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24/04/2013 | FRANCE | N°11-27421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1

235-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire sans cause réelle et s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé notamment sur la participation de ce dernier au dénigrement d'une collaboratrice et sa tenue de propos incitant un autre collaborateur à quitter l'entreprise, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les annotations manuscrites qui figurent sur le courrier dénigrant la première collaboratrice n'émanent pas spécialement du salarié qui conteste leur imputabilité et, d'autre part, que la circonstance que le salarié aurait incité une salariée de l'entreprise à la quitter, n'est pas de nature à caractériser de la part de celui-ci des propos injurieux et diffamatoires ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte des écritures du salarié en première instance, invoquées par l'employeur en appel, que l'intéressé reconnaissait être l'auteur des annotations portées sur la lettre du client et alors, d'autre part, qu'il n'était pas reproché au salarié, au soutien de son licenciement, d'avoir tenu des propos injurieux ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement vexatoire, la cour d'appel se prononce par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni les prétendues conditions vexatoires ni le préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur les autres points, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société des Centres commerciaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 66. 537, 65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 32. 206, 47 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 3. 220, 64 € au titre des congés payés, 215. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société des Centres Commerciaux aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement à l'arrêt, dans la limite de six mois
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 20 mars 2007, la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a convoqué M. Michel X... à un entretien préalable s'étant tenu le 27 mars et à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, avant de lui notifier le 30 mars 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :
- participation au dénigrement d'une collaboratrice (Mme Y...) concernant le centre commercial CAP 3000, constitutive d'un acte de déloyauté ;
- avoir tenu des propos le 20 mars 2007 incitant un autre collaborateur à quitter l'entreprise ;
- « graves anomalies » dans l'établissement de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicule). (…) Sur le premier grief

(…) que sur le fond, ce grief porte sur un projet de courrier daté du 28 juin 2001, signé par M. A..., adressé à un responsable de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX et dans lequel il est fait état d'« un grave problème relationnel avec Madame Sandrine Y... (sa) Collaboratrice » ; qu'à l'examen de ce document, les annotations manuscrites qui y figurent n'émanent pas spécialement de M. Michel X... qui conteste leur imputabilité, contrairement à ce que prétend l'intimée qui se contente de faire référence aux écritures du salarié en première instance ; que sur le deuxième grief relatif au fait que M. Michel X... aurait incité une salariée de l'entreprise à la quitter, en l'occurrence Mme Z... qui témoigne en ce sens (pièces 19 et 30 de l'intimée), ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, à caractériser de la part de l'appelant « des propos injurieux et diffamatoires » à l'encontre de ses dirigeants ; que sur le 3ème grief ayant trait à de supposées « anomalies » dans le remboursement par M. Michel X... de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicules), (…) quant au fond il n'apparaît pas caractérisé au vu des seules pièces émanant de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui se contente d'invoquer un audit auquel elle aurait procédé, audit non communiqué à la Cour qui, au-delà des nombreuses factures et notes de frais produites, ne constate aucun manquement particulier du salarié ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances/ fin d'année/ objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735, 49 euros bruts mensuels ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit infondé le licenciement pour faute grave de M. Michel X... mais infirmé sur les quantums, en sorte que la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX sera condamnée à lui régler les sommes suivantes
• 66537, 65 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33) avec intérêts au taux légal partant du 31 mai 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;
• 32 206, 47 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires/ article 32) et 3220, 64 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ;
• 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, en considération de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre l'application de l'article L. 1235-4 du même code sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE dans cette affaire, le Conseil observe que pendant les vingt-cinq années de présence du requérant au sein de la société, aucun avertissement ne lui a été adressé y compris dans les semaines précédant l'initiation de la procédure de licenciement ; que sur ce point précis, la défenderesse reste taisante ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, l'administration de la preuve, dans tous les cas de licenciement, pour ce qui concerne la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l'oeuvre commune de chacune des deux parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie ; que si un doute subsiste. il profite au salarié ; qu'en matière disciplinaire, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de faits précis, objectifs ou matériellement vérifiables ; qu'en premier lieu, le