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24/04/2013 | FRANCE | N°12-16574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse d'Epargne d'Ile de France en 1978 ; qu'il a exercé divers mandats de représentant syndical à partir de 1982 ; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : r>1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132- 1du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse d'Epargne d'Ile de France en 1978 ; qu'il a exercé divers mandats de représentant syndical à partir de 1982 ; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, et divers préjudices salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale en 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132- 1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existence d'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'évolution de carrière du salarié ne révélait aucune disparité laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par rapport aux salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable, et que l'absence d'entretien d'évaluation était liée au refus de principe du salarié de faire l'objet d'appréciations de compétence, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de son employeur à lui verser un rappel de gratification au titre du 13ème mois alors selon le moyen :
1°/ que l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition ; que celle-ci devient partie intégrante du salaire de base, lequel est augmenté corrélativement, en sorte qu'elle reste due à titre d'accessoire du salaire ; qu'en refusant de déduire de l'intégration de la prime de treizième mois au salaire de base du salarié, l'obligation pour l'employeur de lui verser cette prime en complément de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221- 1du code du travail ;
2°/ que la modification d'un élément du contrat de travail ne peut être faite sans l'accord du salarié ; qu'en admettant que l'employeur avait pu unilatéralement décider de l'intégration de la prime contractuelle de treizième mois dans la rémunération annuelle brute minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas intégré la gratification du 13ème mois, versée au salarié au titre des avantages acquis, dans le salaire de base du salarié, mais seulement dans les éléments de calcul permettant une comparaison avec la " rémunération annuelle minimale " (RAM) créée par l'accord collectif national du 11 décembre 2003 et qui institue une rémunération brute annuelle minimale de référence en fonction du niveau de classification de l'emploi occupé ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient rectifiées ses fiches de paie en ce qu'elles intègrent la prime d'expérience, la prime de vacance et la prime familiale dans le salaire de base, la cour d'appel retient qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a ordonné le 1er juin 2006 à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprise du groupe de rectifier les bulletins de paie pour chacun des salariés, et qu'il n'y avait dès lors par lieu de prononcer une mesure spéciale pour M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'elle n'avait pas été mise à exécution à l'égard du salarié, l'existence d'une décision de justice enjoignant de manière générale à la Caisse nationale des Caisses d'Epargne de recommander aux Caisses régionales de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés n'interdisait pas l'action individuelle du salarié pour obtenir reconnaissance de ses droits propres, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire pour faits de grève, la cour d'appel retient que faute pour le salarié de préciser les dates auxquelles ces retenues ont été opérées, et compte tenu de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 puis de l'instauration de la RAM par l'accord du 11 décembre 2003, ayant pour effet d'intégrer désormais ces primes dans la rémunération annuelle de base, l'erreur de calcul dénoncée par le salarié n'est nullement établie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié faisait valoir qu'il avait été retenu sur son salaire, au titre des jours de grève, un prorata des primes de durée et d'expérience, des primes familiales et des primes de vacances, lesquelles, ayant la valeur d'avantages individuels acquis, avaient un caractère forfaitaire indépendamment du temps de présence et des absences du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en rectification des fiches de paie et en paiement d'un rappel de salaire pour faits de grève, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'Epargne Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'Epargne Ile-de-France et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France de reclasser le salarié à une classification CM6 assortie du salaire correspondant, hors avantages individuels acquis et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS propres QU'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié était permanent syndical et que depuis le début de 1982, celui-ci n'exerçait son activité professionnelle qu'un jour par semaine ; que son évolution de carrière était régie par des dispositions conventionnelles internes aux Caisses d'Epargne et notamment : un accord du 19 décembre 1985 prévoyant en son article IV que l'exercice d'un mandat de représentant syndical ne devait subir aucune restriction et ne devait nuire en aucun cas à la situation de l'intéressé ou à son évolution de carrière ; que sur ce dernier point, qu'ils'agisse de la rémunération proprement dite ou de la classification ou des emplois confiés, l'évolution de carrière devait être assurée « en fonction des compétences professionnelles manifestées par les intéressés dans leur emploi, appréciées durant le temps qu'ils consacre à leur travail, bien que celui-ci puisse être limité du fait des responsabilités syndicales assurées » ; que l'accord précisait en outre que « lorsqu'ils exercent leur mandat de façon permanente, soit une durée mensuelle d'absence supérieur à 70 heures dans le cadre de leur mandat, les représentants syndicaux se voient garantir une évolution de carrière et de rémunération effective égale à la moyenne de celle des agents occupant un emploi identique dans l'entreprise » ; un