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24/04/2013 | FRANCE | N°12-10060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union syndicale des ports et docks et aéroports CGT de son désistement partiel au profit de la société Alyzia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2007, le groupe Alyzia a, par fusion-absorption, regroupé l'ensemble de ses filiales au sein de la société Alyzia, afin de créer un unique pôle d'activités aéroportuaires ; qu'à la suite de ce regroupement, les salariés issus de la filiale Alyzia Handling ont perdu le bénéfice de la convention collective n° 3224, dite «

SAMERA » et ont été soumis à la convention collective du transport aérien, per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union syndicale des ports et docks et aéroports CGT de son désistement partiel au profit de la société Alyzia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2007, le groupe Alyzia a, par fusion-absorption, regroupé l'ensemble de ses filiales au sein de la société Alyzia, afin de créer un unique pôle d'activités aéroportuaires ; qu'à la suite de ce regroupement, les salariés issus de la filiale Alyzia Handling ont perdu le bénéfice de la convention collective n° 3224, dite « SAMERA » et ont été soumis à la convention collective du transport aérien, personnel au sol, comme les salariés de la filiale Aviance ; que contestant cette nouvelle situation, le comité d'établissement d'Orly de la société Alyzia, le comité central d'entreprise de la société Alyzia et l'union syndicale des ports et docks et aéroports CGT ont assigné la société Alyzia devant un tribunal de grande instance ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes tendant à constater que la société Alyzia n'avait pas mis à exécution l'injonction qui lui avait été faite de suspendre la mise à exécution de la modification des contrats de travail, à ordonner, à titre de remise en état le rétablissement des avantages salariaux, sous astreinte, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas compétente pour en connaître dans le cadre d'une procédure de contentieux collectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à ce qu'il soit constaté, que la société Alyzia n'a pas mis à exécution l'injonction qui lui avait été faite de suspendre la mise à exécution de la modification des contrats de travail, dans l'attente de la reprise de la procédure d'information/consultation relative à la modification des contrats de travail et n'a pas rétabli le personnel de manutention concerné dans sa situation antérieure à la modification des contrats de travail, ordonné, en conséquence à titre de remise en état, le rétablissement des avantages salariaux en vigueur avant la modification, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les trente jours de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Alyzia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alyzia et la condamne à payer au comité d'établissement d'Orly de la société Alyzia et au comité central d'établissement de la société Alyzia la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement d'Orly de la société Alyzia, le comité central d'établissement de la société Alyzia, l'union syndicale des ports et docks et aéroports CGT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir appliquer aux salariés de l'établissement d'Orly affectés à l'activité de manutention sur piste dite « handling » la convention n° 3234 concernant le personnel de l'industrie de la manutention du nettoyage sur les aéroports, région parisienne ;
AUX MOTIFS propres QUE le tribunal de grande instance, après avoir examiné les arguments des deux parties, ainsi que les pièces versées aux débats, notamment la directive européenne du 15 octobre 1996 et la convention collective nationale étendue du transport aérien personnel au sol, et avoir constaté que les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un centre d'activité autonome spécifique aux salariés de l'activité «handling» a retenu, par des motifs pertinents, qu'il ne pouvait être fait droit, sur ce fondement, à leur demande principale tendant à voir appliquer aux salariés de l'établissement d'Orly la convention collective n°3234 dite SAMERA ; que les parties n'apportent à la Cour aucun élément nouveau dans le cadre de la procédure d'appel ; que les pièces produites ne révèlent pas l'existence d'une activité nettement différenciée, dotée d'une finalité économique propre à s'exercer de façon autonome dans un lieu distinct de celui des autres activités de l'entreprise, mais, qu'au contraire, elles font apparaître des activités, certes différentes, mais complémentaires ;
AUX MOTIFS adoptés QU'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leurs affirmations ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que les salariés concernés auraient tous en commun un permis spécifique ou une formation les habilitant à utiliser un matériel précis ; que de même, ils n'établissent pas l'existence de deux directions différentes ; que l'examen du schéma descriptif du processus lors de la rotation d'un avion A 320 versé aux débats par la SARL ALYZIA démontre au contraire que l'ensemble des activités effectuées par la SARL ALYZIA sont étroitement imbriquées et présentent donc un caractère indissociable ; que de plus, la directive européenne du 15 octobre 1996, qui définit la liste des services d'assistance en escale, énumère les opérations visées, qui correspondent à l'ensemble des activités de la SARL ALYZIA ; qu'enfin, il convient de noter que le champ d'application de la convention collective nationale étendue du Transport Aérien personnel au Sol vise l'ensemble des activités de la société défenderesse, qu'il s'agisse de l'assistance des passagers et des bagages ou des opérations en piste ; qu'en conséquence, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise et le syndicat ne démontrent pas l'existence d'un centre d'activité autonome spécifique aux salariés de l'activité « handling » ;
