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23/04/2013 | FRANCE | N°12-84677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-84677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2010, n° 09-87.748) dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à

la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2010, n° 09-87.748) dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 2 et 3 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé partiellement le jugement entrepris et condamné M. X... à régler à Mme Y... la somme de 11 763, 14 euros en réparation de son préjudice corporel et à Pôle Emploi, la somme de 100 120, 65 euros ;
"aux motifs que l'appel formé dans les conditions précitées est régulier et recevable en la forme ; que Mme Y... a été victime le 13 mai 1996, à l'occasion de son travail, d'une atteinte à son intégrité physique dont M. X..., reconnu coupable du délit de violences, a été déclaré entièrement responsable ;préjudices patrimoniaux préjudices temporaires avant consolidation - dépenses de santé actuelle l'ANPE devenue Pôle emploi a versé. aux débats un état récapitulatif de sa créance définitive faisant apparaître des prestations en nature prises en charge à hauteur de 3 059, 51 euros ; que la responsabilité d'un tiers étant engagée et les troubles présentées par M. Y... résultant directement des faits du 13 mai 1996, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'intégralité de ce montant ; que la décision dont appel doit être confirmée sur ce point particulier et ce montant reviendra en totalité à Pôle emploi ; - frais divers M. X... forme une demande quant aux frais de déplacement exposés dans le cadre des expertises des docteurs Z... et A... réalisées postérieurement au jugement dont appel ; que l'adversaire offre de régler à ce titre la somme de 328,42 euros ; que compte-tenu des justificatifs produits et des observations de M. X..., il y a lieu d'allouer à Mme Y... la somme de 450 euros à ce titre ;- pertes de gains professionnels actuels ; que le docteur B... avait retenu comme date de consolidation la date de l'examen psychiatrique pratiqué par le docteur C..., à savoir le 6 février 2002 le docteur Z... a précisé que la date de consolidation pouvait être maintenue au 6 février 2002. Il a indiqué que l'examen de la patiente, l'entretien avec elle et les différentes pièces versées au dossier ne l'ont pas conduit à modifier les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; que l'incapacité a été totale du jour de l'agression à septembre 1996, puis partielle de septembre 1996 à mars 2000, suivie d'une incapacité totale de mars 2000 à février 2001 ; qu'à compter de cette date est intervenue la pathologie du cancer du sein avec une intervention chirurgicale en avril 2001 "qui interfère sur l'incapacité totale de travail": cependant le docteur Z... ayant retenu que l'état de stress post traumatique présenté par Mme Y... est en relation directe et certaine avec la cession du 6 mai 1996 et précisé que ce syndrome s'était installé bien avant la pathologie cancéreuse de Mme Y... et nécessitait encore en 2008 un suivi spécialisé, il n'y a pas lieu d'effectuer parmi les débours de l'organisme social la ventilation demandée ; que l'état récapitulatif de la créance définitive clé l'ANPE, devenue Pôle emploi, fait apparaître des prestations en espèces servies durant les périodes d'incapacité totale de travail à hauteur de 34 425,17 euros, des charges sociales employeur inhérentes à la période d'incapacité à hauteur de 3 210,91 euros et des charges sociales salariales précomptées inhérentes à la période d'incapacité à hauteur de 3 578,20 euros ; que la décision dont appel qui a alloué l'intégralité de ce poste de préjudice, soit 41 214,28 euros ; qu'à l'organisme social doit être reconduite ;préjudices extrapatrimoniaux préjudices temporaires avant consolidation -déficit fonctionnel temporaire ; qu'il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation (aspect non économique) : il y a lieu de retenir en raison du lien direct entre l'agression et l'incapacité fonctionnelle temporaire, la durée de vingt-cinq mois et l'indemnisation mensuelle de 200 euros demandées devant le premier juge, soit la somme de 5 000 euros qui reviendra en totalité à Mme Y..., le jugement étant confirmé de ce chef ;- souffrances endurées Il est sollicité la reconduction de la somme de 2 000 euros à ce titre qui correspond à la juste évaluation de ce poste de préjudice chiffré par l'expert à 1,5/7 ;préjudices permanents après consolidation -déficit fonctionnel permanent Mme Y..., qui était âgée de 48 ans lors de la consolidation et qui exerçait un emploi de conseillère RMI au sein de l'ANPE, reprend ses demandes à hauteur de 66 000 euros ; que le docteur Z..., comme l'expert psychiatre précédemment commis, a estimé que l'état de stress post-traumatique caractéristique que présente Mme Y... justifie un taux d'IPP de 30% ; que le taux d'IPP concernant les séquelles strictement organiques de l'épaule droite et du membre supérieur droit, dans le cadre d'une cervicalgie modérée associée à une légère diminution des amplitudes articulaires clé l'épaule droite, notai iraient, en élévation abduction, a été évalué par le docteur A... à 3% ; que l'arrêt clé la cour d'appel d'Angers du 6 mars 2007 qui a ordonné la contre expertise a désigné un collège d'experts avec mission habituelle ; que, cependant les experts n'ayant opéré aucune