relevé de conclusions du 11 mars 1992 relatif à la carrière et à la rémunération des militants de la commission mixte paritaire s'inscrivant dans le cadre des principes énoncés par l'article IV de l'accord du 19 décembre 1985 ; un accord national du 22 décembre 1994 sur le droit syndical réaffirmant le principe de non discrimination et se référant aux dispositions de l'article IV de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié devait avoir une évolution de carrière et de rémunération égale à la moyenne de celle des agents occupant un emploi identique au sien dans l'entreprise ; que selon le tableau de répartition de la masse salariale par catégorie d'emplois produit par l'employeur pour les cinq dernières années, le salarié se situait normalement dans la hiérarchie des salaires ; qu'il ressort des pièces produites qu'il a bénéficié des augmentations de salaire et d'une évolution de carrière dans le respect des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en terme de rémunération, il a bénéficié d'augmentations individuelles de salaire le 1er janvier 2001, et le 1er avril 2007 ; que sa rémunération annuelle brute était supérieure à la moyenne des rémunérations des salariés classés en TM4, et à la moyenne des rémunérations des conseillers financiers ; qu'en ce qui concerne la classification, il ressort des éléments produits que le salarié était largement au-dessus de la moyenne parmi les salariés entrés entre 1976 et 1980 à niveau égal ; que si l'on se réfère au critère allégué de l'absence d'appréciation, l'employeur fait observer à juste titre que le salarié n'a pas été évalué compte tenu de ses déclarations et de la position de son syndicat sur le sujet, contrairement à d'autres représentants syndicaux ; que dans ces circonstances il ne peut se plaindre de n'avoir fait l'objet d'aucune appréciation et d'avoir été discriminé ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que non seulement le salarié n'établit pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre en raison de l'exercice de ses activités syndicales, mais l'employeur démontre que les mesures décidées à son égard en matière de rémunération, de classification et d'évolution de carrière ont été justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Jean-Philippe X... n'apporte pas la preuve de l'identité de fonctions entre ces 7 salariés et l'emploi qu'il occupe ; qu'ils sont directeurs d'agence ou de groupe ou contrôleur de gestion ; que sont de catégorie professionnelle inférieure (T3 et TM4) ; qu'il en résulte que M. Jean-Philippe X... ne produit pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination à raison de ses activités syndicales s'agissant de la classification retenue à son égard ; que par ailleurs l'employeur produit l'accord d'entreprise du 19 décembre 1985 aux termes duquel les représentants syndicaux qui exercent leur mandat de façon permanente soit plus de plus de 70 heures de mandat mensuelles, de celle des agents occupant se voient garantie une évolution de carrière et de rémunération effective à la moyenne de celle des agents occupant un emploi identique l'entreprise ; que M. X... qui produit des études complètes sur les effectifs et les rémunérations selon l'âge, le sexe et l'ancienneté ne démontre aucunement qu'il soit discriminé au regard du nombre de personnes relevant de la classification TM5 dans l'entreprise ; que par ailleurs l'employeur justifie que M. X... a bénéficié de 2 augmentations à titre individuel entre 1992 et 2008 ; qu'il a respecté les dispositions de l'accord en ce que la rémunération annuelle du salarié est supérieure à la rémunération moyenne des salariés classés en TM4 y compris pour ceux entrés en 1978 ainsi que des salariés occupant les fonctions de conseillers financiers ; qu'à fortiori en le classant dans la catégorie supérieur TMS en juin 2008, l'employeur témoignait de sa volonté de ne pas le pénaliser du fait de ses mandats syndicaux du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
1°/ ALORS QUE le juge qui doit former sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties au contrat de travail ne peut se dispenser d'examiner le panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de seize salariés versés aux débats par l'intéresséétait à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ; que l'absence de discrimination ne peut dans ce cas être établie que par la preuve de ce que l'employeur a individuellement offert au salarié d'être évalué et que celui-ci s'y est opposé ; qu'en se bornant à faire état des « déclarations » du salarié, sans établir l'existenced'une proposition individuelle faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la rectification de ses bulletins de paie ;
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont fait observer à juste titre que l'injonction faite à la Caisse Nationale d'Epargne était en cours d'application, et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure spéciale à la situation de M. Y... ; que la rectification des bulletins de paie sollicitée ne pouvait se faire que dans le cadre global prescrit et fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, et de son exécution ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant qu'à compter du 22 octobre 2002, le statut collectif ayant cessé de produire ses effets suite à dénonciation, la prime d'expérience, la prime de vacance et la prime familiale constituaient des avantages salariaux individuels acquis devant être maintenus ; que la Caisse d'Epargne ne pouvait unilatéralement décider de les intégrer à la rémunération brute de base et ce d'autant plus que cela entraînait une augmentation artificielle du revenu sur des critères personnels au salarié pouvant aboutir à le priver d'une augmentation lorsque cette intégration amenait le salaire à un montant supérieur au revenu annuel minimum garanti ; que par décision du 1er juillet 2008, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé à rencontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui ordonnait le 1er juin 2006 à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprise du groupe de rectifier les bulletins de paie établis pour chacun de leur salarié depuis le mois de novembre 2002, en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et les primes d'ancienneté dites PDR, la prime familiale et la prime de vacances et ce sous astreinte ; que cette question était inscrite à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 26 novembre 2009 de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et qu'en conséquence l'injonction faite à la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE étant en cours d'application il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure spéciale à la situation du salarié ;
