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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, qu'engagé le 18 juin 2002 par la société Auto carambolage 47 en qualité de chef d'atelier, M. X... a été victime le 17 juin 2006 d'un accident du travail ; qu'au regard de réserves d'aptitude formulées par le médecin du travail, le salarié a été reclassé sur un poste de magasinier-vendeur puis, à l'issue de nouvelles visites de reprise, déclaré par le médecin du travail inapte à ce dernier poste ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008 pour inaptitude et impossibilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, qu'engagé le 18 juin 2002 par la société Auto carambolage 47 en qualité de chef d'atelier, M. X... a été victime le 17 juin 2006 d'un accident du travail ; qu'au regard de réserves d'aptitude formulées par le médecin du travail, le salarié a été reclassé sur un poste de magasinier-vendeur puis, à l'issue de nouvelles visites de reprise, déclaré par le médecin du travail inapte à ce dernier poste ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées au principal sur la nullité et subsidiairement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de carence n'avait pas fait l'objet d'un affichage par l'employeur, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation d'adresser lui-même une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, « au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui avait été déclaré le 6 juin 2008 « inapte définitivement à ce poste pas de gestes répétitifs du bras droit ni de travail en élévation de ce membre pas de manutention supérieure à 5 kilos reste apte à un poste d'encadrement ou administratif », si le poste de chef d'atelier qu'il occupait initialement n'aurait pas pu être aménagé et adapté aux restrictions physiques partielles, dans la mesure où il s'agissait d'un poste d'encadrement, la convention collective de l'automobile précisant que les contraintes physiques d'un poste d'encadrement étaient moindres qu'un poste de magasinier, le salarié soutenant qu'un aménagement de ce poste avec limitation du port de charges lui aurait permis de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les réserves initiales du médecin du travail et les termes du dernier avis d'inaptitude au nouveau poste, la cour d'appel, qui a, d'une part constaté qu'il était établi que le poste de chef d'atelier initialement occupé nécessitait, contrairement à des réserves d'aptitude, la manipulation de pièces lourdes et un travail occasionnel bras en l'air, d'autre part relevé que le salarié ne pouvait, tant dans l'entreprise que le groupe auquel celle-ci appartenait, être reclassé dans un poste, de catégorie inférieure ou identique, compatible avec son état de santé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude de M. X... n'était pas nul ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut se soustraite à cette obligation de consultation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la société Auto Carambolage 47 ne dispose pas de délégués du personnel ; que selon l'article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, l'employeur établi un procès-verbal de carence qu'il affiche dans l'entreprise et transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicale du département ; que l'employeur produit les avis au personnel démontrant l'organisation d'élections de délégués du personnel, un courrier adressé le 23 décembre 2006 à l'inspection du travail portant le tampon de réception par cette administration le 27 décembre 2007 mentionnant « nous vous avons envoyé le 13 décembre 2006 un procès-verbal de carence au premier tour de nos élections de délégués du personnel. Le second tour de scrutin a bien été porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage généra en date du 13 décembre, mais nous devons vous informer ce jour de la carence totale de candidature, aussi bien libres que syndicales » ; qu'elle produit plusieurs factures de 2006 et 2007 démontrant que le papier à entête utilisé pour le courrier adressé à l'inspection du travail correspond au papier utilisé à cette époque ; que la loi n'exigeant pas de forme particulière pour l'établissement du procès-verbal de carence, l'employeur démontre en l'espèce qu'il a établi ce procès-verbal de carence et qu'il l'a adressé à l'inspection du travail de sorte qu'il pouvait se soustraire à l'obligation de consulter les délégués du personnel avant prononcer le licenciement de M. X... pour inaptitude ;
Alors que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de leur absence, si leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence, conforme à l'article L.2314-5 du code du travail prévoyant que « lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur ; l'employeur affiche le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.» n'a été établi ; qu'en l'espèce, la société Auto Carambolage 47 a licencié M. X... pour inaptitude sans disposer de délégués du personnel ; qu'en retenant que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, sans constater que la lettre envoyée à l'inspecteur du travail avait fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise et avait été été envoyée en copie aux organisations syndicales de salarié du département concerné, conditions pour qu'elle puisse valoir comme procès-verbal de carence, la cour d'appel a violé les articles L.1226-15 et L. 2314-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'employeur produit les deux avis du médecin du travail des 18 décembre 2007 et 3 janvier 2008 déclarant M. X... « apte à la reprise à un poste sans manutention lourde ni travail bras en l'air » que la fiche de poste produite par l'employeur démontre que le poste de chef d'atelier précédemment occupé par M. X... nécessitait la manutention de pièces lourdes et de travailler occasionnellement bras en l'air pour démonter certaines pièces mécaniques ; que l'employeur l'a affecté à un poste de « magasinier-vendeur » l'employeur produisant la fiche de poste correspondante signée de M. X... le 26 janvier 2008, précisant que les tâches sont « entrée des fiches de démontage sur le logiciel, contrôle des fiches, référencement des pièces, vente au comptoir occasionnellement » ; que les parties produisent le courrier de M. X... le 7 avril 2008 contestant son affectation ; que l'employeur à de nouveau consulté le médecin du travail et produit l'avis d'inaptitude temporaire du 20 mai 2008 et l'avis d'inaptitude définitive au poste de magasinier-vendeur du 6 juin 2008 mentionnant « pas de geste répétitif du bras droit ni de travail en élévation de ce membre pas de manutention supérieure à 5kg reste apte à un poste d'encadrement ou administratif » ; que la société produit le compte rendu de réunion du 10 juin 2008 en vue de rechercher un reclassement pour M. X... ; qu'il en résulte que l'aménagement de poste du salarié n'était pas envisageable dès lors que le travail de magasinier vendeur nécessitait de manipuler des artices, qu'il n'existait pas de poste disponible de catégorie identique ou inférieure ; qu'il n'existait pas de poste disponible dans les deux autres sociétés du groupe ; que l'employeur démontre ainsi qu'il a respecté son obligation de reclassement mais que le reclassement de M. X... était impossible ;
Alors que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, « au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui avait été déclaré le 6 juin 2008 « inapte définitivement à ce poste pas de gestes répétitifs du bras droit ni de travail en élévation de ce membre pas de manutention supérieure à 5kg reste apte à un poste d'encadrement ou administratif », si le poste de chef d'atelier qu'il occupait initialement n'aurait pas pu être aménagé et adapté aux restrictions physiques partielles, dans la mesure où il s'agissait d'un poste d'encadrement, la convention collective de l'automobile précisant que les contraintes physiques d'un poste d'encadrement étaient moindres qu'un poste de magasinier (conclusions d'appel p. 12), le salarié soutenant qu'un aménagement de ce poste avec limitation du port de charges lui aurait permis de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14015
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14015


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14015
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