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24/04/2013 | FRANCE | N°12-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers par l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence d'abord par contrat emploi-solidarité du 21 février 2000 au 31 janvier 2001 puis par contrats d'emploi-consolidé du 1er février 2001 au 28 février 2005 enfin par contrats à durée déterminée du 1er

mars 2005 au 31 décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers par l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence d'abord par contrat emploi-solidarité du 21 février 2000 au 31 janvier 2001 puis par contrats d'emploi-consolidé du 1er février 2001 au 28 février 2005 enfin par contrats à durée déterminée du 1er mars 2005 au 31 décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat d'emploi-consolidé conclu le 24 février 2003 et « des contrats de travail subséquents » ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu le 31 décembre 2009 ;
Attendu que, pour dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître de ce litige et accueillir, en conséquence, ces demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à ce juge seul, et non au juge administratif, de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat d'emploi-consolidé et que cette requalification entraînant celle des contrats de travail postérieurs, peu important qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée de droit public, la survenance du terme du dernier de ces contrats le 31 décembre 2009 s'analyse en une rupture du contrat d'emploi-consolidé requalifié en contrat à durée indéterminée et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du dernier contrat d'emploi-consolidé par des contrats à durée déterminée de droit public, de sorte que le juge judiciaire n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande en requalification en contrat à durée indéterminée de cette nouvelle relation contractuelle et sur les conséquences de sa rupture intervenue après l'échéance du dernier contrat d'emploi-consolidé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement hébergeant des personnes agées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'exception d'incompétence devait être rejetée, et d'avoir dit et jugé en conséquence que Madame X... pouvait prétendre au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
Aux motifs que au visa de l'article L.322-4-7 du Code du travail applicable en l'espèce, le contrat emploi consolidé à durée déterminée qui lie un salarié à un organisme de droit public a la nature juridique d'un contrat de droit privé de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que le contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003 produit aux débats qui a fait suite à des précédents contrats du même type stipule que l'engagement a couru à compter du 1er février 2003 pour une durée de douze mois ; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun écrit n'avait été établi entre les parties, puisque le contrat n'est daté que du 24 février 2003, soit en infraction aux termes de l'article susvisé, et que l'intimé ne produit aucun élément probant pour justifier ce retard alors que les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée, Mme X... est fondée à revendiquer la requalification en contrat à durée indéterminée, même si elle ne démontre aucun préjudice du fait de la poursuite contractuelle jusqu'en 2009, de telle sorte que le jugement doit être infirmé ; qu'en application de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-2 du Code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1.502,81 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la requalification du contrat de travail du 24 février 2003 en contrat à durée indéterminée ne peut qu'entraîner celle des contrats à durée déterminée ultérieurs, peu important que des contrats à durée déterminée de droit public aient été consentis par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il en résulte, en l'absence de démission claire et non équivoque de la salariée, que la rupture contractuelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande de Mme X... est fondée ;
Alors, d'une part, que l'E.H.P.A.D. exposait dans ses conclusions d'appel (p.2) que la relation professionnelle entre l'agent et l'établissement public, qui avait débuté par la signature d'un contrat emploi consolidé de droit privé, s'était poursuivie sous forme de contrats à durée déterminée de droit public, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle et sur les conséquences de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer que « le contrat emploi consolidé à durée déterminée qui lie un salarié à un organisme public a la nature juridique d'un contrat de droit privé, de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives », la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que s'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un emploi consolidé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations qu'après l'échéance du contrat emploi consolidé, Madame X... avait continué son service au bénéfice de l'E.H.P.A.D., établissement de droit public, pendant près de cinq ans, la Cour d'appel a violé l'article L.322-4-7 du Code du travail devenu l'article L.5134-24, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Alors, enfin, subsidiairement, que la Cour d'appel ne pouvait valablement exclure la compétence du juge administratif pour trancher du litige afférent à la rupture du contrat de travail de droit public signé par l'intéressée au terme de son dernier contrat emploi consolidé, le 28 février 2005 ; qu'ayant constaté que Madame X... avait continué à travailler au sein de l'E.H.P.A.D., établissement de droit public, pendant près de cinq ans, à l'issue d'une série de contrats aidés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, elle aurait dû nécessairement en déduire que le litige afférent à la fin des relations contractuelles en date du 31 décembre 2009 relevait en toute hypothèse de la compétence du juge administratif ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.322-4-7 du Code du travail devenu l'article L.5134-24, ensemble la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15656
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-15656


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15656
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