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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231

-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié démissionne e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu postérieurement à la démission du salarié « aux torts de l'employeur », de sorte que, peu important le licenciement prononcé ultérieurement par l'employeur, il lui appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, sans donner aucun motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaire pour les années 2002 à 2005, sans donner aucun motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Onyx-Optic plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx-Optic plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ONYS-OPTIC PLUS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés-payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... a été engagé à compter du 01 février 2002 par la SARL OPTIC +, en qualité de collaborateur opticien diplômé, par contrat à durée déterminée en date du 10 janvier 2002 ; que par avenant en date du 29 juillet 2002, Monsieur X... a été engagé pour une durée indéterminée, au même poste, à compter du 1er aout 2002 ; que les relations de travail entre Monsieur X... et son employeur se sont déroulées sans incident pendant trois années mais début 2005, les relations vont se tendre fortement entre les parties : le 13 juillet 2005, un avertissement était adressé par l'employeur à son salarié ; que les termes de l'avertissement étaient les suivants : « Le lundi 11 juillet, je vous ai demandé d'exécuter les montages du magasin de Morne à l'Eau. En présence de Madame A..., la responsable du magasin, vous m'avez répondu : « faites le vous-même ". Il a fallu que j'insiste à cinq reprises afin d'obtenir de vous une réponse positive. Une telle attitude nuit sérieusement à la bonne marche de l'entreprise et ne sera plus tolérée. Veuillez en prendre note » ; que par lettre du même jour, Monsieur X... adresse sa démission « aux torts de l'employeur » et un arrêt de maladie qui sera prolongé jusqu'au 10 septembre 2005 ; que suite à cet arrêt de travail, l'employeur considérant que le salarié avait abandonné son poste puisque ne répondant pas à ses courriers, le convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; que par lettre du 26 septembre 2005, puis à nouveau en rectification de la date de convocation, par lettre du 06 octobre 2005, pour finir par lui notifier son licenciement pour abandon de poste le 21 octobre 2005 ; que contestant ce licenciement, Monsieur Mickaël X... a saisi la juridiction prud'homale ;
AUX MOTIFS, ENCORE, QUE Monsieur X..., qui demande la confirmation du jugement qui a dit que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, soutient que les faits et les preuves des brimades, vexations et autres sont irréfutables, la SARL ONYX-OPTIC + tente un baroud d'honneur en faisant passer M. X... pour un bourreau et elle une victime ; qu'il est incontestable que les arrêts de maladie délivrés à M. X... ne sont pas des certificats médicaux de complaisance ; que, pour preuves, ceux-ci n'ont jamais été mis en cause par le Médecin Contrôleur de la Sécurité Sociale ; qu'il soutient également qu'il a reçu plus de 14 lettres recommandées avec accusé de réception de son employeur ; qu'aucune de ces lettres ne tiennent la route ; qu'il ressort que ces courriers ne mentionnent aucun fait réel mais surtout des faits qui n'ont rien à voir avec les relations contractuelles (remarque sur le chiffre d'affaires) ; qu'une bonne partie de ces courriers étaient rédigés durant toute la période où la SARL ONYX-OPTIC + interdisait à M. X... d'accéder à son poste de travail ; que dans un premier temps, M. X... s'est vu délivrer un arrêt de maladie initial de 7 jours par le généraliste du 06 juin 2005 ; que, par la suite, l'arrêt maladie initial a été prolongé de 15 jours, le jour même, par un spécialiste cette fois-ci en la personne du Dr B... pour névrite vestibulaire ; que, contrairement aux allégations de la SARL ONYX-OPTIC +, M. X... ne s'est pas fait délivrer un certificat médical de complaisance ; qu'en l'occurrence, malheureusement, cette affection n'est en aucun cas une simulation, comme le laisse très malheureusement supposer la SARL ONYX-OPTIC + ; qu'en effet, un nystagmus associé est venu compléter le verdict (tremblement irrépressible des muscles de l'oeil, donc de l'oeil de M. X..., dans son orbite précisément) ; que le nerf de l'oreille interne de M. X... a été réellement atteint d'où les forts vertiges ; que les causes de cette pathologie sont multiples : virales, stress, etc. ; que si la Cour a un doute, pour en avoir la preuve, il suffit de s'y référer à : EXPERT P. C... ORL ; http :// www. paris-nordsftg. comfcr. vertiges. htm ; que M. X... soutien également qu'il a subi un harcèlement moral qui l'a profondément atteint, qu'il a vainement sollicité tous les services compétents pour faire cesser le comportement inhumain de son employeur ; qu'il n'a pas commis de faute ; que la Cour doit dire et juger que la démission de M. X... est imputable à son employeur ; et qu'il soutient enfin, que, de fait, la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'elle mentionne : « Gosier, le 21 Octobre 2005. Objet : licenciement pour abandon de poste. Monsieur, Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable fixé au 14 octobre 2005 et à ce jour vous ne vous êtes pas manifesté. Nous sommes contraints dans ces conditions de constater l'abandon de poste. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Vous trouverez ci-joint votre certificat de travail. