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24/04/2013 | FRANCE | N°11-18213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-18213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2011), que par deux traités de nomination du 1er février 1971, M. X... a reçu de la société Compagnie générale d'assurances, d'une part, et de la société Vie nouvelle, d'autre part, devenues les sociétés Axa France IARD et Axa France vie, un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance que celles-ci exploitaient, et portant sur le secteur de La Rochelle Ouest pour l'activité IARD, et la région de La Rochelle pour l'activité v

ie ; qu'après que M. X... eut présenté sa démission par lettre du 21 mars ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2011), que par deux traités de nomination du 1er février 1971, M. X... a reçu de la société Compagnie générale d'assurances, d'une part, et de la société Vie nouvelle, d'autre part, devenues les sociétés Axa France IARD et Axa France vie, un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance que celles-ci exploitaient, et portant sur le secteur de La Rochelle Ouest pour l'activité IARD, et la région de La Rochelle pour l'activité vie ; qu'après que M. X... eut présenté sa démission par lettre du 21 mars 2003, les parties sont convenues des conditions de son retrait, en prévoyant, d'abord, la conservation du volet épargne du mandat vie et le versement de 90 % de l'indemnité de fin de mandat IARD au mois de juillet 2003, suivi d'un mandat de gestion provisoire confié à l'agent sortant jusqu'à la nomination de son successeur, puis, aux termes d'un nouvel accord formalisé le 17 juin 2004, le versement des indemnités compensatrices IARD et vie arrêtées au 30 juin 2004, avec maintien du mandat vie « aux conditions actuelles », la faculté de transférer ce mandat vers une société de capitaux à créer et la fixation de la rémunération revenant à l'agent démissionnaire au titre de sa contribution à la « gestion provisoire société » ; que M. X... ayant cessé d'exercer toute activité IARD pour le compte de la société Axa France le 31 décembre 2004 puis démissionné du mandat vie objet de l'accord du 17 juin 2004, par lettre du 6 avril 2006, la société Axa France a refusé de payer le solde de l'indemnité compensatrice afférente à ce mandat, puis assigné son ancien agent général en restitution des indemnités IARD et vie déjà perçues, pour manquements à ses obligations statutaire et conventionnelle de non-rétablissement, ainsi qu'en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société d'assurance Axa France les sommes de 652 641, 17 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles alors, selon le moyen :
1°/ que seul le traité de nomination d'agent général concernant l'activité vie, signé par M. X... et le groupe Drouot, le 29 janvier 1971, stipule une obligation de non-concurrence à la charge de l'agent général et prévoit, en son article 11, que pour avoir droit à une indemnité compensatrice « l'agent s'engage à ne pas accepter pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, la représentation d'un organisme d'une société d'assurances sur la vie ou de capitalisation dans un rayon de 50 kilomètres du lieu où il aura exercé son activité » ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a informé, le 21 mars 2003, la société d'assurances Axa France de sa décision d'arrêter sa profession d'agent général d'assurance tant pour l'activité IARD que pour l'activité vie et que, s'agissant de l'activité vie, le statut prévoyait que l'agent était tenu à une obligation de non-concurrence pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat, ce dont il résultait que l'obligation de non-concurrence imposée à M. X... prenait fin le 21 mars 2005 ; qu'en retenant que M. X... était tenu de respecter un délai de trois ans pour le portefeuille IARD à compter du 1er janvier 2005 et un délai de deux ans en ce qui concernait l'activité vie à compter du 1er avril 2006, tout en relevant que M. X... avait démissionné le 21 mars 2003 de tous ses mandats et que, s'agissant de l'activité vie, l'obligation de non-concurrence était limitée à deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 10 du traité de nomination d'agent général concernant l'activité IARD, signé le 29 janvier 1971, stipule une obligation de non-concurrence d'une durée de trois ans mais uniquement à la charge des ayants droit de l'agent général ; que cette disposition plus favorable que l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret du 5 mars 1949- lequel impose à l'agent général lui-même une obligation de non-concurrence d'une durée de trois ans-devait donc prévaloir ; qu'en déclarant que l'article 26 des statuts des agents généraux était applicable au cas d'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances ;