1°/ ALORS QUE prive sa décision de motif, le juge qui se contente d'une motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en refusant d'examiner la prétention du salarié intéressant sa situation individuellement raison d'une précédente décision prise dans une autre instance n'ayant pas tranché la situation individuelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE commet un déni de justice, le juge qui refuse de trancher les prétentions qui lui sont soumis ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure spéciale de rectification des bulletins de salaire du salarié concerné dès lors qu'il existait une décision dans une instance distincte ayant ordonné une mesure globale consistant à obliger l'employeur à diffuser une recommandation enjoignant aux caisses du groupe de procéder à des rectifications, la cour d'appel a purement et simplement refusé de trancher le litige et partant a violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France soit condamnée à lui verser un rappel de gratification de treizième mois ;
AUX MOTIFS propres QUE selon les documents produits, l'accord du 11 décembre 2003 relatif à la RAM a prévu que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la RAM doit obligatoirement prendre en compte l'ensemble des éléments de salaire, hors ceux qui en ont été expressément exclus par la convention collective, c'est-à-dire en l'espèce, à l'exclusion des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable ; qu'il est donc certain que le 13ème mois, dans la mesure où il était directement lié à l'exécution du travail, devenait un élément de la rémunération devant être pris en compte dans la RAM qui se calculait désormais sur une base annuelle depuis l'accord du 11 décembre 2003 ; qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, si les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variation contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; que contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci ne pouvait prétendre qu'au maintien du montant du treizième mois acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé et à rien d'autre ; que c'est bien à juste titre que la Caisse d'Epargne peut soutenir que dans le 13ème mois, l'avantage acquis était le droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour où l'accord a été dénoncé, mais non ses modalités de calcul ou de réévaluation ; que le treizième mois était bien inclus depuis 2004 dans la RAM et ne pouvait être versé deux fois au salarié ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte du tableau de comparaison produit par le demandeur, qu'après avoir expurgé le salaire de base des avantages individuels acquis il bénéficiait encore d'une rémunération supérieure au revenu garanti, il n'y a pas heu de faire droit à une demande de compensation ;
1°/ ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition ; que celle-ci devient partie intégrante du salaire de base, lequel est augmenté corrélativement, en sorte qu'elle reste due à titre d'accessoire du salaire ; qu'en refusant de déduire de l'intégration de la prime de treizième mois au salaire de base du salarié, l'obligation pour l'employeur de lui verser cette prime en complément de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la modification d'un élément du contrat de travail ne peut être faite sans l'accord du salarié ; qu'en admettant que l'employeur avait pu unilatéralement décider de l'intégration de la prime contractuelle de treizième mois dans la rémunération annuelle brute minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France à lui verser un rappel de salaire pour faits de grève ;
AUX MOTIFS propres QUE le salarié verse à l'appui de sa demande un décompte établi par ses soins faisant ressortir dans une colonne le calcul effectué par la Direction des Ressources Humaines pour la retenue de cinq jours de grève, et dans une autre colonne le calcul qui aurait dû selon lui être effectué pour cette retenue, calcul n'incluant pas les avantages individuels acquis ; que faute pour le salarié de préciser les dates auxquelles ces retenues ont été opérées, et compte tenu de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 puis de l'instauration de la RAM par l'accord du 11 décembre 2003, ayant eu pour effet d'intégrer désormais ces primes dans la rémunération annuelle de base, l'erreur de calcul dénoncée par le salariée n'est nullement établie ; qu'en effet, l'avantage acquis était constitué par le maintien d'un niveau de rémunération atteint au jour où l'accord a été dénoncé, mais n'incluait pas ses modalités de calcul ainsi que cela a été précisé dans les motifs afférents au treizième mois ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte du tableau de comparaison produit par le demandeur, qu'après avoir expurgé le salaire de base des avantages individuels acquis il bénéficiait encore d'une rémunération supérieure au revenu garanti, il n'y a pas heu de faire droit à une demande de compensation ;
ALORS QUE le salarié exposait que l'employeur avait à tort décidé de manière unilatérale de proratiser, en fonction des heures d'absence pour fait de grève, le montant des primes de durée et d'expérience, des primes familiales et des primes de vacances ayant la valeur d'avantages individuels acquis ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen par lequel le salarié établissait que le caractère contractuel des primes litigieuses faisait obstacle à leur proratisation unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16574
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-16574


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16574
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