Conseil constate que la société reconnaît par courrier du 16 mai 2007 qu'aucun problème de professionnalisme n'est retenu dans les motifs qui ont fondé le licenciement du demandeur ; qu'en outre, les actes de déloyauté invoqués à l'égard des deux salariées et de la Direction Générale de la société ne sont nullement démontrés ; que par ailleurs, le Conseil relèvera que la Direction Générale de la société était parfaitement informée de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvait Madame Sandrine Y..., avec le Président de l'Association des Commerçants du Centre Commercial CAP 3000, et du courrier " final " qu'elle avait " reçu en 2001 ", document " signé par M. A... reprenant l'ensemble des annotations de M. X...... " ; (…) ; que les griefs concernant certaines notes de frais, et notamment de restauration, remboursées en 2006 à Monsieur X..., et non contestées par sa Direction Générale, l'ont été après respect de la procédure consignée dans une note interne du 30 mars 2004, émanant de cette même Direction Générale, à l'époque où le demandeur était encore Directeur du Centre Commercial de CAP 3000 ; que la défenderesse, qui invoque avoir fait procéder à un audit concernant ces notes de frais ne rapporte pas la moindre preuve de cet audit ; qu'il en est de même des griefs liés aux frais du véhicule de fonction utilisé, tant à titre professionnel que privé, par Monsieur X... pour les années 2004 et 2006 ; qu'en outre, cette utilisation était entérinée par un accord écrit entre les parties depuis 1994 ; (…) que le Conseil constate que la société, qui n'est pas en mesure d'alléguer de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, ne peut soutenir que la cause du licenciement est réelle ; qu'au surplus, et concernant les griefs subjectifs contenus dans la lettre de rupture, le caractère réel et sérieux du licenciement n'est pas plus démontré ; qu'audelà de plus amples considérations, et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l'audience, le Conseil formera sa conviction écartera la faute grave et dira le licenciement de Monsieur X... dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE le salarié admettait expressément, dans ses conclusions d'appel, être l'auteur des annotations manuscrites destinées à corriger le projet de courrier établi par Monsieur A... en date du 28 juin 2001, écrivant notamment : « le courrier n'a été que corrigé par Monsieur X..., l'initiative de ce courrier revenant à Monsieur A... » (conclusions d'appel du salarié, p. 31, § 1), « il est aberrant de soutenir que Monsieur X... a incité un client à remettre en cause les compétences professionnelles d'une salariée. Quels sont les termes du projet de courrier corrigé par Monsieur X... permettant d'avancer une telle accusation ? (…). Bien au contraire, dans ses corrections, Monsieur X... tente de calmer le jeu en supprimant des phrases que voulait utiliser Monsieur A... … » (ibid., p. 32, § 2 à 5) ou encore que « Monsieur X... en annotant le brouillon de courrier de Monsieur A... (…) n'a fait que l'assister comme le prévoit la convention d'assistance administrative et comptable conclue entre la SCC et l'association des commerçant du centre commercial de CAP 3000 (…) Les termes employés par Monsieur X... dans ce courrier ne sont en rien constitutifs de dénigrement envers Madame Y... et la SCC » (ibid., p. 37, dernier § et p. 38, § 1) ; qu'en affirmant que les annotations manuscrites figurant sur le projet de courrier du 28 juin 2001 n'émanaient pas spécialement de Monsieur X... et que ce dernier contestait leur imputabilité, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article 1356 du Code civil, « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. (…) Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait » ; qu'ainsi, la révocation en cause d'appel de l'aveu judiciaire fait en première instance exige que soit prouvé que celui-ci était la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait (conclusions d'appel, p. 25) que Monsieur X... avait expressément reconnu, dans ses conclusions de première instance (p. 15), être l'auteur des annotations manuscrites portées sur le projet de courrier du 28 juin 2001 et invoquait ainsi son aveu judiciaire ; que le salarié ne prétendait pas avoir commis une erreur de fait en avouant en première instance ; qu'en affirmant que les annotations manuscrites figurant sur le projet de courrier du 28 juin 2001 n'émanaient pas spécialement de Monsieur X... et en refusant à cet égard à la société SCC la possibilité d'invoquer l'aveu judiciaire figurant dans les écritures de première instance du salarié, au prétexte – au demeurant erroné – que ce dernier aurait en appel contesté être auteur de ces annotations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une faute un manquement à l'obligation de loyauté et en particulier le fait, pour un cadre, d'aider un tiers à rédiger une lettre comportant des critiques à l'encontre d'un autre salarié de l'employeur ; qu'en l'espèce, la SCC faisait grief à Monsieur X... d'avoir aidé un client – Monsieur A..., président de l'association des commerçants du centre commercial CAP 3000 – à rédiger un courrier jetant le discrédit sur une autre salariée de la SCC, Madame Y... ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait eu connaissance du projet de courrier comportant des annotations imputées à Monsieur X... que le 20 février 2007 (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif des premiers juges pris de la connaissance qu'avait la société dès 2001 de la situation conflictuelle existant entre Madame Y... et ce client et du courrier final signé par ce dernier, elle a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une faute un manquement à l'obligation de loyauté et en particulier le fait, pour un cadre, d'inciter un salarié à quitter l'entreprise, quand celle-ci s'efforçait de le retenir ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à Monsieur X... d'avoir incité une salariée à quitter l'entreprise, alors qu'elle était en pourparlers avec celle-ci pour la conserver à son service ; que la cour d'appel a constaté que cette salariée – Madame Z... – témoignait en ce sens ; qu'en écartant ce grief au seul prétexte inopérant que « ces circonstances n'étaient pas de nature à caractériser de la part du salarié des propos injurieux et diffamatoires » à l'encontre des dirigeants de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