3°/ que M. X... faisait valoir que la démission de ses activités IARD et vie avait été effective le 21 mars 2003, que la société Axa en avait pris acte et avait prévu le versement du solde de son indemnité IARD ainsi que celle du portefeuille vie, le 30 juin 2004, que divers courriers électroniques lui avaient été adressés pour fixer les modalités de calcul et de règlement des sommes qui lui étaient dues, que ce n'était que pour rendre service à la société Axa qu'il avait continué, à titre provisoire, la gestion du portefeuille IARD jusqu'au 31 décembre 2004 et que, pour l'activité vie, aucun mandat postérieur à la démission n'avait été signé avec un code définitif, le projet de conclure un nouveau mandat dans le cadre d'une société de capitaux ne s'étant finalement pas réalisé, ce dont il résultait que les mandats de M. X... avaient pris fin le 21 mars 2003 ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... était tenu de respecter un délai de trois ans pour le portefeuille IARD à compter du 1er janvier 2005 et un délai de deux ans en ce qui concernait l'activité assurance-vie à compter du 1er avril 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas maintenu auprès de la société Axa, après avoir démissionné de tous ses mandats, uniquement à titre précaire et provisoire pour rendre service et assurer l'intérim, ce dont il s'évinçait que ses mandats auprès de la société Axa France avaient effectivement pris fin le 21 mars 2003 et que c'était à compter de cette date que débutait l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à soutenir, pour dénier tout rétablissement prohibé, que ses mandats d'agent général avaient nécessairement pris fin au jour de sa démission, le 21 mars 2003, date à laquelle ses droits à indemnités compensatrices avaient été ouverts, seule leur liquidation étant différée, sans que le mandat de gestion provisoire consenti pour l'activité IARD jusqu'à l'arrivée de son successeur, ni le mandat de prospection accordé pour l'activité vie et limité à la souscription de nouveaux contrats, ne soient de nature à reporter jusqu'à la cessation effective de toute activité les délais de non-rétablissement statutaire ou conventionnel afférents à ses mandats d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris, en sa deuxième branche, de ce que l'article 10 du traité de nomination IARD stipulant une obligation de non-concurrence de trois ans mais uniquement à la charge des héritiers devait prévaloir sur l'interdiction de rétablissement édicté par l'article 26 du statut des agents généraux IARD, dans sa rédaction homologuée par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, est nouveau, mélangé de fait en ce qu'il implique une analyse comparative de cette stipulation et des dispositions impératives de l'article 26 du statut précité, auquel il ne peut être dérogé que dans un sens favorable à l'agent général, et comme tel irrecevable ; que, dès lors, le grief de la première branche, en ce qu'il soutient que M. X... n'aurait été assujetti à l'obligation de non-rétablissement que dans les seules limites temporelle et géographique stipulées par l'article 11 du traité de nomination vie, manque en fait ;
Qu'ensuite, ayant retenu que le mandat de gestion provisoire du portefeuille IARD consenti à M. X... après sa démission était annexé aux conditions particulières de son traité de nomination, et qu'aux termes de l'accord intervenu le 17 juin 2004, il avait été convenu de maintenir le mandat vie dans ses " conditions actuelles ", avec faculté de le transférer vers une société de capitaux dont M. X... serait au minimum le cogérant, ce dont résultait l'intention des parties de continuer à soumettre leurs relations au régime des mandats d'origine, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a déduit de cette appréciation souveraine que tant le délai statutaire de non-rétablissement de trois ans édicté par l'article 26 du statut des agents généraux IARD, que celui conventionnel de deux ans stipulé par l'article 11 du traité de nomination vie, dont la validité n'était pas contestée, n'avaient pu commencer à courir avant que l'agent cesse toute activité pour le compte des sociétés mandantes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de déchoir M. X... de son droit à indemnités compensatrices en sanction d'actes directement ou indirectement concurrentiels commis entre 2005 et 2007, pendant les périodes de non-rétablissement qui lui était imposées lesquelles n'expiraient que le 1er janvier 2008 en IARD et le 1er avril 2008 en assurance-vie ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD et Axa France vie ;
