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23/04/2013 | FRANCE | N°13-81494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et de viol aggravés, a prononcé sur sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 181, 183, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et de viol aggravés, a prononcé sur sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 181, 183, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et dit que celui-ci resterait provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information à l'encontre de M. X... charges suffisantes d'avoir commis les infractions ayant justifié son renvoi, par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, en date du 14 août 2012, devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que ladite ordonnance porte mention manuscrite du greffier du juge d'instruction qui fait foi qu'elle a été notifiée à l'accusé et à son conseil, par lettre recommandée le 17 août 2012 ; qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale, en cas d'ordonnance de mise en accusation le mandat de dépôt décerné contre l'accusé continue à produire ses effets, dans la limite du délai d'un an prévu audit article sauf prolongation de la détention à titre exceptionnel ; que l'article 183 du code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance contestée pouvait être notifiée à l'accusé soit par les soins du chef d'établissement pénitentiaire soit par lettre recommandée ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la loi ne prévoit pas que le défaut ou l'irrégularité de la notification ait pour effet d'entraîner la nullité de l'ordonnance elle-même et donc la remise en liberté de l'intéressé mais qu'ils ont pour seule conséquence le fait de retarder le point de départ du délai d'appel ; que la demande qui est intitulée de manière erronée "requête aux fins de mise en liberté immédiate", puisqu'elle n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 201 du code de procédure pénale qui permet dans des cas limités à la chambre de l'instruction de prononcer d'office la mise en liberté d'un mis en examen, peut s'analyser en une demande de mise en liberté en application des dispositions de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, ainsi qu'il résulte de la déclaration du conseil de l'intéressé enregistrée au greffe le 31 janvier 2013 ; que la détention provisoire est l'unique moyen de s'assurer du maintien de l'accusé à la disposition de la justice eu égard au quantum important de la peine encourue et en l'absence de toutes garanties de représentation proposées par l'accusé ; qu'il y a lieu, compte tenu des dénégations de l'accusé, de prévenir tous risques de pressions sur les victimes jusqu'à la comparution de l'accusé devant la juridiction de jugement ; que ces faits de nature criminelle sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle l'ordre public ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors que, le délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, à l'expiration duquel l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci court à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, qui dépend de la date à laquelle ladite décision lui a été notifiée ; qu'il s'ensuit qu'en elle-même, la décision de mise en accusation ne peut avoir pour effet de conserver sa force exécutoire au mandat de dépôt décerné à l'encontre de l'accusé placé en détention provisoire tant qu'elle ne lui est pas notifiée, sauf à permettre une durée illimitée de la détention provisoire et à priver l'accusé de la garantie instituée par le texte susvisé ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'accusation a donc violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'agressions sexuelles et de viol aggravés et placé le 1er juin 2011 en détention provisoire, prolongée à compter du 1er juin 2012, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du 14 août 2012 ; que le 31 janvier 2013, il a présenté une demande de mise en liberté ; que, devant la chambre de l'instruction, il a demandé sa mise en liberté immédiate au motif que, l'ordonnance de mise en accusation ne lui ayant pas été notifiée, elle n'a pu avoir pour effet de prolonger sa détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'ordonnance de mise en accusation porte mention manuscrite du greffier du juge d'instruction qui fait foi qu'elle a été notifiée à l'accusé et à son avocat par lettre recommandée le 17 août 2012 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des obligations des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81494
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°13-81494


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81494
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