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. F. Z... » ; que tous les développements présentés par le salarié, M. Mickaël X..., occulte la question du motif pris par l'employeur du licenciement, à savoir l'abandon de poste ; qu'il convient, d'abord, d'examiner cette question puisque, comme rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'abandon de poste constitue une faute grave devant amener l'employeur à engager une procédure de licenciement, étant rappelé que le salarié ne peut être considéré comme démissionnaire lorsqu'il a quitté brutalement l'entreprise à la suite de reproches de son employeur et a envoyé un arrêt de travail pour maladie ; que de même, le silence du salarié face aux mises en demeure de l'employeur ne permet pas davantage de faire présumer de sa démission ; que l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que la Cour relève qu'à la suite d'une lettre d'avertissement donnée à Monsieur X... le 13 juillet 2005, ce dernier adressait à son employeur le même jour sa démission « aux torts de l'employeur » suivie d'un arrêt de travail de juillet à septembre 2005 et qu'il n'a pas répondu aux courriers de son employeur par la suite ; qu'en effet, après plusieurs lettres de demande d'explication et compte tenu de l'absence de Monsieur X..., à l'issue de son dernier arrêt de maladie, en septembre 2005, l'employeur a mis en oeuvre, logiquement, la procédure de licenciement pour abandon de poste ; Monsieur X... n'a d'ailleurs pas contesté qu'il avait travaillé depuis septembre 2005, chez OPTIC 2000 à Saint-François ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, en infirmation du jugement dont appel, de dire que le licenciement est justifié, et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que le salarié ne peut être considéré comme démissionnaire lorsqu'il a quitté brutalement l'entreprise à la suite de reproches de son employeur et a envoyé un arrêt de travail pour maladie, que de même, le silence du salarié face aux mises en demeure de l'employeur ne permet pas de faire présumer de sa démission, et qu'en ce cas, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général, a violé, par refus d'application, l'article 5 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait demandé à la Cour d'appel, non pas d'invalider sa démission comme ne procédant pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, mais de juger que sa démission, qui avait été donnée sans équivoque, était imputable à son employeur et s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette démission ayant été provoquée par les agissements de harcèlement moral de l'employeur ; qu'ayant rappelé que la démission avait été donnée aux torts de l'employeur, la Cour d'appel qui, au lieu d'examiner les griefs du salarié à l'égard de l'employeur pour déterminer si la rupture aux torts de celui-ci était justifiée par ces griefs, a relevé, par voie d'affirmation, que le salarié ne peut être considéré comme démissionnaire lorsqu'il a quitté brutalement l'entreprise à la suite de reproches de son employeur et a envoyé un arrêt de travail pour maladie, qu'en outre, le silence du salarié face aux mises en demeure de l'employeur ne permet pas davantage de faire présumer de sa démission, et qu'en ce cas, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement qui suit une telle rupture est dépourvu d'effet ; que les manquements de l'employeur invoqués devant le juge par le salarié à l'appui de sa démission donnée aux torts de l'employeur fixent les termes du litige ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était postérieur à la démission donnée par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en relevant cependant que c'était la lettre de licenciement qui fixait les termes du litige, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1232-6 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même Code ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dès lors que le salarié donne sa démission en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de démission de l'exposant est rédigée en ces termes : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale, et de compromettre son avenir professionnel. Pourtant, depuis le début de l'année, vous ne cessez de me faire subir pression, indignations et humiliations (retrait de responsabilités, accusations injustifiées, interdiction d'accéder à mon lieu de travail habituel ainsi qu'aux toilettes …), détériorant ainsi mes conditions de travail et compromettant fortement mon avenir professionnel. Cette situation intolérable et insupportable avait déjà été la cause d'arrêts de travail, aujourd'hui elle me contraint à mettre fin définitivement au contrat de travail qui nous liait » ; que cette lettre porte en outre un en-tête intitulé « Démission aux torts de l'employeur », ainsi que l'a rappelé l'arrêt ; que la Cour d'appel aurait dû en déduire que, dès lors que Monsieur X... avait démissionné en raison de faits qu'il reprochait à l'employeur, cette rupture constituait une prise d'acte qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail et produisait les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir commis un abandon de poste et d'avoir occulté cette question par l'invocation de manquements de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a à nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il appartient aux juges de vérifier que les faits justifiant la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par l'exposant dans ses conclusions d'appel étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir du mois de février 2005, l'employeur s'était mis à le harceler quotidiennement, d'abord en ne lui parlant plus et en lui adressant des griefs infondés, que ce soit par téléphone, sur le lieu de travail, ou par lettres