Attendu que les sociétés Axa France IARD et Axa France vie font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que M. X... avait, dans le cadre de son activité concurrente de celle de son ancien mandant, utilisé des enveloppes au nom de la société Axa et adressé des correspondances à des clients de son ancien portefeuille, en leur donnant ses nouvelles coordonnées sans préciser qu'il n'était plus agent général Axa ; qu'en déboutant néanmoins la société Axa de sa demande de dommages-intérêts fondée sur ce détournement fautif de clientèle, au seul motif qu'elle ne justifiait pas du montant des cotisations perdues du fait dudit détournement de clientèle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne constate pas que les pratiques anti-concurrentielles retenues pour déchoir M. X... de ses droits à indemnités compensatrices en sanction de rétablissements prohibés, aient engendré un détournement de clientèle, générateur de pertes de cotisations, seul chef de préjudice distinct allégué par les sociétés d'assurances ; qu'il n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à payer à la compagnie d'assurances AXA France les sommes de 652. 641, 17 € à titre de dommages et intérêts et de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que, par courrier du 21 mars 2003, Monsieur Bernard X... a informé la compagnie d'assurances AXA France de sa décision d'arrêter la profession d'agent général d'assurances pour le compte de celle-ci ; il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un document intitulé LETTRE DE GESTION ANNEXE CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE TRAITE DE NOMINATION AGENCE DE LA ROCHELLE aux termes duquel la compagnie AXA France indique : « nous avons le plaisir de vous confirmer que vos portefeuilles de la Rochelle … vous serons confiés en gestion provisoire à compter du 1er août 2003 … Cette gestion provisoire prendra effet le 1er août 2003. La compagnie vous informera de la cessation de ce mandat de gestion avec un préavis de trois mois. Pendant la période de gestion, la structure de rémunération appliquée à ce code sera celle de votre mandat diminuée de 15 %... Le présent avenant ne fait pas novation à la partie Assurance de Personnes de votre mandat actuel qui conserve toute sa valeur » ; il convient de relever que cette lettre de gestion est signée par Monsieur Bernard X... ; il résulte ainsi clairement de ce document que le mandat de gestion provisoire consenti à Monsieur X... postérieurement à son courrier de démission et accepté par celui-ci est annexé aux conditions particulières du traité de nomination de celui-ci ; il apparaît ainsi que, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., le mandat général d'assurances signé entre les parties en 1971 modifié le 10 juin 1976 a continué à s'appliquer dans les relations entre la compagnie d'assurances et Monsieur X... pour la durée du mandat de gestion provisoire ; il n'est pas contesté par les parties que Monsieur X... a cessé ses fonctions le 31 décembre 2004 en ce qui concerne le portefeuille IARD ; en ce qui concerne la partie VIE du portefeuille de Monsieur X..., il convient de constater que dans un courrier du 17 juin 2004 émanant de la compagnie Axa France et signé par Monsieur X..., il était convenu le maintien du mandat Vie aux conditions actuelles avec possibilité pour ce dernier de transférer le mandat VIE vers une société de capitaux dont il serait au minimum cogérant ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2006, Monsieur X... a indiqué à la compagnie Axa sa démission à compter du 1er avril 2006 de son mandat Vie ; par courrier du 7 avril 2006, la compagnie d'assurances a pris acte de cette démission à effet du 1er avril 2006 ; il apparaît ainsi que contrairement aux dires de Monsieur X..., celui-ci n'a effectivement démissionné de son mandat d'agent général VIE qu'à compter du 1er avril 2006 ; il résulte des termes de l'article 26 des statuts des agents généraux édictés en 1949 applicable au cas d'espèce que l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public dans la circonscription de son ancienne agence générale, les opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celle du portefeuille de l'agence générale. Néanmoins cette interdiction n'existe pas dans le cas où l'agent général soit, a refusé de recevoir l'indemnité fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, soit été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage ; en ce qui concerne l'activité VIE, le statut dispose que l'agent s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance de capitalisation pendant une période de deux ans dans un rayon de 50 km au lieu où il aura exercé son activité ; ainsi, qu'il ressort de ses statuts