La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°11-28969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-28969


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan-taxi, a donné en location à M. Y... une licence de taxi sans que soit identifié le véhicule concerné ; qu'ayant donné en location un véhicule en exécution d'une convention établie au nom de M. X..., mais signée par M. Y..., la société Locatax, désormais en liquidation judiciaire, a engagé contre le locataire désigné une action en paiement d

e loyers et de frais de remise en état ;
Attendu que pour condamner M. X... au pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan-taxi, a donné en location à M. Y... une licence de taxi sans que soit identifié le véhicule concerné ; qu'ayant donné en location un véhicule en exécution d'une convention établie au nom de M. X..., mais signée par M. Y..., la société Locatax, désormais en liquidation judiciaire, a engagé contre le locataire désigné une action en paiement de loyers et de frais de remise en état ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des loyers, après avoir relevé que celui-ci avait remis à M. Y... une photocopie de sa carte d'identité et un justificatif de domicile pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation à son propre nom et que l'établissement de la "carte grise" à son nom rendait nécessaire la rédaction d'un contrat de location de véhicule également à son nom, l'arrêt en déduit qu'en donnant ainsi pouvoir à M. Y... d'accomplir ces démarches administratives, M. X... lui avait nécessairement donné mandat de conclure pour lui le contrat de location du véhicule ;
Qu'en retenant ainsi d'office que MM. X... et Y... étaient liés par un contrat de mandat sans inviter les parties à s'en expliquer, alors que seule la théorie du mandat apparent était invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Locatax la somme 21 059,14 euros au titre des loyers, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Etude Bouvet et Guyonnet, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Locatax, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à la société LOCATAX la somme de 21.059,14 € avec les intérêts au taux légal qui courent à compter du 11 septembre 2008 sur la somme de 7.179,79 € et a débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de location mettait expressément à la charge de monsieur X... la fourniture d'un véhicule à monsieur Y..., indiquant les caractéristiques du véhicule (Mercedes, classe V 220), équipé, dont seul le numéro d'immatriculation n'est pas précisé, mais avec l'indication "en attente", ainsi que la fourniture de toutes les autorisations nécessaires à la circulation et au stationnement ; que les indications sur le véhicule correspondent à la situation telle qu'indiquée par monsieur X..., selon qui monsieur Y... avait, dès avant la signature du contrat de location, pris contact avec Locatax pour le choix du véhicule, d'où la mention "immatriculé : en attente", et que, par acte daté du 3 août 2004, monsieur X... et monsieur Y... ont établi un nouveau contrat, portant le numéro d'immatriculation du véhicule loué, à l'exclusion de toute autre modification ; que, par ailleurs, monsieur X... reconnaît qu'il a remis à monsieur Y... une photocopie de sa carte d'identité et un justificatif de domicile pour lui permettant d'obtenir les autorisations administratives, la carte grise devant être au nom du loueur ; que l'établissement de la carte grise à son nom rendait nécessaire la rédaction du contrat de location à son nom, et que, en donnant pouvoir à monsieur Y... de faire établir la calte grise, monsieur X... lui donnait forcément aussi celui de conclure pour lui le contrat de location ; qu'ainsi, il résulte de son propre aveu que monsieur X... avait, nécessairement, donné mandat à monsieur Y... de conclure le contrat de location du véhicule auprès de la société Locatax ; que, par la suite, le véhicule était, conformément nu contrat, assuré par les soins de monsieur X... ; qu'il est à remarquer que l'article 5 du contrat prévoit des conditions financières et du montant du loyer annexées au contrat et que monsieur X... ne produit pas ces annexes lui permettant pas de connaître la convention relativement au coût de la location du véhicule, étant précisé que l'objet du contrat entre monsieur X... et monsieur Y... est la "location d'un véhicule taxi", et pas seulement la location de l'usage d' une licence ; que, quoi qu'en dise monsieur X..., les factures produites par Locatax, ainsi que l'a constaté le premier juge, sont établies au nom et à P adresse de monsieur X... ; que, lorsque ce dernier écrit à Locatax le 12 février 2005, au sujet d'une question d'assurance, il désigne monsieur Y... comme "conducteur habituel" du véhicule et non comme locataire ; que le 5 févier 2005, il reproche à monsieur Y... que le véhicule n'est pas à jour de contrôle technique ; que monsieur X... s'est aussi charge de restituer le véhicule à la société Locatax à la fin de la location ; que dès lors. et si tant est qu'il n'ait pas donné mandat à monsieur Y... de prendre en son nom le véhicule Mercedes en location, il a par son attitude postérieure ratifié le contrat relatif à la dite location contracté en son nom ; que le jugement doit donc être confirmé, nonobstant la lettre de monsieur X... du 8 décembre 2007 s'étonnant, au bout de trois ans, qu'un courrier lui soit adressé par Locatax au sujet de cette location et affirmant qu'il n'est pas concerné par un litige au sujet du paiement du loyer » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. X... avait donné mandat à M. Y... de conclure le contrat de location de véhicule litigieux avec la société LOCATAX (arrêt, p. 3, avant-dernier §), lorsque les parties reconnaissaient l'absence d'un tel contrat de mandat, la société LOCATAX se prévalant tout au plus des règles du mandat apparent (conclusions de la société LOCATAX, p. 6, § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner M. X... à verser certaines sommes à la société LOCATAX, en exécution d'un contrat de location, la cour d'appel a considéré que M. X... avait mandaté M. Y... pour conclure ce contrat de location avec la société LOCATAX ; que ce faisant, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'existence d'un mandat, dès lors que la société LOCATAX, comme au demeurant le jugement entrepris, prétendait que M. X... devait exécuter le contrat de location litigieux en « application de la théorie du mandat apparent » (conclusions de la société LOCATAX, p. 6, § 5), admettant ainsi que M. X... n'avait pas donné de mandat à M. Y... pour passer la convention litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de la procédure que le moyen tiré de l'existence d'un mandat ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions ; que ces règles sont applicables non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire, mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec le mandataire prétendu, l'ayant-cause ne pouvant avoir plus de droits que son auteur ; qu'en jugeant au cas d'espèce que M. X... avait donné mandat à M. Y... de conclure le contrat de location avec la société LOCATAX (arrêt, p. 3, avant-dernier §), sans se fonder sur une preuve écrite conforme aux exigences de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 1985 du même code ;
ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger que M. X... devait exécuter le contrat de location passé entre la société LOCATAX et M. Y..., la cour d'appel a considéré, subsidiairement, qu'il avait « par son attitude postérieure à la conclusion de ce contrat ratifié ce contrat » (arrêt, p. 4, § 6) ; qu'en relevant d'office ce moyen, la société LOCATAX s'étant contentée d'invoquer la théorie du mandat apparent (conclusions de la société LOCATAX, p. 6, § 5), sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen ait été soumis au débat des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement et subsidiairement, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la ratification doit manifester la volonté de son auteur de se soumettre aux obligations nées de l'acte ratifié ; qu'en déduisant que M. X... avait ratifié le contrat de location passé entre M. Y... et la société LOCATAX d'un certain nombre de circonstances, sans caractériser en quoi ces circonstances manifestaient la volonté de M. X... de se soumettre aux obligations du contrat de location litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28969
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°11-28969


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award