La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 pour effectuer des vacations d'1 heure 30 de cours d'anglais par semaine hors vacances scolaires ; que trois autres contrats ont été conclus pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er octobre 2008 au 30 juin 2008 ; qu'estimant

ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 pour effectuer des vacations d'1 heure 30 de cours d'anglais par semaine hors vacances scolaires ; que trois autres contrats ont été conclus pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er octobre 2008 au 30 juin 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient qu'il est justifié de lui allouer certaines sommes pour les mois de juillet à septembre 2005, 2006 et 2007 ;
Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, durant chacune des périodes interstitielles, la salariée s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association du comité de jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth à payer à Mme X... les sommes de 561,62 euros bruts au titre des salaires de juillet à septembre 2005, et de 56,17 euros de congés payés afférents, de 1 377,42 euros brut au titre des salaires de juillet à septembre 2006, outre 137,74 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 063,37 euros bruts au titre des salaires de juillet à septembre 2007, outre 206,33 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association du comité de jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du comité de jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour l'association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les quatre contrats de travail à durée déterminée signés par l'association "comité jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth" pour Madame Martine X..., en contrat de travail à durée indéterminée, dit en conséquence que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association "comité de jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth" à payer à Madame Martine X... un rappel de salaires pour les années 2005 à 2008, de juillet à septembre ainsi qu'une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU‘il ressort des statuts de l'association ainsi que du rapport moral 2008 que si suivant l'article 1 des dits statuts, « l'association a pour but de développer en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, dans tous les domaines, les relations et les échanges entre Rambouillet et des villes amies dans le monde... », il est indiqué dans le rapport moral que « l'enseignement de la langue anglaise, reste un axe prioritaire de l'action du comité... » ce qui signifie que l'enseignement de l'anglais qui a été dispensé pendant 4 ans de début octobre 2004 à l'été 2008 par Mme X..., est une activité normale et constante de l'association ; qu'il n'est pas indiqué qu'il s'agit de « conversation en langue anglaise », le rapport précisant d'une part que la continuation des cours de langue anglaise permet la stabilité de ses effectifs et d'autre part que « l'apprentissage de la langue anglaise doit être compris comme un complément de l'enseignement scolaire auquel il ne peut se substituer d'aucune façon » ; qu'enfin, si le premier contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2004 précise que Mme X... est engagée en qualité de professeur de langues « pour effectuer des cours de conversation anglaise à la vacation... », les documents d'identification de Mme X... comme salariée de l'association, au cours des 3 années suivantes, et remplis par l'association pour « les chèques emploi associatif», précisent que Mme X... travaille pour son compte en qualité d'enseignante ; qu'il est établi au vu de ces éléments que certes il aurait pu être recouru à des contrats à durée déterminée dits d'usage pour l'activité d'enseignement de langue anglaise de l'association conformément aux articles précités du code du travail, mais que les quatre contrats contestés peuvent être rattachés à l'activité normale et permanente de l'association de dispenser des cours d'anglais, comme indiqué dans le rapport moral 2008, l'association employeur ne rapportant nullement la preuve, qui lui incombe, d'un usage constant permettant d'avoir recours à des contrats à durée déterminée pour enseigner la langue anglaise ; qu'elle ne justifie pas en effet de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à tels contrats ; que les cours d'anglais dispensés par Mme X..., en qualité de salariée, dans le cadre des activités constantes et normales de l'association, et qui se sont déroulés pendant quatre ans, sans autre interruption que celle de la période des congés scolaires d'été, révèlent que l'emploi de Mme X... n'avait pas un caractère temporaire ; qu'il convient dans ces conditions de requalifier les quatre contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que Mme X... demande le paiement de rappels de salaires pour les quatre années de travail, de juillet à septembre compris, sur un temps partiel de travail ; que pour ce qui concerne la première année de travail à compter du 1er juin 2004, il ressort du contrat de travail qu'elle travaillait 1 h et demi par semaine, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 187,24 € ; qu'il est dès lors justifié, suite à la requalification du CDD en CDI, de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2005 non payés, de lui allouer 561,72 € bruts et 56,17 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif», Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2005 pendant 3 h d'enseignement par semaine, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 459,14 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2006 non payés, 1377,42 € bruts et 137,74 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif », Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2006 pendant 18 h d'enseignement par mois, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 687,90 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2007 non payés, 2063,37 € bruts et 206,33 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif », Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2007 pendant 24h d'enseignement par mois, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 869,05 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2008 non payés, 2607,15 € bruts et 260,71 € de congés payés afférents ;