que Monsieur X..., dans la mesure où il a réclamé le bénéfice de l'indemnité de fin de mandat, était tenu de respecter un délai de trois ans pour le portefeuille IARD à compter du 1er janvier 2005 et un délai de deux ans en ce qui concerne l'assurance vie à compter du 1er avril 2006 ; or, il ressort tant du procès-verbal de constat rédigé le 16 février 2005 par Maître Y..., huissier de justice que du rapport d'enquête effectué le 16 octobre 2007 que Monsieur X... a contrevenu à l'obligation de non-concurrence à laquelle il était soumis ; en effet, il apparaît que le cabinet Bernard X... a utilisé une enveloppe au nom de la société AXA postérieurement à la cessation de son activité, qu'il a en outre adressé des correspondances à des clients du portefeuille repris en leur donnant sa nouvelle domiciliation et ses coordonnées téléphoniques sans préciser le fait qu'il n'était plus l'agent général de la compagnie AXA et que les activités d'assurances proposées par le cabinet Bernard X... étaient des activités qu'il développait antérieurement pour la compagnie AXA ; de plus il résulte des pièces visées ci-dessus que Monsieur X... a poursuivi son activité de courtage ce qu'il ne conteste pas alors que cette activité est un exercice direct de présentation d'opérations d'assurance constitutive de détournement de l'obligation de non rétablissement ; il apparaît ainsi que dès 2005, Monsieur X... a démarché les clients de la compagnie AXA au détriment de l'agent repreneur et ce, en violation de son obligation de non concurrence ; dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a fait droit à la demande de la société d'assurance Axa France et a condamné Monsieur X... à lui rembourser la totalité des indemnités de fin de mandat perçue par lui d'un montant total de 652. 641, 17 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le Traité de nomination d'agent général concernant l'activité VIE, signé par Monsieur Bernard X... et le groupe Drouot, le 29 janvier 1971, stipule une obligation de non concurrence à la charge de l'agent général et prévoit, en son article 11, que pour avoir droit à une indemnité compensatrice « l'agent s'engage à ne pas accepter pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, la représentation d'un organisme d'une compagnie d'assurances sur la vie ou de capitalisation dans un rayon de 50 kilomètres du lieu où il aura exercé son activité » ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Monsieur Bernard X... a informé, le 21 mars 2003, la compagnie d'assurances AXA France de sa décision d'arrêter sa profession d'agent général d'assurance tant pour l'activité IARD que pour l'activité VIE (arrêt p. 4, alinéa 11) et que, s'agissant de l'activité VIE, le statut prévoyait que l'agent était tenu à une obligation de non concurrence pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat (arrêt p. 5, alinéa 9), ce dont il résultait que l'obligation de non concurrence imposée à Monsieur X... prenait fin le 21 mars 2005 ; qu'en retenant que Monsieur Bernard X... était tenu de respecter un délai de trois ans pour le portefeuille IARD à compter du 1er janvier 2005 et un délai de deux ans en ce qui concernait l'activité VIE à compter du 1er avril 2006 (arrêt p. 5, alinéa 10), tout en relevant que Monsieur X... avait démissionné le 21 mars 2003 de tous ses mandats et que, s'agissant de l'activité VIE, l'obligation de non concurrence était limitée à deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 10 du Traité de nomination d'agent général concernant l'activité IARD, signé le 29 janvier 1971, stipule une obligation de non concurrence d'une durée de trois ans mais uniquement à la charge des ayants-droit de l'agent général ; que cette disposition plus favorable que l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret du 5 mars 1949- lequel impose à l'agent général lui-même une obligation de non concurrence d'une durée de trois ans-devait donc prévaloir ; qu'en déclarant que l'article 26 des statuts des agents généraux était applicable au cas d'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que la démission de ses activités IARD et VIE avait été effective le 21 mars 2003, que la compagnie AXA en avait pris acte et avait prévu le versement du solde de son indemnité IARD ainsi que celle du portefeuille VIE, le 30 juin 2004, que divers courriers électroniques lui avaient été adressés pour fixer les modalités de calcul et de règlement des sommes qui lui étaient dues, que ce n'était que pour rendre service à la compagnie AXA qu'il avait continué, à titre provisoire, la gestion du portefeuille IARD jusqu'au 31 décembre 2004 et que, pour l'activité VIE, aucun mandat postérieur à la démission n'avait été signé avec un code