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23/04/2013 | FRANCE | N°12-86503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-86503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2

013 et présenté par :
- Mme Séphora X..., épouse Y...,- La société Fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2013 et présenté par :
- Mme Séphora X..., épouse Y...,- La société Foncier Immo devenue TMF Diffusion,
à l'occasion des pourvois formés par elles contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 septembre 2012, qui, pour vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, importation à des fins commerciale de marchandise présentée sous une marque contrefaite et détention de marchandise réputée importée en contrebande, a condamné la première, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les deux solidairement à une amende douanière, ordonné des mesures de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes, en ce qu'elles autorisent les agents des douanes à accéder à des locaux professionnels hors le contrôle d'un magistrat du siège et hors la présence de l'occupant des lieux ou, s'agissant d'une personne morale, de son représentant légal sont-elles conformes :
- au principe du respect de la vie privée dérivé de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- au principe de l'inviolabilité du domicile garanti par l'article 66 de la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le texte précité ne méconnaît aucun des droits ou principes invoqués ; que le droit pour les agents des douanes d'accéder aux locaux professionnels, à l'exception de la partie des locaux affectés au domicile privé, et d'obtenir communication de documents dans un cadre horaire strict, sans mesure coercitive contre les personnes, exige l'information préalable du procureur de la République, qui peut s'opposer à la mesure et auquel doit être communiquée une copie du procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, également transmise à la personne concernée ; que ce droit répond ainsi, sans disproportions, aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les contrefaçons ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86503
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-86503


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86503
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