la prime de durée d'expérience (article 15) et à la prime familiale (article 16) ne prévoyait le versement intégral de ces éléments de rémunération aux salariés à temps partiel et ne comportaient donc aucune disposition plus favorable ; qu'en relevant que les articles 1 et 16 ne prévoyaient « aucune modalité spécifique aux droits conventionnels qu'ils établissent » pour attribuer à ces derniers un caractère forfaitaire et ordonner des rappels de ce chef aux salariées à temps partiel, lorsque l'absence de dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel commandait au contraire l'application de la règle légale de proportionnalité, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions, la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire se prévalait expressément d'un accord collectif local applicable au « personnel salarié de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE » (conclusions p. 13, paragraphe 1, et production n° 18), qui disposent que « les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l'ensemble du personnel » et que « tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail » ; qu'en affirmant que les accords locaux « applicables aux établissements d'Eure et Loire, du Cher et du Loiret » n'étaient pas applicables aux salariés, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'existence de l'accord collectif précité applicable en BRETAGNE, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mesdames Z... et A... des rappels de salaire à raison de l'exclusion de la RAM des avantages acquis (primes de durée d'expérience et famille), outre les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE l'accord du 19 décembre 1985 qui prévoyait en ses articles 15 et 16 tels que rappelés ci-dessus, l'octroi aux salariés de la prime familiale et de la prime de durée d'expérience prévoyait aussi en son article 18, une prime dite de vacances « égale à 60 % de la rémunération globale garantie du niveau C majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; que l'article 17 intitulé « gratification de fin d'année (13ème mois) prévoyait pour sa part que « les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année égale au montant, en francs, des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle. Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein » ; que ce même accord contenait des dispositions transitoires (article 20), aux termes desquelles « pour l'ensemble des salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les caisses, l'annexe 4 donne la valeur de cet indice, sur la base de la situation qu'ils avaient acquises à la date de conclusion du présent accord. Cet indice sera augmenté du montant en points de la prime de durée d'expérience, calculé dans les conditions prévues à l'article 15 du présent accord » ; que par ailleurs, un accord collectif du 8 janvier 1987 est venu déterminer la notion de rémunération globale garantie (RGG), précisant dans son article 1- C que « chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986 dont la valeur exprimée en francs figure dans un tableau annexé au présent accord pour les salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les caisses (…) », l'article 1 D déterminant la « rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu (…) de la valeur de l'ancienneté acquise, calculée conformément au 1 – C ci-dessus » ; que l'accord du 19 décembre 1985 ainsi que celui du 8 janvier 1987 ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001, et le 22 octobre 2002 a expiré le délai de négociation d'un nouvel accord, sans que les partenaires sociaux soient prévenus à la conclusion d'un accord de substitution ; que le 11 décembre 2003, un accord collectif national était conclu qui déterminait les éléments et le niveau de la rémunération annuelle minimale (RAM) précisant notamment dans son article 2 que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'en application d'un arrêt de la cour de cassation en date du 1er juillet 2008, aux termes duquel la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de dénonciation, la caisse d'épargne a fait réapparaître, à compter du 1er janvier 2010, sur les bulletins de salaire des salariés concernés, les avantages acquis, dont la mention spécifique avait été englobée dans la notion générale de ‘ salaire de base', à compter du 1er novembre 200 (au lendemain, donc, de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution aux accords dénoncés le 20 juillet 2001) ; que l'examen de leurs bulletins de salaires rectifiés conduisant madame Z... et Madame A... à constater que leur employeur n'excluaient pas de la RAM les avantages individuels acquis résultant de la dénonciation des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 ; que dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de Caen, désignée comme cour d'appel de renvoi dans le contentieux sur le caractère forfaitaire des primes de durée d'expérience et familiale, Mesdames Z... et A... formaient de nouvelles demandes tendant à ce que leur soit versé un rappel de salaire correspondant aux avantages individuels acquis dont elles avaient été privées dès lors que leur employeur les avaient pris en considération pour déterminer la RAM ; que constatant également que depuis décembre 2002, la gratification de fin d'année avait purement et simplement disparu (sans être comme les autres avantages acquis fusionnés dans une appellation globale de salaire de base), elles formaient également une nouvelle demande de ce chef ; Qu'il n'est pas contesté que l'accord national du 19 décembre 1985 instaurait au profit des salariés de la caisse d'épargne diverses primes au nombre desquelles la prime familiale de l'article 16, de durée d'expérience de l'article 15, de vacances de l'article 18 et de gratification de fin d'année (13ème mois) de l'article 17 ; que des termes de l'article 20 du même accord, ainsi