définitif, le projet de conclure un nouveau mandat dans le cadre d'une société de capitaux ne s'étant finalement pas réalisé, ce dont il résultait que les mandats de Monsieur X... avaient pris fin le 21 mars 2003 ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Bernard X... était tenu de respecter un délai de trois ans pour le portefeuille IARD à compter du 1er janvier 2005 et un délai de deux ans en ce qui concernait l'activité assurance-vie à compter du 1er avril 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... ne s'était pas maintenu auprès de la compagnie AXA, après avoir démissionné de tous ses mandats, uniquement à titre précaire et provisoire pour rendre service et assurer l'intérim, ce dont il s'évinçait que ses mandats auprès de la compagnie AXA FRANCE avaient effectivement pris fin le 21 mars 2003 et que c'était à compter de cette date que débutait l'obligation de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Bernard X... faisait valoir que, jusqu'à sa retraite, il avait exercé, dans le cadre d'une société, une activité de courtage distincte de ses activités d'agent général, et que son cabinet n'effectuait aucune activité concurrente et disposait d'un fichier client que connaissait la compagnie AXA et qui était différent du sien ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... à payer à la compagnie AXA France la somme de 652. 641, 17 € à titre de dommages et intérêts, que Monsieur X... avait poursuivi son activité de courtage qui était un exercice direct de présentation d'opérations d'assurance constitutive de détournement de l'obligation de non rétablissement, sans constater que la compagnie AXA France apportait la preuve que Monsieur X... aurait continué de présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de la dite agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la compagnie AXA France à lui verser diverses indemnités au titre de la gestion provisoire du portefeuille IARD et de l'activité VIE et de l'indemnité de fin de mandat ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X... forme une demande reconventionnelle et sollicite le paiement de diverses indemnités que la compagnie AXA lui devrait au titre de la gestion provisoire du portefeuille IARD ainsi que de l'activité VIE ; il demande également le paiement de l'indemnité de fin de mandat ; il convient de relever que Monsieur X... procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité des indemnités dont il prétend pouvoir bénéficier ; en conséquence et au vu des développements précédents, il y a lieu de le débouter de ses demandes en paiement ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que « Monsieur X... procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité des indemnités dont il prétend pouvoir bénéficier » quand Monsieur X... versait aux débats, outre des redressements à l'arrêté de compte provisoire, la lettre du 17 juin 2004 de la compagnie AXA France donnant son accord à Monsieur X... pour réaliser des affaires nouvelles jusqu'à la nomination du successeur et stipulant que durant la période de gestion provisoire de la société du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, la société AXA s'engageait à verser à Monsieur X... une somme de 4. 580 € mensuelle et divers courriers échangés entre les parties faisant apparaître que la société AXA France, d'une part, avait bénéficié du travail de prospection et de gestion réalisé par Monsieur X... du 1er juillet 2004 au 1er avril 2006, d'autre part, n'avait pas réglé les diverses indemnités qu'elle devait au titre de la gestion provisoire du portefeuille IARD ainsi que de l'activité VIE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa France IARD et Axa France vie, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la compagnie AXA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 54. 663 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU'il ressort, tant du procès-verbal de constat rédigé le 16 février 2005 par Maître Y..., huissier de justice à La Rochelle, que du rapport d'enquête effectuée le 16 octobre 2007, que Monsieur Bernard X... a contrevenu à l'obligation de non-concurrence à laquelle il était soumis ; qu'en effet, il apparaît que le cabinet Bernard X... a utilisé une enveloppe au nom de la société AXA, postérieurement à la cessation de son activité ; qu'il a, en outre, adressé des correspondances à des clients du portefeuille repris en leur donnant sa nouvelle domiciliation et ses coordonnées téléphoniques, sans préciser le fait qu'il n'était plus l'agent général de la compagnie AXA et que les activités d'assurances proposées par le cabinet Bernard X... étaient des activités qu'il développait antérieurement pour la compagnie AXA ; que, de