1/ ALORS QUE la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en est autrement lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que l'identification d'un centre d'activité autonome se fait au regard de l'activité économique exercée et non des fonctions exercées par les salariés ; qu'en se déterminant en considérant de la qualification professionnelle des salariés affectés à l'activité handling, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le centre d'activité autonome s'entend d'une activité exercée sur des lieux distincts de ceux de l'activité principale avec un personnel et du matériel propre ; qu'en écartant cette qualification juridique en considération de l'absence de direction séparée des autres pour l'activité handling, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3/ ALORS QUE la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en est autrement lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que des activités complémentaires peuvent être nettement différenciées ; qu'en se basant néanmoins sur le caractère complémentaire de l'activité handling avec les autres activités de l'entreprise tout en admettant qu'elle en était différente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4/ ALORS QUE lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable n'est pas celle dont relève l'activité principale, mais celle qui correspond à cette autre activité, quand bien même le champ d'application de la convention collective dont relève l'activité principale vise cette seconde activité ; qu'en écartant l'applicabilité de la convention du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne aux salariés de l'établissement de l'aéroport d'Orly affectés à l'activité de manutention sur piste au motif que la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol visait les activités de manutention sur piste parmi d'autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'autonomie de l'activité handling se déduisait du fait qu'elle était précédemment gérée par une filiale et que son intégration au sein d'un service de la société ALYZIA n'avait conduit à aucun changement d'organisation du travail et de l'activité des salariés, ce dont ils déduisaient l'existence d'un centre d'activité autonome ; que faute d'avoir répondu à ce moyen des écritures des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'activité couverte par la convention collective n°3234 correspond à l'activité principale de l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires et d'effectif employé, et qu'il soit dit que cette convention est applicable de plein droit aux effectifs affectés à la manutention sur piste ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré ne fait pas apparaître la soumission d'une telle demande au tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, celle-ci doit être déclarée irrecevable en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance comme en appel, les exposants ayant demandé qu'il soit dit que la convention collective n°3234 était applicable aux salariés de l'établissement d'Orly affectés à la manutention sur piste dite handling, leurs prétentions formulées en appel tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant néanmoins la demande nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à ce qu'il soit constaté, qu'à ce jour, la société n'a pas mis à exécution l'injonction qui lui avait été faite de suspendre la mise à exécution de la modification des contrats de travail, dans l'attente de la reprise de la procédure d'information /consultation relative à la modification des contrats de travail et n'a pas rétabli le personnel de manutention concerné dans sa situation antérieure à la modification des contrats de travail, ordonné, en conséquence à titre de remise en état, le rétablissement des avantages salariaux en vigueur avant la modification du contrat de travail et ordonner le paiement des rappels à compter du jour de la modification, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les trente jours de la décision à intervenir, dit que la Cour se réservera la connaissance de la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la Cour n'est pas compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure de contentieux collectif, car elles ont trait à des contrats de travail individuels qui relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ; que, devant cette juridiction, les salariés pourront agir, à titre individuel, pour faire tirer toutes les conséquences de la non-exécution éventuelle du jugement déféré sur leur contrat de travail ;
1/ ALORS QUE le tribunal de grande instance est compétent pour apprécier une demande tendant à l'exécution des obligations de l'employeur, dès lors qu'elle ne vise pas à l'attribution d'un avantage individuel à des salariés nommément désignés ; qu'en déclarant néanmoins que ne relevaient pas de la compétence de cette juridiction les demandes tendant au constat de l'inexécution de l'obligation de l'employeur d'information et de consultation du comité d'entreprise et du rétablissement des droits des salariés, sans que l'attribution d'un avantage individuel à des personnes nommément désignées ne soit sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'une cour d'appel est compétente pour apprécier une demande tendant au constat de l'inexécution d'une injonction que les premiers juges ont délivrée et visant la suspension d'une décision de l'employeur prise en méconnaissance de son obligation d'information et de consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ; qu'en se déclarant néanmoins incompétent pour connaître d'une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
3/ ET ALORS en tout cas QUE le juge incompétemment saisi doit se déclarer incompétent et ne peut rejeter la demande ; qu'en rejetant les demandes susvisées au lieu de se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les articles 73 et 75 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10060
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-10060


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10060
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