concertation entre eux, la cour n'a d'autre solution que d'ajouter le taux de 3% à celui de 30% ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et, en particulier, des diverses expertises médicales diligentées, lesquelles sont parvenues à des conclusions identiques, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à 59 400 euros la base d'une valeur du point de 1800 euros ; que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de la cour de cassation intervenus en 2009, il est constant "que clans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, le capital représentatif de la rente d'invalidité répare nécessairement, en tout ou en partie; l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit permanent" ; que l'état récapitulatif de la créance définitive de l'ANPE fait état d'une rente d'incapacité permanente partielle au capital constitutif de rente de 55 086,86 euros ; qu'en l'espèce, en l'absence d'indemnisation des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, la rente versée à la victime doit s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit être alloué à Pôle emploi la somme de 55 086,86 euros, et le reliquat de 4 313,14 euros alloué à Mme Y... ; que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ; qu'il reviendra en définitive à Mme Y... la somme de 11 763,14 euros et celle de 99 360,65 euros à Pôle emploi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Pôle emploi l'indemnité forfaitaire de 760 euros demandée ; que le dispositif des écritures de Pôle emploi tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, les sommes allouées à Pôle emploi porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006 ; que les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmés, de même que les dispositions relatives à la charge des frais d'expertise ; que les frais relatifs aux expertises postérieures au jugement du 30 juin 2006 doivent être rais à la charge de M. X... qui les a, d'ailleurs, avancés ; que compte-tenu des sommes d'ores et déjà allouées à Mme Y... et à Pôle emploi au titre des frais irrépétibles, il convient d'y ajouter celle de 2 000 euros pour Mme Y... et celle de 800 euros pour Pôle emploi les frais d'appel ; qu'en application des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent mettre les dépens de l'action civile à la charge du condamné ;
"1°) alors que depuis une loi du 26 décembre 2006, qui a modifié l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire du tiers payeur s'exerce « poste par poste » ; qu'il en résulte qu'un tiers-payeur ne peut plus se rembourser d'une somme qu'il a avancée pour la réparation d'un poste déterminé d'un préjudice que par prélèvement sur l'indemnité allouée par le juge au titre de ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, la partie civile ne s'étant prévalue d'aucune préjudice professionnel, la cour d'appel ne pouvait considérer qu' « il doit être alloué à Pôle emploi la somme de 55 086 euros » correspondant au versement du capital représentatif de la rente indemnitaire d'incapacité permanente partielle, au titre du préjudice patrimonial après consolidation pour perte de gains professionnels futurs ;
"2°) alors que, en se contentant d'affirmer de manière péremptoire, pour fixer le préjudice patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale, que « l'ANPE devenue Pôle emploi a versé aux débats un état récapitulatif de sa créance définitive faisant apparaître des prestations en nature prises en charge à hauteur de 3 059, 51 euros » et que « la responsabilité du tiers étant engagé et les troubles présentées par Mme Y... résultant directement des faits du 13 mai 1996 », sans répondre aux conclusions d'appel qui faisaient valoir que la majeure partie des dépenses dont le remboursement était demandé correspondait à des frais exposés pour la réalisation d'expertises ordonnés dans le cadre du litige ayant opposé la partie civile à son employeur, ne pouvant en tant que tels être supportés par lui et, concernant les pertes de salaire réclamées, que la partie civile devait être indemnisée, notamment, pour « incapacité partielle de travail de septembre 1996 à mars 2000 » sans rechercher si, comme le demandeur le faisait valoir dans ses concluions d'appel, la partie civile n'avait pas, dans cette période, été victime d'accidents de la circulation dont il n'avait pas à supporter les conséquences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait entériner, sans s'en expliquer, le taux d'IPP de 30% retenu par le docteur Z... et l'additionner au taux de 3% aux seuls motifs que « les experts n'ayant opéré aucune concertation entre eux, la cour n'a d'autre solution que d'ajouter le taux de 3% à celui de 30% » lorsqu'il était précisément soutenu que le taux de 30% évalué par référence à « un vécu d'injustice et de sinistrose » ne pouvait résulter de la présente procédure qui ne constituait que l'exercice d'un droit pour M. X... et que les taux d'incapacité retenus par deux experts n'avaient, en tout état de cause, pas vocation à se cumuler" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Y... et Pole emploi, son employeur et organisme social, de l'atteinte physique et psychologique à l'intégrité de la première, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84677
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-84677


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84677
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