plus, il résulte des pièces visées cidessus que Monsieur Bernard X... a poursuivi son activité de courtage, ce qu'il ne conteste pas, alors que cette activité est un exercice direct de présentation d'opérations d'assurance constitutive de détournement de l'obligation de non rétablissement ; qu'il apparaît ainsi que, dès 2005, Monsieur Bernard X... a démarché les clients de la compagnie AXA au détriment de l'agent repreneur, et ce en violation de son obligation de non-concurrence ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a fait droit à la demande de la société d'assurance AXA FRANCE et a condamné Monsieur Bernard X... à lui rembourser la totalité des indemnités de fin de mandat perçue par lui d'un montant total de 652. 641, 17 €, en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ; que les compagnies AXA FRANCE IARD et VIE sollicitent en coutre la condamnation de Monsieur Bernard X... au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 35. 000 € et de 19. 663 € correspondant à la perte des cotisations du fait des agissements de Monsieur Bernard X... ; que, cependant, c'est à juste titre que le premier juge a constaté comme le fait également la Cour, que les compagnies AXA FRANCE IARD et VIE ne justifiaient pas du montant des cotisations qu'elles prétendent avoir perdu du fait du détournement de clientèle effectué par Monsieur Bernard X... ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il ressort, tant du procès-verbal de constat rédigé le 16 février 2005 par Maître Y..., huissier de justice à La Rochelle, que du rapport d'enquête effectué le 16 octobre 2007 par Monsieur A..., que Bernard X... a contrevenu à l'obligation de non concurrence à laquelle il était soumis ; qu'en effet, il est établi, à la lecture du procès (verbal de constat que le cabinet X..., installé à compter de janvier 2005..., a utilité une enveloppe à en-tête de la compagnie d'assurances AXA France, postée de La Rochelle le 4 février 2005 ; qu'en outre, Bernard X... a démarché 16 des clients du portefeuille de Monsieur B..., nouvel agent général de la compagnie d'assurances AXA France ; que, de plus, il a poursuivi son activité de courtage, ce qu'il ne conteste pas, alors que cette activité est un exercice directe de présentation d'opération d'assurance constitutif de détournement de l'obligation de non rétablissement ; qu'enfin, outre l'installation à La Rochelle du Cabinet X..., dès janvier 2005, sous forme de SARL dont il est le gérant, et du fait qu'aux termes de l'extrait du registre du commerce du Tribunal de commerce de La Rochelle, l'activité de Bernard X... est agent général et courtier d'assurance, activité en tous points identiques à celle précédemment exercée, il résulte du rapport d'enquête et des témoignages rapportés qu'au cours de l'année 2006 et du premier trimestre 2007, des démarchages ont été effectués par le cabinet X... auprès des clients du portefeuille de Monsieur B..., sur les activités IARD et VIE, en violation de son obligation de non concurrence s'étendant jusqu'au 30 juin 2007, s'agissant de l'activité IARD et jusqu'au 1er avril 2008, s'agissant de l'activité VIE ; que, dès lors, au vu de la conjonction de ces éléments, établissant la violation par Bernard X... de son obligation de non concurrence, la compagnie d'assurances AXA France est en droit d'obtenir réparation de son préjudice du fait des agissements de Bernard X..., par la condamnation de celui-ci à titre de dommages et intérêts, à rembourser la totalité des indemnités de fin de mandat perçues par lui d'un montant total de 652. 641, 17 € ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande complémentaire formée par la compagnie d'assurances AXA France au titre des contrats résiliés, la compagnie d'assurances ne justifiant pas du montant des cotisations qu'elle aurait obtenues au titre des contrats résiliés » (jugement p. 4) ;
ALORS QU'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que Monsieur X... avait, dans le cadre de son activité concurrente de celle de son ancien mandant, utilisé des enveloppes au nom de la compagnie AXA et adressé des correspondances à des clients de son ancien portefeuille, en leur donnant ses nouvelles coordonnées sans préciser qu'il n'était plus agent général AXA ; qu'en déboutant néanmoins la compagnie AXA de sa demande de dommages et intérêts fondée sur ce détournement fautif de clientèle, au seul motif qu'elle ne justifiait pas du montant des cotisations perdues du fait dudit détournement de clientèle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18213
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°11-18213


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18213
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