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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur la société CEE Guadeloupe ; que le 23 novembre 2009 il a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence de l'appelant, ni présent ni représentÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur la société CEE Guadeloupe ; que le 23 novembre 2009 il a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence de l'appelant, ni présent ni représenté à l'audience du 18 octobre 2010 alors que régulièrement convoqué et ni présent ni représenté à l'audience du 21 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été renvoyée et débattue, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu et, en l'absence d'autre demande de l'intimé, de confirmer pleinement le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'appelant avait, postérieurement à l'audience du 18 octobre 2010, eu connaissance de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société CEE Guadeloupe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'appel non soutenu de M. Emile X..., confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé, l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 18 octobre 2010, bien que régulièrement convoqué, M. X... Emile n'est ni présent ni représenté devant la Cour. L'intimée, la société Cee Guadeloupe demande la confirmation du jugement. (…) Compte tenu de l'absence de l'appelant, ni présent ni représenté à l'audience de renvoi, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu et en l'absence d'autres demandes de l'intimée, de confirmer pleinement le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré que M. Emile X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 octobre 2010, n'était ni présent ni représenté, la Cour d'appel a retenu que « compte tenu de l'absence de l'appelant, ni présent, ni représenté à l'audience de renvoi, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu et en l'absence d'autres demandes de l'intimée, de confirmer pleinement le jugement entrepris » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier et énoncer les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience du 18 octobre 2010, puis à l'audience de renvoi du 31 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été débattue, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. Emile X..., qui n'était ni présent, ni représenté à la première audience du 18 octobre 2010, avait été avisé de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 947 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14755
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14755


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14755
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