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23/04/2013 | FRANCE | N°12-84839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-84839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice Y... des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
> "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice Y... des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 464 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, la partie civile soutient que la preuve des versements effectues sur son compte capiposte, à hauteur d'un solde de 189 845, 47 euros au 1er janvier 2007 résulte, suffisamment, des déclarations faite par M. Y... tant devant la gendarmerie qu'au magistrat instructeur, ainsi que de la main courante établie par celui-ci retraçant ses versements et ses retraits ; que, cependant M. X... n'a produit de récépissé que pour la somme de 35 000 euros soutenant n'avoir pas retrouvés les autres ; que, s'agissant de bons de capitalisation au porteur la prudence élémentaire commandait que leur titulaire conserve une trace écrite de ses souscriptions d'autant que les montants investis étaient importants ; que M. X... ne justifie, en l'état, que de deux versements représentant 35 000 euros par la production des reçus correspondant revêtus du timbre de la poste ; qu'il ne s'attache pas aux déclarations et de la comptabilité occulte de l'ex-prévenu une force probante suffisante pour suppléer le défaut de production de tout reçu de l'administration postale, pour le surplus des versements allégués, de telle sorte qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles concernant l'appelant ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que M. Y... reconnaît que le premier nommé fut son client (D. 931), que le même fait valoir des placements pour 313 euros (D. 631 et D. 1704), que l'enquête établissait que seulement 35 000 euros pouvaient être reconnus dans les faits, somme d'ailleurs remboursée au 30 août 2007 (D. 1654 et bordereau d'indemnisation du 1er août 2007 versé par la banque postale), que, contrairement à d'autres comptes, d'autres clients, le tribunal n'a pas trouvé dans l'enquête (ainsi le doute en cote D. 26 quant au montant total) et dans l'instruction de preuve suffisante que le montant de 313 030,22 euros puisse être retenue comme ayant été effectivement versé, a priori sur un compte fictif, que la même enquête va laisser entendre des montants variables (D. 1101), qu'au titre de l'action civile, le tribunal ne peut que rejeter la demande au fond, tout en accordant 2 500 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la présence de l'avocat étant néanmoins essentielle parmi d'autres durant l'instruction et l'audience dans ce dossier mettant en cause vingt-sept clients déclarés victimes des égarements de M. Y... ;

1°) "alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que la cour d'appel a constaté que l'intimé, auteur de l'infraction reconnaissait en son principe les détournements de fonds qu'il situait dans une fourchette vraisemblablement comprise entre 190 000 euros et 225 000 euros et que la partie civile demandait 189 845, 47 euros, au titre des détournements et les intérêts sur cette somme ; qu'en cet état, ayant reconnu que la partie civile avait été victime des abus de confiances commis par l'intimé, tout en refusant de lui allouer une somme du montant minimum reconnu par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°) "alors qu'une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d une infraction, dont le prévenu a été déclaré coupable par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, le principe de sa réparation et le montant du préjudice tel que retenu pour caractériser l'infraction ; qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour la partie civile, que, dès lors que, pour déclarer l'auteur de l'infraction coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal correctionnel avait jugé que le prévenu avait détourné 1 701 251 euros, ce qui comprenait la somme dont la partie civile demandait l'indemnisation, après correction d'une erreur et déduction du remboursement reçu de l'employeur du prévenu, les juges du fond ne pouvaient refuser de l'indemniser, à hauteur du montant des détournements retenus pour condamner pénalement le prévenu ; qu'en cet état, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°) "alors qu'en affirmant que la partie civile aurait du avoir la prudence de s'assurer qu'elle disposait des bons de capitalisation correspondant aux fonds qu'elle prétendait avoir remis au prévenu et détournés, celui-ci ne présentant que des récépissés de dépôts, sans s'interroger sur le point de savoir si l'impossibilité de présenter de tels bons ne découlait pas des faits pour lesquels l'intimé avait été condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4°) "alors qu'en s'appuyant sur l'indemnisation de la partie civile par la poste du montant des deux reçus qu'il pouvait produire et en refusant, de prendre en compte, le fait qu'avant cette indemnisation, c'est sur la demande de la partie civile d'un retrait sur un compte capiposte auprès du remplaçant de l'intimé à la poste qui avait amené ce remplaçant à avoir des soupçons à l'encontre de l'intimé et le fait que la partie civile ait pu être trompée sur l'existence d'un tel compte, alors pourtant que l'intimé a été condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été, notamment, déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, pour avoir détourné, au préjudice de clients de la banque postale, la somme de 1 701 251,30 euros ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de première instance ayant débouté M. X... de sa demande de préjudice financier d'un montant de 189 445,47 euros, déduction faite d'un remboursement de 35 000 euros de la Banque postale, la cour d'appel retient que, s'agissant de bons de capitalisation au porteur la prudence la plus élémentaire commandait que leur titulaire conserve une trace écrite de ses souscriptions d'autant que les montants investis étaient importants et que la partie civile ne justifie que de deux versements représentant 35 000 euros par la production des reçus correspondants revêtus du timbre de la poste, qu'il ne s'attache pas aux déclarations et à la comptabilité occulte de M. Y... une force probante suffisante pour suppléer le défaut de production de tout reçu de l'administration postale pour le surplus des versements allégués ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'auteur des détournements en reconnaissait le principe et en évaluait le montant à une somme vraisemblablement comprise entre 190 000 et 225 000 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 février 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84839
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-84839


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84839
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