5. ALORS en outre QUE Madame Z... indiquait dans son attestation que Monsieur X... lui avait « a déclaré qu'il pensait que dans mon intérêt, il était préférable qu'elle quitte la société car cette dernière ne correspondait pas à ses valeurs, qu'ils ne méritaient pas une personne comme elle car selon lui, JC B... et T. C... dirigeants de la société avaient un comportement " mafieux " » ; qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir incité une salariée à quitter l'entreprise n'était pas de nature à caractériser de la part du salarié des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre de ses dirigeants, sans s'expliquer sur les termes utilisés pour convaincre la salariée et en particulier sur le comportement mafieux imputé par Monsieur X... à deux des dirigeants de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la cour d'appel ait voulu affirmer que les propos de Monsieur X... rapportés par Madame Z... n'était pas de nature à caractériser des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre des dirigeants de la société, la cour d'appel aurait alors dénaturé l'attestation de Madame Z..., en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7. ALORS QUE l'employeur donnait plusieurs exemples concrets de remboursements de frais injustifiés qu'avait obtenu Monsieur X... (conclusions d'appel, p. 31 à 39) ; qu'il indiquait ainsi que le salarié avait transmis une note de frais et un justificatif concernant un déjeuner professionnel avec 3 autres personnes le 12 janvier 2006 (prod. 9), pour ce qui s'était avéré être, après vérification auprès du restaurateur et obtention de l'original de l'addition et du doublon de carte bancaire, un dîner pour deux personnes, manifestement personnel (prod. 10 à 13) ; que, s'agissant des frais de véhicules, la société SCC rappelait qu'à partir d'août 2004, à la suite de sa mutation en région parisienne, Monsieur X... disposait de deux véhicules de fonction, un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT pour ses déplacements professionnels en région parisienne et un véhicule CLIO pour ses trajets entre l'aéroport et sa résidence familiale (située à Juan les Pins), puis elle exposait qu'au vu du nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule CLIO, de sa consommation de carburant et de ses dates d'utilisation (prod. 15 à 18), il était manifeste qu'il était utilisé par des tiers de manière habituelle et pas uniquement pour les trajets aéroport/ domicile ; qu'elle ajoutait que la carte essence confiée à Monsieur X... était utilisée pour un usage personnel puisqu'elle avait financé l'acquisition de « super » alors que les deux véhicules mis à la disposition de Monsieur X... consommaient exclusivement du gasoil (cf. prod. 18) ; qu'elle faisait encore valoir que les relevés de consommation de carburant et factures de péages faisaient également apparaître que Monsieur X... utilisait le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT en dehors de la région parisienne et en dehors de tout cadre professionnel puisque durant ses week-end et congés (prod. 18 à 21) ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les exemples invoqués par l'employeur et n'a pas analysé les pièces produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
8. ALORS QUE le salarié admettait que son véhicule CLIO était utilisé par son épouse, prétendant seulement avoir eu sur ce point l'accord de l'employeur (conclusions d'appel, p. 57-62) – ce que ce dernier contestait – et reconnaissait avoir utilisé la carte essence pour son véhicule personnel et celui de son épouse, tentant seulement de justifier cette utilisation personnelle et de la minimiser (conclusions d'appel du salarié, p. 67-68) ; qu'en considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater un manquement particulier du salarié, quand l'utilisation personnelle du véhicule et de la carte essence étant admise, il lui incombait seulement de vérifier si elle pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
9. ALORS QUE le respect de la procédure de remboursement de frais en vigueur dans l'entreprise et l'absence de contestation immédiate par la direction n'établit pas le bien fondé du remboursement obtenu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les notes de frais notamment de restauration avaient été remboursées en 2006 à Monsieur X... après respect de la procédure consignée dans une note interne du 30 mars 2004, et n'avaient pas été contestées par sa Direction Générale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
10. ALORS QUE l'exposante soulignait que le véhicule CLIO avait été mis à disposition du salarié en 1999, que, lors de sa mutation en région parisienne en août 2004, il avait en outre mis à sa disposition un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT destiné selon une lettre de l'employeur du 28 juillet 2004 à ses « déplacements professionnels en région parisienne », le véhicule CLIO lui étant laissé pour ses trajets entre l'aéroport et sa résidence familiale (située à Juan les Pins) ; qu'elle en déduisait que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir, contrairement à ce qu'avait retenu le conseil de prud'hommes, d'un prétendu accord écrit depuis 1994 sur l'utilisation de ces véhicules (conclusions d'appel, p. 33-34) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'utilisation du véhicule de fonction aurait été entérinée par un accord écrit entre les parties depuis 1994, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer l'existence de cet accord, ni s'expliquer sur la portée que pouvait avoir cet accord s'agissant de deux véhicules mis à la disposition du salarié plusieurs années après et dans des circonstances différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