que de ceux de l'accord national du 8 janvier 1987, fixant la rémunération globale garantie, il convient également de constater que l'ancienneté acquise selon les modalités du statut des caisses d'épargne antérieurement applicable à l'accord de 1985, était reprise comme elle existait à la date de conclusion de l'accord, dans la valeur de l'indice telle que résultant de l'annexe 4 de l'accord de 1985 ; qu'il résulte de la lettre recommandée en date du 20 juillet 2001, émanant de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qu'ont été dénoncés par l'employeur plusieurs accords collectifs au nombre desquels l'accord national du 15 décembre 1985 et l'accord national du 8 janvier 1987 ; que dès lors en application des dispositions de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-13 du code du travail, et dans la mesure où aucun accord de substitution n'est intervenu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, soit avant le 12 octobre 2002, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé ; que puisque l'ensemble des droits aujourd'hui revendiqués à titre d'avantages acquis figurent dans les accords collectifs de 1985 et de 1987, leur nature conventionnelle ne peut être contestée, sans que le fait que l'un de ces avantages ait pour origine le statut des caisses d'épargne justement repris ou remis en cause au moyen de dispositions conventionnelles puisse avoir un effet sur le caractère conventionnel dudit avantage, l'intégration dans les accords collectifs susvisés suffisant à déterminer le caractère conventionnel de l'avantage consenti ; qu'aucune des dispositions conventionnelles concernées ne supposait pour être attribuée, l'appartenance à une collectivité de salariés, les différentes primes de gratification litigieuses procurant à chacun des salariés un avantage salarial dont il bénéficiait à titre individuel, comme étant attribué en fonction de critères personnels tels que le nombre d'enfants et l'ancienneté, les droits qui en résultent constituent donc bien des avantages individuels ; qu'alors que ces droits individuels correspondent à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel au sens de l'article L. 132-8 devenu 2261-13 du code du travail, ces droits, devenus avantages acquis du fait de l'absence d'accord de substitution, doivent être considérés comme s'incorporant dans les contrats de travail des salariés en bénéficiant au jour de l'expiration du délai légal prévu pour la mise en place d'un accord de substitution, ces droits devenant par là-même des avantages individuels acquis ne pouvant être remis en cause, même dans un sens plus favorable, que sous réserve de l'acceptation du salarié ; que lorsque le 11 décembre 2003 est signé un accord national fixant la rémunération annuelle minimale en fonction de chaque niveau de classification des emplois eux-mêmes déterminés par un accord collectif du 30 septembre 2003, il est prévu que la rémunération annuelle minimale est déterminée sans que soient prises en considération les primes de participation, d'intéressement ou la part variable ; mais que cette exclusion ne peut avoir pour effet, par raisonnement a contrario, d'inclure dans l'assiette de comparaison de la RAM, des avantages reconnus comme étant individuels acquis, pour lesquels toute modification nécessite un accord exprès que ni madame Z... ni madame A... n'ont donné en l'espèce ; que d'ailleurs, l'hypothèse de cette inclusion aboutirait à l'anéantissement des avantages acquis, puisque les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l'accord d'où proviennent lesdits seraient par l'effet d'un accord collectif placés dans une situation plus favorable que ceux devant bénéficier d'avantages conventionnels inclus à leurs contrats de travail du fait de la dénonciation d'accords collectifs auxquels aucune disposition conventionnelle n'est venue se substituer, alors qu'aucune modification des contrats de travail sur ce point n'a été formalisée ; qu'en conséquence et à l'exception de la gratification de fin d'année pour laquelle l'employeur reconnaît la qualification d'avantage acquis mais évoque la substitution d'un avantage à l'autre, il convient de considérer que ces sommes provenant de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de l'ancienneté acquise et non versée à raison de leur inclusion dans la rémunération annuelle minimum restent dues selon les modalités qui seront définies ci-après ; (…) Sur la revalorisation qu'à titre subsidiaire, la caisse d'épargne oppose aux décomptes présentés par le salariées le fait que s'agissant d'avantages acquis ne peut être applique l'indexation aux sommes restant dues à compter d'octobre 2002, date à laquelle, à raison de l'expiration du délai légal laissé aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord de substitution, les droits se sont cristallisés, seul le montant atteint par les primes devant être considéré comme contractualisé et non son mode de calcul ; mais alors que les salariés évoquent un engagement de la caisse nationale dont la caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire ne conteste ni la réalité ni la portée, il résulte du courrier (pièce n° 12 des appelantes), signé de Monsieur B..., président du directoire, qu'outre que le montant des primes acquises au 22 octobre 2002 est garanti, les sommes correspondantes continueront d'être perçues, précision étant faite « qu'elles évolueront dans l'avenir comme votre salaire de base » ; qu'et alors que l'employeur qui soutient avoir pris en considération les avantages acquis dans le calcul de la rémunération annuelle minimum, n'allègue pas ne les avoir inclus dans cette RAM que pour leur valeur cristallisée au 22 octobre 2002, il convient, le montant des revalorisations retenues n'étant pas en lui-même remis en cause, de considérer que c'est à juste titre que les calculs des sommes dues les intègrent ;
