LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 29 mars 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ludovic Y...du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1315 et 1351 du code civil, 470-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs qu'il est établi, par ce qui précède, que l'accident a pour cause exclusive la faute du pilote du scooter. M. Y...ne pourra donc davantage être condamné sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale à dédommager, même partiellement, M. X... sans qu'il soit nécessaire d'examiner si celui-ci était conducteur ou passager du deux-roues ; que M. X... et la compagnie Generali lard seront donc déboutés de leurs demandes, y compris celles présentées sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que, aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ; que la victime de l'accident doit seulement prouver l'implication du véhicule et que le gardien du véhicule impliqué doit apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ; que le passager d'une motocyclette n'a pas la qualité de conducteur ; qu'en énonçant, pour débouter la partie civile de son action, que l'accident avait pour cause exclusive la faute du pilote du scooter, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la partie civile était conducteur ou passager du deux-roues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, il résulte du jugement définitif du tribunal pour enfants de Paris du 21 septembre 2010 qui a relaxé M. X... des poursuites engagée contre lui, qu'il n'est pas établi qu'il avait, au moment de l'accident, la qualité de conducteur de la motocyclette ; qu'en refusant de tenir compte de cette décision, invoquée par la partie civile dans ses conclusions, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel en a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du code civil et privant sa décision de base légale ;
Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir relaxé M. Y...du chef de blessures involontaires sur la personne de M. X..., l'arrêt attaqué énonce, pour débouter le second de sa demande d'indemnisation formulée en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, que l'accident a pour cause exclusive la faute du pilote du scooter sur lequel se trouvait M. X... et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si celui-ci était conducteur ou passager de ce deux-roues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, suivant les règles du droit civil applicables, quel était le droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2012, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;