11. ALORS QUE la faute grave ou réelle et sérieuse peut être retenue même en l'absence d'avertissement antérieur ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'absence d'avertissement antérieur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 66. 537, 65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 32. 206, 47 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 3. 220, 64 € au titre des congés payés, et 215. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances/ fin d'année/ objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735, 49 euros bruts mensuels ; (…) que la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX sera condamnée à lui régler les sommes suivantes
• 66537, 65 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33) avec intérêts au taux légal partant du 31 mai 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;
• 32 206, 47 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires/ article 32) et 3220, 64 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ;
• 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, en considération de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans) ;
1. ALORS QUE selon l'article 33 de la convention collective de l'immobilier, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37. 3. 1, i. e. le « salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » ; qu'en se fondant sur la rémunération de référence telle que résultant des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail, relatifs au calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QU'en se fondant sur la rémunération de référence telle que résultant des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail, relatifs au calcul de l'indemnité légale de licenciement, pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 32 de la convention collective de l'immobilier ;
3. ALORS QU'en se fondant sur la rémunération de référence telle que résultant des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail, relatifs au calcul de l'indemnité légale de licenciement, pour calculer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a jugé que la prime d'objectifs n'était pas due au salarié pour 2006 et 2007 ; qu'en la prenant cependant en compte pour calculer la rémunération de référence prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la sommes de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi que 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par lettre du 20 mars 2007, la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a convoqué M. Michel X... à un entretien préalable s'étant tenu le 27 mars et à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, avant de lui notifier le 30 mars 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :
- participation au dénigrement d'une collaboratrice (Mme Y...) concernant le centre commercial CAP 3000, constitutive d'un acte de déloyauté ;
- avoir tenu des propos le 20 mars 2007 incitant un autre collaborateur à quitter l'entreprise ;
- « graves anomalies » dans l'établissement de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicule). (…) Sur le premier grief
(…) que sur le fond, ce grief porte sur un projet de courrier daté du 28 juin 2001, signé par M. A..., adressé à un responsable de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX et dans lequel il est fait état d'« un grave problème relationnel avec Madame Sandrine Y... (sa) Collaboratrice » ; qu'à l'examen de ce document, les annotations manuscrites qui y figurent n'émanent pas spécialement de M. Michel X... qui conteste leur imputabilité, contrairement à ce que prétend l'intimée qui se contente de faire référence aux écritures du salarié en première instance ; que sur le deuxième grief relatif au fait que M. Michel X... aurait incité une salariée de l'entreprise à la quitter, en l'occurrence Mme Z... qui témoigne en ce sens (pièces 19 et 30 de l'intimée), ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, à caractériser de la part de l'appelant « des propos injurieux et diffamatoires » à l'encontre de ses dirigeants ; que sur le 3ème grief ayant trait à de supposées « anomalies » dans le remboursement par M. Michel X... de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicules), (…) quant au fond il n'apparaît pas caractérisé au vu des seules pièces émanant de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui se contente d'invoquer un audit auquel elle aurait procédé, audit non communiqué à la Cour qui, au-delà des nombreuses factures et notes de frais produites, ne constate aucun manquement particulier du salarié ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances/ fin d'année/ objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735, 49 euros bruts mensuels ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit infondé le licenciement pour faute grave de M. Michel X... mais infirmé sur les quantums, en sorte que la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX sera condamnée à lui régler les sommes suivantes
(…) • 20 000 euros d'indemnité complémentaire pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1. ALORS QUE la condamnation de l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire étant fondée sur les motifs ayant conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qu'à la condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, sans caractériser ni ces prétendues conditions vexatoires ni le préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27421
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-27421


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27421
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