recommandées, ensuite en lui interdisant d'exercer son activité professionnelle principale de responsable de l'atelier de montage-réparation de lunettes des trois magasins de l'employeur et enfin, en lui interdisant l'accès tant à l'atelier, qu'à la caisse, et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant en définitive impossible toute activité professionnelle normale, et qu'en outre, ce comportement fautif avait entraîné pour lui une dégradation de son état de santé, et en particulier les arrêts de travail qui avaient suivis « sa démission », ce dont il se déduisait que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la rupture à ses torts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN PREMIER LIEU, QUE ne caractérise aucune faute l'absence du salarié qui est due au comportement fautif de l'employeur qui, par son attitude, a rendu impossible la poursuite immédiate du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a donné sa démission aux torts de l'employeur après avoir quitté l'entreprise à la suite de reproches de celui-ci, qu'il a ensuite envoyé des arrêts de travail pour maladie pendant la durée du préavis ayant suivi cette démission, et que cette rupture était motivée par des agissements de harcèlement moral de l'employeur ayant provoqué une dégradation de l'état de santé du salarié, et ayant consisté à le priver des moyens matériels de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X... si l'absence de celui-ci n'était pas due à l'attitude fautive de l'employeur qui avait consisté, à partir du mois de février 2005, d'abord à lui adresser des griefs infondés, que ce soit par téléphone, sur le lieu de travail, ou par lettres recommandées, ensuite à lui interdire d'exercer son activité professionnelle principale de responsable de l'atelier de montage-réparation des lunettes des trois magasins de l'employeur et enfin, à lui interdire l'accès, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que l'employeur lui avait demandé d'exécuter son préavis lorsqu'il avait donné sa démission, qu'en outre, le salarié avait régulièrement envoyé tous ses arrêts de travail et qu'enfin, il ne s'agissait pas d'arrêts de complaisance, ceux-ci ayant tous été remboursés par la Sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever, pour lui reprocher un abandon de poste, que le salarié avait été mis en arrêt maladie pendant son absence de l'entreprise, sans avoir recherché s'il s'agissait d'arrêts de travail de complaisance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ONYSOPTIC PLUS (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral d'un montant de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est fondé sur une faute grave, constituée par l'abandon de poste du salarié ;
ALORS QU'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le Conseil de prud'hommes avait alloué à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que la Cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts précitée ; qu'en ne fournissant aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les relations contractuelles s'étaient dégradées à partir du mois de février 2005, lorsque l'employeur s'était mis à le harceler quotidiennement, d'abord en ne lui parlant plus et en lui adressant des griefs infondés, que ce soit par téléphone, sur le lieu de travail, ou par lettres recommandées, ensuite en lui interdisant d'exercer son activité professionnelle principale de responsable de l'atelier de montage-réparation des lunettes des trois magasins de l'employeur, et enfin en lui interdisant l'accès, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, le cantonnant ainsi à des fonctions de vente qui ne correspondaient pas à sa formation et à sa compétence professionnelle ; qu'il avait également fait valoir, dans ces mêmes conclusions, qu'il ne comprenait pas cet acharnement de l'employeur à l'empêcher de travailler dans des conditions normales et à le blesser systématiquement par des griefs infondés et par une attitude vexatoire, acharnement qui représentait pour lui un calvaire tel qu'il avait subi une grave dégradation de son état de santé, avec des arrêts de travail répétitifs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ONYSOPTIC PLUS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 4 960 euros à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaire pour les années 2002 à 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est fondé sur une faute grave, constituée par l'abandon de poste du salarié ;
ALORS QU'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le Conseil de prud'hommes avait alloué à Monsieur X... la somme de 4 960 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires pour la période allant de 2002 à 2005 ; que la Cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, rejetant ainsi la demande de rappels de prime du salarié ; qu'en ne fournissant aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur X... avait sollicité la somme de 4 960 euros à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaire pour les années 2002 à 2005 en soutenant, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail prévoyait une prime sur le chiffre d'affaire réalisé, qu'en outre cette prime qui était de 152, 45 euros lors de son embauche, avait été revalorisée à 160 euros pour un chiffre d'affaire de 18 294 euros, et qu'enfin, l'employeur ne lui avait versé qu'une seule fois cette prime au mois d'octobre 2002 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13844
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2011, 09/00695

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13844


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13844
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