ALORS QUE, dans certains secteurs d'activité, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, à condition que l'emploi occupé par le salarié n'ait pas pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il s'agisse d'un emploi par nature temporaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, il pouvait être recouru à des contrats déterminés dits d'usage pour l'activité d'enseignement de la langue anglaise de l'association dont les statuts prévoient qu'elle a « pour but de développer en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, dans tous les domaines, les relations et les échanges entre Rambouillet et des villes amies dans le monde » ; que si, aux termes du rapport moral de l'association pour l'année 2008, il était effectivement indiqué que « l'enseignement de la langue anglaise reste un axe prioritaire de l'action du comité », cet enseignement ne constituait que l'une des activités proposées par l'association, qui pouvait cesser à tout moment, dès lors que, comme précisé par ce même rapport, « l'apprentissage de la langue anglaise doit être compris comme un complément de l'enseignement scolaire auquel il ne peut se substituer d'aucune façon » ; qu'en décidant que cet enseignement relevait de la mission habituelle et permanente de l'association, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 , L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail ;
ALORS QU' en relevant qu'il n'est pas indiqué, dans le rapport moral de l'association, qu'il s'agit de « conversation en langue anglaise » quand ledit rapport mentionnait « 2 – Enseignement de la conversation anglaise », la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par des raisons objectives lorsque celles-ci correspondent à l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'activité permanente et normale de l'association est l'action culturelle, son objet étant de développer les relations et échanges avec la ville anglaise de Great-Yarmouth, en sorte que l'enseignement de la langue anglaise présente par nature un caractère temporaire, accessoire et contingent, le maintien de cette activité dépendant nécessairement de l'intérêt de ses adhérents pour cette activité qui n'a d'autre objet que de les aider à se perfectionner dans l'apprentissage de cette langue et des inscriptions effectives qui ont lieu courant septembre, peu importe que cette activité ait perduré quelques années ; qu'en décidant que l'emploi de la salariée n'avait pas un caractère temporaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 , L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les quatre contrats de travail à durée déterminée signés par l'association "comité jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth" pour Madame Martine X..., en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'association "comité de jumelage de Rambouillet-Great Yarmouth" à payer à Madame Martine X... les sommes suivantes de 561,72 € bruts de rappel de salaires de juillet à septembre 2005 et 56,17 € de congés payés afférents, de 1377,42 € bruts de rappel de salaires de juillet à septembre 2006 et 137,74 € de congés payés afférents, de 2063,37 € bruts de rappel de salaires de juillet à septembre 2007 et 206,33 € de congés payés afférents, de 2607,15 € bruts de rappel de salaires de juillet à septembre 2008 et 260,71 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, pour ce qui concerne la première année de travail à compter du 1er juin 2004, il ressort du contrat de travail qu'elle travaillait 1 h et demi par semaine, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 187,24 € ; qu'il est dès lors justifié, suite à la requalification du CDD en CDI, de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2005 non payés, de lui allouer 561,72 € bruts et 56,17 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif», Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2005 pendant 3 h d'enseignement par semaine, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 459,14 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2006 non payés, 1377,42 € bruts et 137,74 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif », Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2006 pendant 18 h d'enseignement par mois, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 687,90 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2007 non payés, 2063,37 € bruts et 206,33 € de congés payés afférents ; que selon la déclaration de l'employeur aux « chèques emploi associatif », Mme X... a travaillé compter du 1er octobre 2007 pendant 24h d'enseignement par mois, soit suivant les bulletins de paie produits pour un salaire mensuel brut de 869,05 € ; qu'il est donc justifié de lui allouer pour les trois mois de juillet à septembre 2008 non payés, 2607,15 € bruts et 260,71 € de congés payés afférents ;
ALORS QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées qu'à condition de s'être tenu à la disposition de l'employeur ; que l'Association faisait valoir que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition durant les périodes non travaillées entre les divers CDD et qu'elle avait d'ailleurs été indemnisée par les ASSEDIC pour les mois de juillet, août et septembre, au moins pour les années 2005 et 2006 ; qu'en retenant que, suite à la requalification des quatre contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il était justifié d'allouer à la salariée un rappel de salaire pour les trois mois de juillet à septembre non payés des années 2005 à 2008, sans rechercher si la salariée s'était tenue à la disposition de l'Association durant ces périodes non travaillées entre les CDD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1et L.1245-2 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12771
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-12771


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award