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17/10/2011 | FRANCE | N°09/00695

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 octobre 2011, 09/00695


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 607 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00695
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. OPTIC PLUS 209 Rés. Oncle Sam 97190 LE GOSIER Représentée par Me Patrick ADELAIDE (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Mickael X...... 97160 LE MOULE Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'arti

cle 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, l...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 607 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00695
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. OPTIC PLUS 209 Rés. Oncle Sam 97190 LE GOSIER Représentée par Me Patrick ADELAIDE (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Mickael X...... 97160 LE MOULE Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, conseiller, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, aux lieu et place de M. Guy POILANE, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Mickaël X... a été engagé à compter du 01 février 2002 par la Sarl OPTIC +, en qualité de collaborateur opticien diplômé, par contrat à durée déterminée en date du 10 janvier 2002.

Par avenant en date du 29 juillet 2002, Monsieur X... a été engagé pour une durée indéterminée, au même poste à compter du 1er août 2002.
Les relations de travail entre Monsieur X... et son employeur se sont déroulées sans incident pendant trois années mais début 2005 les relations vont se tendre fortement entre les parties : le 13 juillet 2005, un avertissement était adressé par l'employeur à son salarié.
Les termes de l'avertissement étaient les suivants :
« Le lundi 11 juillet, je vous ai demandé d'exécuter les montages du magasin de Morne à l'Eau.
En présence de Madame B..., la responsable du magasin, vous m'avez répondu : « faites le vous-même ». Il a fallu que j'insiste à cinq reprises afin d'obtenir de vous une réponse positive Une telle attitude nuit sérieusement à la bonne marche de l'entreprise et ne sera plus tolérée. Veuillez en prendre note. «
Par lettre du même jour Monsieur X... adresse sa démission « aux torts de l'employeur » et un arrêt de maladie qui sera prolongé jusqu'au 10 septembre 2005.
Suite à cet arrêt de travail, l'employeur considérant que le salarié avait abandonné son poste puisque ne répondant pas à ses courriers, le convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par lettre du 26 septembre 2005, Puis à nouveau en rectification de la date de convocation, par lettre du 06 octobre 2005, pour finir par lui notifier son licenciement pour abandon de poste le 21 octobre 2005.
Contestant ce licenciement, Monsieur Mickaël X... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 mai 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
DIT que le licenciement de Monsieur Mickaël X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL ONYX-OPTIC + SAS, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Mickaël X... les sommes suivantes :
-4. 960, 00 € au titre de la prime sur le chiffre d'affaires de 2002 à 2005-29. 056, 32 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-917, 44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés-7. 264, 08 € au titre de l'indemnité de préavis-726, 41 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis-2. 421, 36 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement-10. 000, 00 € au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral-1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ORDONNE à la SARL ONYX-OPTIC + SAS, en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur Mickaël X... la lettre de licenciement, le certificat de travail, les bulletins de salaire relatifs au préavis du 15 juillet au 14 octobre 2005, le tout sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre se réserve le droit de liquider l'astreinte.
CONDAMNE la SARL ONYX-OPTIC SAS, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Par déclaration déposée au greffe le 4 juin 2009, la SARL OPTIC PLUS a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, la SARL OPTIC PLUS fait valoir que :
- par lettre du 21 février 2005, Monsieur Frédéric C..., gérant de la Sarl OPTIC +, adresse une note à Monsieur X... l'interrogeant sur quatre points :- les raisons de l'importante baisse de chiffre d'affaires,- le fait qu'il raccroche au nez de certains collaborateurs,- le mécontentement de certains clients,- les raisons de la nature négative des relations entre Monsieur X... et l'ophtalmologue Monsieur D...,

- à cette lettre Monsieur X... répondra par un courrier du 02 mars 2005 (pièce n04), en proposant des solutions et en admettant que : « il me faut passer plus de temps en magasin afin de côtoyer plus fréquemment la clientèle et ainsi équilibrer mes ventes avec celles de Mme E.... Il ne devrait plus y avoir d'obstacle à présent puisque vous allez casser la centralisation de l'atelier ».
- par lettre du 01 juillet 2005, Monsieur X... avait transmis à son employeur un arrêt de travail, allant du vendredi 01 juillet au vendredi 08 juillet 2005.
- à la suite d'une lettre d'avertissement donné à Monsieur X... en date du 13 juillet 2005, Monsieur X... adressait à son employeur le même jour sa démission « aux torts de l'employeur ». La Cour observera utilement que cette démission sera suivie d'arrêt de travail de juillet à septembre 2005 Ce qui contraindra Monsieur C..., après de multiples lettres de demande d'explication et l'absence de Monsieur X..., à l'issue de son dernier arrêt de maladie, en septembre 2005, à mettre fin au contrat de Monsieur X... par une procédure de licenciement en bonne et due forme, pour abandon de poste.
- Monsieur C... devait découvrir par la suite que Monsieur X... travaillait depuis septembre 2005, chez OPTIC 2000 à Saint-François.
La SARL OPTIC PLUS demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER Monsieur Mickaël X... au paiement de la somme 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.