1°) ALORS QUE ce n'est que dans le silence de la convention ou de l'accord collectif instituant un salaire minimum garanti que toutes les sommes versées en contrepartie du travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect de ce minimum ; que lorsque le texte conventionnel énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, tous les autres doivent être pris en compte, qu'ils soient ou non la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale (RAM) du 11 décembre 2003 précise que « la rémunération brute annuelle en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet doit être moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé », de sorte que doivent être incluses dans la comparaison avec la rémunération annuelle minimale tous les éléments de rémunération autres que ceux cités (participation, intéressement, part variable), qu'ils soient ou non la contrepartie du travail ; qu'en affirmant que l'exclusion expresse des sommes visées par l'accord du 11 décembre 2003 « ne peut avoir pour effet » d'inclure dans l'assiette de la comparaison de la RAM les avantages litigieux (primes de durée d'expérience et primes de famille) et qui n'étaient pas visées, la cour d'appel a violé ledit accord ;
2°) ALORS en outre QUE l'inclusion d'éléments de rémunération constituant des avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel n'emporte ni modification ni suppression de ces avantages ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif du 11 décembre 2003, ensemble l'article L. 2261-13 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un élément de rémunération issu d'un accord collectif devient un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du Code du Travail, il est figé dans son montant atteint au jour de la disparition de l'accord l'ayant institué, sauf à ce que l'employeur se soit engagé par voie d'engagement unilatéral à le revaloriser ; qu'une instruction donnée par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne à des adhérents ne saurait s'analyser en un engagement unilatéral de chacun de ces derniers à l'égard de leurs personnels respectifs ; qu'en se bornant à affirmer que les salariées « évoquent » un prétendu « engagement de la caisse nationale », pour en déduire que la valeur des avantages individuels acquis devait évoluer en fonction du salaire, lorsqu'elle n'avait caractérisé aucun engagement de l'employeur lui-même (la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire) à l'égard de ses salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la seule absence de contestation ne saurait suffire à établir le bien-fondé des demandes ; qu'en se bornant à affirmer la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire ne « conteste ni la réalité ni la portée » du prétendu engagement de la Caisse nationale, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces non produites aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas du bordereau de communication de pièces annexées à leurs conclusions que les salariées demanderesses aient produits le courrier de Monsieur B..., la pièce n° 12 visée à ce bordereau faisant état du « bulletin de paye Mme Z... février 2007 » (cf. conclusions des salariés : production n° 6) ; qu'en se fondant sur une pièce qui n'avait été ni produite aux débats ni communiquée à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE seul un acte de volonté émanant de l'employeur peut caractériser un engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en l'espèce le courrier signé de Monsieur B... (que l'exposante s'est procurée pour les besoins de la cause, production n° 18) émanait non de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, mais de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, personne morale distincte totalement étrangère au litige ; qu'en se référant à un tel document pour opposer un engagement unilatéral à la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de la Loire à verser à Mesdames A... et Z... des dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE la Caisse d'Epargne a développé devant la cour de renvoi divers moyens tendant à ce que soit reconnu le caractère proportionnel des primes litigieuses, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir, par anticipation sur l'arrêt à venir, réglé les causes du litige ; qu'en revanche, il est indéniable que l'interprétation donnée par l'employeur aux dispositions conventionnelles a privé les salariées d'une partie de leur rémunération, certes très partielle, mais sur une période allant jusqu'à 16 années ; que cela a nécessairement causé un préjudice à chacune des salariées qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
1°) ALORS QUE pour condamner la Caisse d'Epargne à payer aux salariées des dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a énoncé que « l'interprétation donnée par l'employeur aux dispositions conventionnelles a privé les salariées d'une partie de leur rémunération » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné l'exposante au paiement de rappels de salaire entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de priver un salarié d'une partie de sa rémunération en raison d'une interprétation erronée de dispositions conventionnelles ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive ; qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision que « l'interprétation donnée par l'employeur aux dispositions conventionnelles a privé d'une partie de leur rémunération, certes très partielle, mais sur une période allant jusqu'à 16 années », lorsqu'elle avait elle-même reconnu « qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir, par anticipation sur l'arrêt à venir, réglé les causes du litige », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20078
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-20078


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award