M. Mickaël X... s'oppose à ces demandes et indique que :

- il est incontestable que les faits et les preuves des brimades, vexations et autres sont irréfutables, la SARL ONYX-OPTIC + tente un baroud d'honneur en faisant passer M. X... pour un bourreau et elle une victime. II est incontestable que les arrêts de maladie délivrés à M. X... ne sont pas des certificats médicaux de complaisance ; Que, pour preuves, ceux-ci n'ont jamais été mis en cause par le Médecin Contrôleur de la Sécurité Sociale ;
- il a reçu plus de 14 lettres recommandées avec Accusé de réception de son employeur ; Qu'aucune de ces lettres ne tiennent la route ; Qu'il ressort que ces courriers ne mentionnent aucun fait réel mais surtout des faits qui n'ont rien à voir avec les relations contractuels ; (Remarque sur le Chiffre d'Affaires). Qu'une bonne partie de ces courriers étaient rédigés durant toute la période où la SARL ONYX-OPTIC + interdisait à M. X... d'accéder à son poste de travail ;
- dans un premier temps, M. X... s'est vu délivrer un arrêt de maladie initial de 7 jours par le généraliste du 06 Juin 2005 ; Que, par la suite, l'arrêt de maladie initial a été prolongé de 15 jours, le jour même, par un spécialiste cette fois-ci en la personne du Dr F... pour névrite vestibulaire ; Que, contrairement aux allégations de la SARL ONYX-OPTIC +, M. X... ne s'est pas fait délivrer un certificat médical de complaisance ; Qu'en l'occurrence, malheureusement, cette affection n'est en aucun cas une simulation comme le laisse très malheureusement supposer la SARL ONYX-OPTIC + ; Qu'en effet, un nystagmus associé est venu compléter le verdict (tremblement irrépressible des muscles de l'œ il, donc de l'œ il de M. X..., dans son orbite précisément) ; Que le nerf de l'oreille interne de M. X... a été réellement atteint d'où les forts vertiges ; Que les causes de cette pathologie sont multiples : virales, stress, etc... ; Que, SI la Cour a un doute, pour en avoir la preuve, il suffit de s'y référer à : EXPERT P. LAFOSSE ORL ; « http :// www. paris-nord-sftg. comfcr. vertiges. htm «
- M. X... a subi un harcèlement moral qui l'a profondément atteint ; il a vainement sollicité tous les services compétents pour faire cesser le comportement inhumain de son employeur ; M. X... n'a pas commis de faute ; la Cour doit dire et juger que la démission de M. X... est Imputable à son employeur ; Que, de fait, la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. Mickaël X... demande à la Cour de :
CONFIRMER en toutes dispositions la décision rendue mais avec la rectification matérielle au niveau du PAR CES MOTIFS :
- Indemnité légale de licenciement....................................... 917, 44 €- Indemnité compensatrice de congés payés....................... 5 272, 54 €

et de rajouter la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mai 2011.
MOTIFS de la DECISION :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle mentionne :
« Gosier, le 21 Octobre 2005
Objet : licenciement pour abandon de poste.
Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable fixé au 14 Octobre 2005 et à ce jour vous ne vous êtes pas manifesté.
Nous sommes contraints dans ces conditions de constater l'abandon de poste.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous trouverez ci-joint votre certificat de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
F. CLODION «
Tous les développements présentés par le salarié, M. Mickaël X..., occulte la question du motif pris par l'employeur du licenciement, à savoir l'abandon de poste. Or il convient, d'abord, d'examiner cette question puisque, comme rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L'abandon de poste constitue une faute grave devant amener l'employeur à engager une procédure de licenciement, étant rappelé que le salarié ne peut être considéré comme démissionnaire lorsqu'il a quitté brutalement l'entreprise à la suite de reproches de son employeur et a envoyé un arrêt de travail pour maladie. De même, le silence du salarié face aux mises en demeure de l'employeur ne permet pas davantage de faire présumer de sa démission.. L'employeur est tenu de mettre en œ uvre la procédure de licenciement ; tel est bien le cas en l'espèce.
La Cour relève qu'à la suite d'une lettre d'avertissement donné à Monsieur X... le 13 juillet 2005, ce dernier adressait à son employeur le même jour sa démission « aux torts de l'employeur » suivie d'arrêt de travail de juillet à septembre 2005 et qu'il n'a pas répondu aux courriers de son employeur par la suite.
En effet, après plusieurs lettres de demande d'explication et compte tenu de l'absence de Monsieur X..., à l'issue de son dernier arrêt de maladie, en septembre 2005, l'employeur a mis en œ uvre, logiquement, la procédure de licenciement pour abandon de poste. Monsieur X... n'a d'ailleurs pas contesté qu'il avait travaillé depuis septembre 2005, chez OPTIC 2000 à Saint-François.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, en infirmation du jugement dont appel, de dire que le licenciement est justifié, et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Mickaël X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les éventuels dépens à la charge de M. Mickaël X....

ET ONT SIGNE LE CONSEILLER FOUASSE ET LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00695
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-17;09.00695 ?
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